Asile (sans exécution du renvoi) ;décision du SEM du 12 juin 2023 / N (...).
Entscheiddatum: 23.04.2024Publikationsdatum: 23.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3772/2023
Arrêt du 23 avril 2024 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Afghanistan, représenté par B._______, Caritas Suisse, Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;décision du SEM du 12 juin 2023 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 avril 2023,
les investigations diligentées le 18 avril 2023 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé des demandes d'asile respectivement en Bulgarie le (...) mars 2023 et en Croatie le (...) avril 2023,
le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse le 19 avril 2023 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]),
les procès-verbaux des auditions du requérant des 5 mai 2023 et 2 juin 2023, et les moyens de preuve produits,
le projet de décision daté du 8 juin 2023, soumis à la représentante juridique de l'intéressé, dans lequel le SEM envisageait de dénier la qualité de réfugié à celui-ci, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et de renoncer à l'exécution de cette mesure, au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Afghanistan,
la prise de position de l'intéressé du 9 juin 2023,
la décision du 12 juin 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi en Afghanistan,
le recours interjeté, le 5 juillet 2023, par l'intéressé, par le biais de sa mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision du 12 juin 2023,
les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours du 6 juillet 2023,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,
que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de 30 jours prévu par l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318), le recours est recevable,
qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être d'ethnie pachtoune et de religion sunnite, et être né dans le village de C._______ (province de D._______), où il aurait toujours vécu avec sa famille,
que son père, agriculteur, aurait également travaillé pour la police locale dans un poste de sécurité situé non loin du village,
qu'à partir de l'âge de (...) ans, l'intéressé et son cousin (réf. N [...]) auraient été chargés, contre rémunération, de ravitailler en eau ledit poste de sécurité qui n'en disposait pas,
que, le soir même de la chute de l'ancien gouvernement, les talibans auraient convoqué les « barbes blanches » au chef-lieu du district et leur auraient transmis une liste de personnes soupçonnées de collaborer avec la police locale, une liste sur laquelle auraient figuré les noms du requérant, de son père ainsi que de son cousin,
que « les barbes blanches » seraient ensuite retournées au village vers 22 heures et auraient remis une lettre au père de l'intéressé,
que ledit père, analphabète, l'aurait transmise à un villageois, lequel lui aurait alors indiqué que son nom ainsi que ceux de son fils et de son neveu y figuraient et que tous trois étaient convoqués le lendemain matin à dix heures au chef-lieu du district,
qu'il aurait alors décidé de quitter seul le domicile familial, à quatre heures du matin, et n'aurait depuis lors plus donné de ses nouvelles,
qu'à son réveil, A._______ aurait été mis au courant des événements de la nuit par sa mère, laquelle lui aurait enjoint de prendre la fuite en compagnie de son cousin,
qu'à six heures du matin, tous deux seraient donc partis se réfugier dans la montagne, avant de réintégrer le domicile familial le jour même, en fin d'après-midi, ou le lendemain, selon les versions,
que, durant leur absence, les talibans seraient venus à la maison, la fouillant durant plusieurs heures, plus précisément de dix à treize heures,
qu'ils auraient ensuite convoqué les « barbes blanches » en vue d'obtenir des informations au sujet de la fuite du prénommé et de son cousin,
que, durant les dix jours qui auraient suivi le retour au domicile familial de A._______, celui-ci, craignant que les villageois ne le repèrent et le dénoncent aux talibans, serait resté calfeutré chez lui avec son cousin, ne sortant qu'au milieu de la nuit pour monter sur le toit et vérifier que personne n'arrivait pour les emmener,
que, fatigué par cette situation et redoutant que les talibans ne finissent par le localiser, il aurait quitté le domicile familial en compagnie de son cousin, lequel se serait préalablement adressé à des passeurs pour l'organisation de leur voyage en Europe,
que tous deux se seraient rendus à E._______, puis à F._______ et G._______, avant de franchir la frontière et d'arriver au Pakistan,
que le prénommé aurait ensuite vécu et travaillé respectivement dix mois en Iran et sept mois en Turquie,
qu'il serait finalement parvenu en Suisse, après avoir transité par la Bulgarie, la Serbie et la Bosnie et Herzégovine,
que, lors de son audition sur les motifs d'asile du 2 juin 2023 (ci-après : audition sur les motifs), il a déclaré avoir été informé par sa mère - deux jours après sa première audition du 5 mai 2023 - que, depuis son départ, les talibans seraient passés tous les mois au domicile familial et que, lors de leur dernière visite, ils y seraient restés toute la journée, emportant même leur nourriture avec eux,
qu'à cette occasion, lesdits talibans auraient interrogé et frappé sa mère ainsi que son jeune frère âgé de six ans, lequel aurait ensuite dû être hospitalisé durant deux jours,
qu'à l'appui de ses dires, l'intéressé a produit divers moyens de preuve sous forme de copies, à savoir une tazkira, une demande d'engagement de son père dans la police locale, un formulaire de deux personnes se portant garantes pour cet engagement, une demande de renouvellement du contrat de son père dans ladite police, une carte bancaire portant le nom de son père, une attestation de suivi d'un cours militaire, ainsi qu'une photographie dudit père,
que, dans son projet de décision du 8 juin 2023, le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il a d'abord retenu qu'en sus du fait que le prénommé avait quitté son pays d'origine alors qu'il était encore mineur, celui-ci avait déclaré n'avoir jamais été personnellement en contact avec les talibans et n'avoir jamais rencontré de problèmes particuliers avec eux, tout en ajoutant qu'aucun élément au dossier ne laissait supposer que son activité de porteur d'eau aurait pu être considérée comme subversive par ces mêmes talibans arrivés au pouvoir,
qu'en outre, il a noté que les proches de A._______ vivaient toujours en Afghanistan et que, même si ceux-ci avaient, selon ses dires, reçu la visite des talibans à plusieurs reprises, il ne ressortait pas du dossier que le prénommé et sa famille aient pu faire l'objet de recherches importantes ou subir des préjudices particuliers depuis la remise de la lettre par les « barbes blanches » et la fuite du père,
qu'à ce propos, il a estimé que l'intéressé avait appris l'existence de ces visites par l'intermédiaire de sa mère, alors qu'il se trouvait déjà en Suisse, et qu'il n'avait pas été en mesure d'apporter suffisamment d'informations concrètes à leur sujet ou sur leur but,
qu'il a en particulier retenu que A._______ ne s'était pas prévalu d'éléments susceptibles d'étayer la simple hypothèse émise selon laquelle les talibans auraient été à sa recherche, ce d'autant moins que sa représentante juridique avait dû lui poser plusieurs questions, lors de son audition sur les motifs, pour qu'il finisse par indiquer le but de leurs passages réguliers au domicile familial,
que, de plus, il a qualifié d'improbable la grande activité déployée par les talibans à l'encontre du requérant, pour le simple motif que celui-ci aurait transporté de l'eau au poste de sécurité de son village, tout en soulignant que, si lesdits talibans avaient réellement été à sa recherche, ils n'auraient pas attendu plus de dix jours avant de procéder à de nouvelles visites domiciliaires,
que, dans ces conditions, il a nié l'existence, dans le cas d'espèce, d'un risque objectivement fondé, pour le requérant, d'être exposé, en cas de retour en Afghanistan, à une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile,
que, dans sa prise de position du 9 juin 2023, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM quant à la pertinence de ses motifs d'asile, lui faisant notamment grief d'avoir violé la jurisprudence portant tant sur l'interprétation des déclarations d'un mineur que sur les faits ressortant de son audition,
que, dans sa décision du 12 juin 2023, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans le projet de décision daté du 8 juin 2023,
que, d'autre part, il a estimé que la prise de position du 9 juin 2023 ne présentait aucun élément ou moyen de preuve nouveaux susceptibles de modifier son argumentation,
que, dans son recours du 5 juillet 2023, A._______ a pour l'essentiel fait valoir que la décision querellée reposait sur des faits établis de manière incomplète et une motivation lacunaire, dans la mesure où l'autorité de première instance avait omis d'instruire et d'analyser de manière complète ses déclarations, sans tenir compte des spécificités du cas d'espèce, en particulier de son statut de mineur,
que, sur le fond, il a pour l'essentiel critiqué l'appréciation par le SEM de ses motifs d'asile sous l'angle de l'art. 3 LAsi, soulignant notamment avoir été atteint par les talibans en raison de son activité d'ancien employé du gouvernement en charge de l'approvisionnement en eau de trois postes de police - motif pour lequel sa mère et son jeune frère seraient actuellement touchés - tout en se prévalant d'un risque de persécution réfléchie, en raison des activités et de la disparition de son père,
qu'en tant qu'ils sont de nature formelle et partant qu'ils s'avèrent susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d'examiner préliminairement les griefs du recourant relatifs à la violation du devoir d'instruction du SEM ainsi qu'à celle de son droit d'être entendu (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.),
qu'en premier lieu, le recourant a reproché au SEM de n'avoir pas tenu compte de sa minorité dans sa manière de mener les auditions, ce qui aurait eu pour conséquence qu'il aurait instruit de manière incomplète la présente cause, en particulier en omettant de lui poser des questions plus ciblées concernant le sort réservé par les talibans aux personnes ayant travaillé ou collaboré pour l'ancien régime, avant d'arriver à la conclusion selon laquelle ses déclarations étaient sans pertinence,
que la qualité de mineur d'un requérant d'asile non accompagné impose au SEM de respecter certaines exigences dans l'instruction de la demande d'asile ; qu'en particulier, l'audition doit se dérouler en présence de son tuteur, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30, consid. 2.3),
qu'en application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1),
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2),
que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, à la lecture des procès-verbaux des auditions du requérant, les exigences liées à sa minorité développées dans la jurisprudence précitée ont été pleinement respectées,
qu'ainsi, la représentante juridique de l'intéressé était à chaque fois présente,
qu'en outre, lors de l'audition sur les motifs, l'auditeur du SEM a commencé par s'enquérir de sa santé, avant de l'inviter à s'exprimer sur les événements l'ayant poussé à quitter son pays, puis de le questionner de manière claire et précise sur certains points de son récit,
qu'il n'a pas non plus hésité à proposer une pause au requérant, après que celui-ci s'est montré ému à un moment précis de l'audition, alors qu'il parlait de la tristesse de sa mère (cf. audition sur les motifs, questions 51-52 p. 8),
que le recourant s'est à chaque fois exprimé sans faire part de difficultés particulières, notamment de compréhension,
qu'il a également admis de manière constante s'être expliqué « très clairement » ou « parfaitement, à l'aune des questions posées par l'intimé », sur ses motifs d'asile (cf. mémoire de recours p. 9 et 11),
que, de plus, l'auditeur lui a encore demandé de confirmer avoir pu exposer tous les faits essentiels à l'appui de sa demande d'asile (cf. audition sur les motifs, question 73 p. 10),
qu'enfin, la représentante juridique, si elle est intervenue à plusieurs reprises lors de l'audition sur les motifs, pour l'essentiel par le biais de questions posées à son mandant, il n'en demeure pas moins qu'elle a confirmé, tant au terme de celle-ci (cf. audition sur les motifs, question 72 p. 10) que par sa signature (cf. audition sur les motifs, p. 12), ne plus avoir de questions,
que de plus, dans le cadre de la prise de position du 9 juin 2023, elle a certes affirmé que A._______ n'avait pu expliquer de manière circonstanciée les traumatismes vécus dans son pays,
qu'elle n'a toutefois nullement étayé son propos, ne mentionnant en particulier pas sur quoi précisément le prénommé n'aurait pas été en mesure de s'exprimer,
qu'en outre, l'argument du recourant selon lequel le SEM aurait dû le questionner plus avant - conformément à la maxime inquisitoire - sur le sort réservé par les talibans aux personnes ayant travaillé ou collaboré pour l'ancien régime tombe à faux,
que, comme relevé précédemment, le Tribunal observe que, lors de ses auditions et en particulier de celle ayant trait à ses motifs d'asile, A._______ a eu tout loisir d'exposer librement et de manière complète ses motifs d'asile, y compris sur ce point précis,
qu'en particulier, après que l'auditeur lui a demandé ce qui se serait passé s'il était resté en Afghanistan, il n'a pas répondu à cette question mais a indiqué que « les gens qu'il connaît qui avaient travaillé ou collaboré avec le gouvernement étaient soit tués soit emprisonnés » (cf. audition sur les motifs, question 54 p. 8),
que, dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction dans la présente cause,
que les griefs d'ordre formel avancés par le recourant en relation avec les exigences procédurales liées à son statut de mineur non accompagné et la maxime inquisitoire sont dès lors infondés,
que le recourant s'est également prévalu d'une violation de l'obligation de motiver, faisant valoir que l'autorité intimée s'était limitée à indiquer « simplement » que sa crainte de persécution future n'était pas objectivement fondée et avait « négligé de motiver son appréciation » à ce propos,
que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.),
qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; qu'en revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1),
qu'en l'occurrence, la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle l'autorité intimée a clairement explicité les raisons pour lesquelles elle estimait que les motifs d'asile avancés par le requérant n'étaient pas déterminants en matière d'asile (cf. consid. II p. 3 et 4 de la décision attaquée),
qu'elle a en particulier basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant précisément les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, y compris s'agissant de la question des visites domiciliaires alléguées par le recourant,
que, sur ce point, elle a exposé de manière suffisamment claire et détaillée les raisons pour lesquelles elle estimait que ces visites n'étaient pas constitutives d'une crainte fondée de future persécution,
qu'ainsi, quoi qu'en dise A._______, la décision attaquée est suffisamment motivée s'agissant des motifs pour lesquels le SEM a nié l'existence d'une telle crainte, permettant en conséquence au prénommé de saisir les raisons principales ayant conduit le Secrétariat d'Etat à sa décision et de l'attaquer en toute connaissance de cause, comme le démontrent d'ailleurs les critiques qu'il a émises à l'encontre de la motivation de la décision du 12 juin 2023,
que le grief de défaut de motivation ne saurait donc pas non plus être admis,
que, partant, l'ensemble des griefs d'ordre formel soulevés par le recourant doit être rejeté,
que, pour le reste, les arguments développés par celui-ci relèvent du fond et seront examinés ci-après,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, A._______ se prévaut d'une crainte fondée de persécution future, en cas de retour en Afghanistan, résultant de son activité de porteur d'eau à un poste de sécurité et de ses liens familiaux avec son père, ce dernier ayant lui-même oeuvré pour la police locale de l'ancien gouvernement,
qu'à cet égard, il est utile de rappeler qu'une telle persécution n'est reconnue que lorsque des proches de personnes persécutées encourent des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.4),
que dans le cas particulier, il s'agit d'emblée de relever que, si l'argumentation du prénommé visant à mettre en doute l'appréciation du SEM selon laquelle lui et sa famille n'auraient subi aucun préjudice particulier de la part des talibans depuis la remise de la lettre aux « barbes blanches » et la fuite du père ne semble pas dénué de tout fondement, cette question peut toutefois restée ouverte,
qu'en effet, l'autorité intimée, dans le cadre de l'évaluation de la pertinence des motifs d'asile du recourant, s'est basée sur plusieurs autres éléments pour arriver à la conclusion que ceux-ci ne remplissaient pas les conditions de l'art. 3 LAsi,
que cela étant précisé, il ne ressort de l'ensemble des pièces du dossier aucun indice concret et suffisant, à savoir objectivement fondé, permettant de corroborer la crainte du recourant d'être dans le collimateur des talibans pour les motifs invoqués,
qu'il sied en premier lieu de relever, à l'instar de l'autorité intimée, que l'activité de porteur d'eau exercée par A._______, alors qu'il n'était qu'un jeune adolescent, n'apparaît à l'évidence pas, de par sa nature, comme étant susceptible d'être considérée par les talibans comme un acte oppositionnel à leur égard,
que, de surcroît, le prénommé a quitté l'Afghanistan alors qu'il était encore mineur et n'a jamais eu affaire, de manière individuelle, aux talibans ni rencontré de problèmes particuliers avec eux avant la chute du gouvernement, tout comme d'ailleurs son propre père,
que c'est également à bon droit que l'autorité intimée a relevé que l'intéressé n'a pas avancé, à l'appui de sa demande d'asile, le moindre élément consistant à même d'étayer les recherches dont il ferait l'objet depuis le changement de régime, pour des motifs tant personnels qu'en lien avec son père,
qu'il a certes fait valoir avoir appris par sa mère, deux jours après sa première audition intervenue le 5 mai 2023, l'existence de visites domiciliaires récurrentes de la part des talibans depuis son départ d'Afghanistan,
qu'il apparaît d'emblée surprenant que celle-ci l'en ait informé si tardivement, soit près de deux ans après qu'il a quitté le pays, alors même que rien au dossier ne laisse à penser qu'il aurait coupé tout lien avec elle depuis sa fuite, ce qu'il ne prétend du reste pas,
qu'en tout état de cause, même en admettant la réalité de ces visites, y compris de la dernière au cours de laquelle sa mère et son petit frère de six ans auraient été battus, force est de relever, à l'instar du SEM, que les motifs pour lesquels les talibans seraient intervenus sont restés à l'état de pures conjectures nullement étayées par un quelconque élément concret et sérieux, et ce bien qu'il ait été invité par sa représentante juridique, de manière ciblée et appuyée de surcroît, à s'exprimer à ce propos (cf. audition sur les motifs, questions 65 à 71 p. 9 s.),
qu'à cela s'ajoute que, si les talibans avaient réellement été à sa recherche, ils n'auraient pas attendu dix jours - voire plus - avant d'entreprendre de nouvelles visites domiciliaires, au risque de le voir leur échapper,
qu'il apparaît tout aussi inconcevable qu'ils puissent avoir agi avec une telle assiduité depuis le départ du pays du recourant, alors même que celui-ci serait dans leur viseur pour une activité subalterne menée à l'évidence dans l'unique but de subvenir aux besoins de la famille et, de surcroît, alors qu'il n'était qu'un adolescent,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que, compte tenu de ce qui précède, la crainte de persécution future dont se prévaut A._______ s'avère insuffisante pour fonder objectivement un risque de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi,
que, partant, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le recours est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du prénommé à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l'exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2) ; que partant, il suffit que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée pour que l'exécution du renvoi ne soit pas prononcée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement d'une avance de frais,
qu'eu égard à la minorité du recourant, le présent arrêt est rendu, à titre exceptionnel, sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet,
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Le recours est rejeté.
Il est statué sans frais.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :