Asile (sans qualité de réfugié et exécution du renvoi) ; décision du SEM du 30 mai 2023 / N (...).
Entscheiddatum: 13.08.2025Publikationsdatum: 03.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3714/2023
Arrêt du 13 août 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Catalina Mendoza, avocate, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans qualité de réfugié et exécution du renvoi) ; décision du SEM du 30 mai 2023 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 11 juillet 2022, par A._______ (ci-après également : l'intéressé, le requérant ou le recourant),
les auditions du requérant par le SEM, entreprises les 18 juillet (sur les données personnelles) et 27 octobre 2022 (sur les motifs d'asile),
les motifs d'asile exposés ayant conduit selon lui à son départ de Turquie, le (...) 2022, soit, pour l'essentiel, trois visites et fouilles domiciliaires ainsi qu'une filature en voiture par la police durant les mois précédents, mesures ayant pour origine des recherches pour retrouver son frère B._______, condamné à une peine de prison et passé dans la clandestinité, proche parent qu'il aurait temporairement caché chez lui et aidé à s'expatrier, en (...) 202(...) (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-après),
la décision du SEM du 1er novembre 2022, relative au traitement ultérieur de la demande d'asile dans le cadre de la procédure étendue,
les pièces remises au SEM par l'intéressé durant l'instruction de sa demande d'asile, soit sa carte d'identité en original et quatre documents officiels turcs relatifs à deux procédures pénales, l'une pour insulte au président (art. 299 al. 1 du code pénal turc) et l'autre pour propagande pour une organisation terroriste (art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque), les actes reprochés ayant été commis après son départ de Turquie, au moyen de communications sur la toile,
la décision du 30 mai 2023, par laquelle le SEM a refusé l'asile au prénommé, tout en constatant qu'il fallait lui reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite en raison de ses activités sur les réseaux sociaux, et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui octroyant toutefois l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de cette mesure,
le recours contre ladite décision, introduit le 30 juin 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
les conclusions formulées, soit l'annulation des points 2 et 3 de la décision avec, principalement, l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
les requêtes préalables formulées dans le mémoire, à savoir la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale,
la motivation du recours (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-après),
les pièces jointes à celui-ci, produites sous forme de copies, soit une procuration, la décision attaquée, une attestation d'aide financière ainsi que les permis de séjour de son frère B._______ et de son oncle (...) C._______, parents ayant tous deux obtenu l'asile en Suisse,
la décision incidente du Tribunal du 25 avril 2024, par laquelle le Tribunal a rejeté les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire totale, en impartissant un délai au 10 mai 2024 pour verser une avance de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement, le 29 avril 2024, de la somme requise,
la demande d'asile déposée en Suisse, le (...) 2024, par l'épouse de l'intéressé, D._______, accompagnée par leur enfant commun,
les auditions de la susnommée par le SEM, entreprises les (...) et (...) 2024, à l'occasion desquelles elle a en particulier invoqué que la police s'était rendue au domicile familial à plusieurs reprises pour rechercher son époux après son départ de Turquie en raison des accusations d'insulte au président et de propagande pour une organisation terroriste portées à son encontre, n'avoir pas de motifs d'asile propres à faire valoir et quitté légalement la Turquie en avion le (...) 2024 avec son enfant, afin de venir rejoindre A._______ en Suisse et vivre avec lui,
la décision du SEM du 26 novembre 2024, par laquelle cette autorité a refusé l'asile à la susnommée et à son enfant, a constaté qu'il fallait leur reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31), et a prononcé leur renvoi de Suisse, en leur octroyant toutefois l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de cette mesure,
l'entrée en force de cette dernière décision, aucun recours n'ayant été déposé dans le délai imparti à cet effet,
le courrier de l'intéressé du 19 mars 2025, par lequel celui-ci a demandé au Tribunal de bien vouloir traiter son recours dans les meilleurs délais,
la consultation par le Tribunal des dossiers du SEM des deux proches parents du recourant ayant obtenu l'asile en Suisse,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que la conclusion subsidiaire relative au renvoi de la cause au SEM est irrecevable, en l'absence de toute motivation topique dans le mémoire de recours, rédigé pourtant par une professionnelle du droit spécialisée dans le domaine de l'asile, titulaire au surplus d'un brevet d'avocat,
que même à la supposer recevable, dite conclusion aurait dû être rejetée, l'étude du dossier de la cause ne permettant pas de découvrir d'indice d'une possible violation grave d'une règle procédurale (p. ex. non-respect du droit d'être entendu), l'état de fait étant par ailleurs établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer sur les seules questions litigieuses, à savoir l'octroi de l'asile et le principe du renvoi de Suisse,
qu'il convient à présent de se pencher sur le fond de l'affaire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur,
que A._______ a exposé avoir vécu avec sa famille à E._______ avant son départ de Turquie,
que, vers (...) 2021, il aurait, durant environ un mois, caché à son domicile son frère B._______, qui subissait la pression de la police, avait été condamné à une longue peine de prison, et craignait de se faire arrêter à nouveau après avoir déjà subi une première incarcération de (...) mois en 20(...),
que, durant ce laps de temps, le recourant serait aussi entré en contact avec des passeurs afin que son frère puisse se rendre clandestinement à l'étranger,
que, vers le milieu du mois de (...) 2022, des policiers auraient effectué une descente musclée à son domicile pour retrouver le fugitif, procédé à une fouille de ce logement et demandé à l'intéressé où il cachait son frère,
que suite à cette visite de la police, les habitants de son immeuble auraient commencé à se montrer méfiants à son égard,
qu'à la fin du même mois, la police se serait rendue une deuxième fois à son domicile pour lui demander où était son frère, puis à une troisième reprise, vers le milieu du mois suivant, les agents présents le menaçant notamment, s'ils ne le trouvaient pas B._______, de venir le chercher à sa place,
que l'intéressé, malgré ces recherches répétées et les brutalités exercées à son encontre, n'aurait toutefois jamais reconnu avoir caché son frère à son domicile,
que, peu après, il aurait remarqué la présence d'une même voiture à trois endroits différents au cours de sa journée de travail, concluant de ce fait qu'il était suivi par la police,
qu'il se serait alors entretenu avec son avocate, laquelle l'aurait informé que, si les autorités venaient à constater qu'il avait caché son frère, il serait accusé et condamné pour avoir aidé un fugitif,
que, suite à ces problèmes répétés avec la police, de ses craintes de poursuites pénales futures du fait de l'aide apportée à son frère, et du changement notable d'attitude des autres habitants de son immeuble, il aurait alors pris la décision de s'expatrier et entamé des recherches en vue de trouver un passeur,
qu'il aurait ensuite quitté légalement la Turquie en avion, le (...) 2022, muni d'un nouveau passeport, obtenu sans problème suite à une demande dans ce sens effectuée auprès des autorités compétentes une semaine auparavant,
qu'après son départ, les autorités se seraient rendues une seule fois à son domicile en (...) 2022, pour fouiller son logement et demander à son épouse où il se trouvait, celle-ci déclarant qu'il avait quitté le foyer, affaire qui n'aurait pas eu d'autres suites,
que, selon la motivation topique de la décision attaquée, les préjudices subis par A._______ de la part des autorités turques jusqu'à son départ du pays, n'atteignaient pas une intensité suffisante pour être considérés comme des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi,
que les visites de la police à son domicile, malgré le comportement fort peu amène affiché par les agents impliqués à ces occasions, n'avaient pas été suivies d'autres actions concrètes de la part des autorités à son égard,
que, s'agissant du fait qu'il pensait être ensuite suivi, rien dans ses déclarations ne permettait de penser que les autorités étaient effectivement à sa recherche lorsqu'il était encore en Turquie,
que, si dites autorités avaient effectivement eu l'intention de s'en prendre à lui, elles auraient eu tout loisir de le faire lors de leurs passages à son domicile ou de manière ultérieure étant donné que, après la dernière visite de la mi-(...), il était resté encore (...) mois en Turquie sans rencontrer de problème particulier,
qu'il avait eu tout loisir, durant cette période, non seulement de se rendre plusieurs fois dans sa région d'origine en Turquie, afin d'y rencontrer des membres de sa famille et de se reposer, de passer en outre du temps avec son épouse et son enfant à E._______, mais aussi d'accomplir sans encombre les démarches nécessaires au renouvellement de son passeport,
qu'il n'avait par ailleurs pas fait l'objet de poursuites judiciaires en lien avec le fait qu'il avait caché son frère avant son départ de Turquie,
qu'ainsi, toujours selon le SEM, il y avait lieu de constater qu'au moment de son départ du pays, les éléments constitutifs d'un préjudice pertinent du point de vue de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée au sens dudit article n'étaient pas réunis,
que la motivation au fond du mémoire de recours n'est pas de nature à infirmer cette appréciation du SEM,
qu'en effet, hormis les passages en lien avec la présence de deux proches en Suisse y ayant obtenu l'asile (voire cependant ci-après), elle ne contient, s'agissant de motifs antérieurs à la fuite, aucun élément de fait ou de droit potentiellement important,
que, pour le surplus, dite motivation se résume essentiellement à l'utilisation de textes préformulés et/ou d'ordre général (citations de sources jurisprudentielles et doctrinales, pratique des autorités en matière d'asile, etc.) ainsi qu'à de nombreux passages des propos de l'intéressé lors de l'audition du 27 octobre 2022, tels qu'ils ressortent du procès-verbal (ci-après : pv) établi alors,
que l'intéressé n'a pas davantage fourni d'élément de fait personnel nouveau après le dépôt du recours, le 30 juin 2023, soit durant déjà maintenant plus de deux ans,
qu'il ne ressort en particulier ni de son dossier, ni de celui de son épouse, qu'il ferait désormais l'objet de poursuites pénales en raison de l'aide apportée à son frère,
que les visites domiciliaires effectuées après son départ, légal, de Turquie, à les supposer avérées, ont été effectuées à partir de (...) 2022, soit à une époque où le recourant était déjà actif dans les réseaux sociaux (voir à ce propos aussi les déclarations de son épouse, selon lesquelles dites recherches étaient motivées par des accusations d'insulte au président et de propagande pour une organisation terroriste),
qu'enfin, l'étude des dossiers du frère de l'intéressé et de son oncle n'a pas non plus permis de détecter d'indice concluant, en particulier au regard d'un risque éventuel de persécution réfléchie,
que c'est le lieu de relever que son oncle a fui en (...) 201(...), soit (...) ans et demi avant son propre départ, légal, de Turquie, sans être inquiété d'aucune manière dans l'intervalle en raison de ce proche parent (voir ses propos durant l'audition précitée [spéc. Q. 61 et 103 ss du pv a contrario]), ni du reste par suite,
que, pour le reste des motifs d'asile exposés, survenus avant le départ de Turquie (hostilité grandissante des habitants de son immeuble suite aux visites répétées de la police, brimades et discriminations en raison de son origine kurde durant le service militaire, etc.), il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que ces considérants n'ont du reste pas fait l'objet d'une contestation spécifique dans le mémoire de recours,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant versée le 29 avril 2024.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :