Dublin transfer to Sweden upheld in asylum case

d-3722-2012Tribunal administratif fédéral / 4e division17 juil. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

An Eritrean asylum seeker appealed an ODM decision refusing to enter into his asylum application and ordering his transfer to Sweden under Dublin. He claimed he had never stayed in Sweden and relied on family ties in Switzerland. The Federal Administrative Court found, on the basis of Eurodac data, that he had previously applied for asylum in Sweden in 2007. His half-sister in Switzerland did not qualify as a family member under Dublin II, and he failed to show any risk of ill-treatment or other obstacle to transfer. The appeal was dismissed in summary proceedings, the suspensive-effect request became moot, and CHF 600 in costs were imposed on him.

Regeste Omnilex

Art. 34 al. 2 let. d LAsi, art. 44 al. 1 LAsi; Dublin II responsibility and sovereignty clause: where Eurodac establishes a prior asylum application in a Dublin State, that State remains responsible absent proof of a transfer bar, humanitarian grounds, or a concrete risk under Art. 3 CEDH/Art. 3 Convention against torture. Family ties outside the autonomous Dublin definition of family do not preclude transfer. The court applies the sovereignty clause of Art. 3 par. 2 Dublin II only exceptionally; mere assertions are insufficient. Questions under Art. 83 al. 3 and 4 LEtr need not be examined separately when inseparable from the non-entry decision (consid. 2–4).

Texte intégral

BVGer D-3722/2012

Entscheiddatum: 17.07.2012Publikationsdatum: 25.07.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-3722/2012

Arrêt du 17 juillet 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge,Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 29 juin 2012 / (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 24 février 2011,

la décision du 29 juin 2012, notifiée le 5 juillet suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Suède,

le recours posté le 11 juillet 2012,

la requête d'effet suspensif dont il est assorti,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 16 juillet 2012,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,

que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),

que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),

que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),

qu'en l'espèce, le recourant prétend qu'il n'a jamais séjourné en Suède, partant qu'il n'y a pas déposé une demande d'asile,

que cette affirmation n'a aucun fondement et doit être réfutée,

qu'en effet, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", soit en comparant les empreintes digitales de A._______ prises en Suisse avec celle enregistrées dans ce fichier, que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Suède, le 2 janvier 2007,

que, de surcroît, les autorités suédoises n'aurait pas accepté de le réadmettre sur leur territoire, en application de l'art. 20 du règlement Dublin II, s'il n'y avait pas déjà séjourné, à un titre ou à un autre,

que, cela étant, le recourant ne peut pas non plus invoquer ses liens familiaux avec une demi-soeur maternelle résidant en Suisse pour s'opposer à son transfert en Suède,

que cette demi-soeur ne constitue manifestement pas un membre de la famille, au sens défini à l'art. 2 let. i, en relation avec l'art. 7 du règlement Dublin II,

qu'au vu de ce qui précède, la compétence de la Suède pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise,

qu'à l'appui de son recours, l'intéressé n'a par ailleurs apporté aucun argument de nature à établir un risque pour lui d'être soumis, dans cet Etat, à des actes prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (conv. torture, RS 0.105) ou encore par une autre disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée,

qu'il n'a fourni aucune indication selon laquelle la Suède - partie à dites conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,

qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,

qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,

que la Suède demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,

que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en Suède, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),

que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers la Suède doit être confirmée,

que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est rejeté.

  2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

Mots-clés

asylumdublinnon-entrytransferEurodacfamily tiessovereignty clausesuspensive effectcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the non-entry decision and Dublin transfer was admissible and well-founded.

Solution extraite

The appeal was admissible but unfounded; the ODM correctly refused to enter into the asylum application and ordered transfer to Sweden.

Motifs extraits

Eurodac checks showed a prior asylum application in Sweden in 2007, making Sweden responsible under Dublin II. The applicant's half-sister in Switzerland was not a family member within the relevant Dublin definition, and no humanitarian or human-rights obstacle to transfer was shown.

Question juridique clé

Whether Switzerland had to apply the sovereignty clause and examine the asylum claim itself.

Solution extraite

No. There were no humanitarian reasons or legal obstacles requiring Switzerland to assume responsibility.

Motifs extraits

No concrete risk of treatment contrary to Art. 3 ECHR or the Torture Convention in Sweden was substantiated, and Sweden remained bound by its international obligations and readmission duties.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be granted.

Solution extraite

The request became moot once the merits were decided.

Motifs extraits

Because the court rendered its final decision on the appeal, interim protection was no longer needed.

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