Entscheiddatum: 20.06.2013Publikationsdatum: 04.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-3798/2011
Arrêt du 20 juin 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges,Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouseB._______, née le (...), et leur filsC._______, né le (...),Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 10 juin 2011 / N (...).
A. Le 14 novembre 2010, A._______ et son fils alors mineur C._______, ont déposé chacun une demande d'asile en Suisse. Le 28 novembre 2010, B._______, l'épouse de A._______ et la mère de C._______, les a rejoint et a, à son tour, déposé une demande d'asile.
Entendu le 17 novembre 2010, dans le cadre d'une audition sommaire, puis le 18 février 2011, lors d'une audition sur les motifs de sa demande, A._______ a déclaré être, ainsi que tous les membres de sa famille, d'ethnie rom et avoir vécu plus de vingt ans à D._______, jusqu'à son départ du pays le 13 novembre 2010.
L'intéressé a déclaré avoir été condamné à tort pour falsification des papiers d'un véhicule d'occasion acheté en 2005. Craignant des représailles de la part du vendeur, un dénommé E._______, et surtout d'un "mafieux" dénommé F._______, qui avait prétendument falsifié à son insu les documents de l'automobile, A._______ aurait purgé une peine d'emprisonnement de trois mois, en été 2008. A sa libération, il aurait été forcé de verser régulièrement des montants compris entre 400 et 500 euros à F._______. Suite à une visite de celui-ci à son domicile, au mois de novembre 2010, accompagné de plusieurs hommes de main armés, le requérant aurait quitté la Serbie avec son fils cadet C._______, suivi deux semaines plus tard par son épouse. Son fils aîné G._______ et la famille de celui-ci, lesquels vivaient sous leur toit, se seraient réfugiés dans la famille de leur belle-fille H._______ jusqu'à ce que G._______ soit majeur et se procure des passeports pour leurs enfants. Ils auraient à leur tour quitté le pays légalement le 22 janvier 2011.
La requérante B._______ a, pour sa part, été entendue le 30 novembre 2010, dans le cadre d'une audition sommaire, puis le 18 février 2011, lors d'une audition sur ses motifs. A l'instar de son fils C._______ (entendu aux mêmes dates que son père), elle n'a fait valoir aucun motif d'asile propre, mais s'est référée à ceux de son mari.
A l'appui de leurs demandes, les intéressés ont produit leurs passeports et leurs cartes d'identité, ainsi qu'un livret de santé du requérant. Ils ont également transmis diverses pièces concernant une procédure ouverte par le ministère public de I._______, à l'encontre de A._______, défendu par un avocat, ayant mené à la condamnation de celui-ci, pour établissement de faux documents concernant un véhicule (...), par le tribunal de I._______ en juin 2007, puis par le tribunal du cercle de J._______ en mars 2008. Suite au rejet, en juin 2008, d'une demande de réexamen adressée à la Cour suprême de Serbie (Tribunal de troisième instance de D._______), pour des motifs liés à l'état (...) [de santé] de l'intéressé, l'intéressé a purgé une peine d'emprisonnement de trois mois, du (...) au (...) 2008, au sein de l'institution pénitentiaire de K._______ à D._______.
B. Le 23 janvier 2011, le fils des requérants G._______ et son épouse H._______ ont déposé des demandes d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs deux enfants, fondée sur les motifs d'asile de A._______.
Par décision du 21 mars 2011, l'ODM a nié leur qualité de réfugié, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que les récits exposés ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance et de pertinence requises par les art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et que l'exécution du renvoi était en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible.
F._______ et son épouse ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en date du 15 avril 2011, concluant principalement à son annulation et à leur admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi (cf. procédure [...]).
C. Par décision du 10 juin 2011, et sur la base d'une motivation similaire à celle contenue dans la décision rendue à l'encontre de leur fils G._______, l'ODM a nié la qualité de réfugié et rejeté les demandes d'asile de A._______, son épouse B._______ et leur fils C._______. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D. En date du 4 juillet 2011, ceux-ci ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l'annulation de celle-ci et à leur admission provisoire en Suisse, vu l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Ils ont également requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi que d'un délai raisonnable pour produire un ou plusieurs certificats médicaux circonstanciés.
Ils ont fait valoir, en substance, qu'ils encourraient, en cas de retour dans leur pays, des traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en lien avec leurs motifs d'asile et leur origine rom. En outre, l'état de santé psychique du recourant s'opposait à l'exécution de son renvoi.
E. Par ordonnance du 7 juillet 2011, le juge instructeur alors en charge du dossier a constaté l'effet suspensif du recours et a imparti un délai aux intéressés pour régulariser les conclusions retenues dans celui-ci.
F. Par courrier du 18 juillet 2011, les recourants ont maintenu intégralement leurs conclusions, ainsi que les arguments contenus dans leur recours. Ils ont également transmis un rapport médical du 7 juillet 2011, concernant A._______.
Par écrit du 26 août 2011, ils ont précisé qu'ils recouraient uniquement sur l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi en Serbie.
G. Invité à se prononcer sur le recours, par ordonnance du 20 février 2013, l'ODM a, dans sa réponse du 6 mars 2013, conclu au rejet de celui-ci. Il a précisé que l'unique rapport médical transmis était laconique et que le recourant ne présentait aucune affection susceptible de rendre l'exécution de son renvoi inexigible au sens de l'art. 83 la. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
H. Invités à se déterminer sur cette réponse, les recourants ont, par courrier du 4 avril 2013, précisé que les problèmes psychiques dont souffrait A._______ étaient sérieux et attestaient des sévices qu'il avait subis dans son pays d'origine, respectivement du danger qui pesait sur son intégrité physique en cas de renvoi.
I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 LAsi en relation avec art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1, ATAF 2009/57 consid. 1.2 et ATAF 2007/41 consid. 2).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire est dûment légitimé à les représenter. Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
Partant, la décision de l'ODM, en tant qu'elle nie la qualité de réfugié aux intéressés, rejette leur demande d'asile respectives et prononce leur renvoi de Suisse a acquis force de chose décidée.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'admission provisoire doit, en règle générale, être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
4.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
4.2 En l'espèce, les recourants n'ayant pas contesté la décision de l'ODM du 10 juin 2011 en tant qu'elle leur nie la qualité de réfugié et rejette leur demande d'asile, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30).
Cela étant, il convient encore d'examiner, en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devaient être constatés ; une simple possibilité de subir de mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il est dès lors nécessaire que la personne concernée rende hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06 par. 124 à 127 et réf. cit.).
4.3 S'agissant tout d'abord des allégations des intéressés concernant l'existence de risques de représailles de la part du dénommé F._______, contre lesquels les autorités serbes ne disposeraient, selon eux, pas de moyens suffisants pour les protéger, où qu'ils se rendent en Serbie, elles ne sauraient être admises. Ces déclarations se rapportent, en effet, aux motifs d'asile allégués dans le cadre de leurs demandes d'asile que l'ODM a en particulier considérés, dans sa décision du 10 juin 2011, comme étant invraisemblables. Les recourants n'ayant pas contesté la décision précitée, la crédibilité de ces mêmes motifs ne saurait être reconnue sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi. Dans le cadre de leur recours, ils n'ont du reste fourni aucun élément concret de nature à démontrer la réalité de leurs propos. Il s'agit par conséquent de simples affirmations qui ne sont nullement étayées. Or, comme déjà relevé ci-avant, la simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas pour établir un tel risque.
4.4 Quant à la seule appartenance des recourants à la minorité ethnique rom et à la religion musulmane, elle ne suffit pas non plus à admettre un réel risque de subir des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. S'il y a certes lieu d'admettre que les Roms de Serbie sont exposés à certaines formes de discriminations, celles-ci ne constituent pas des mesures contraires aux dispositions légales précitées. En ce qui concerne les recourants, ce risque est d'autant moins grand qu'ils sont inscrits dans les registres officiels et ont pu quitter leur pays en toute légalité comme l'attestent les tampons figurant dans leurs passeports.
4.5 Par ailleurs, s'ils devaient - par pure hypothèse - être victimes à leur retour de préjudices isolés, de discriminations ou de tracasseries de la part de particuliers et/ou de personnes appartenant au corps étatique, en lien avec leur appartenance ethnique, ils auront la possibilité de s'adresser aux autorités pour obtenir une protection. En effet, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (cf. Rapport de la Commission européenne, Serbia 2012 Progress Report, du 10 octobre 2012, p. 5, 16 ss, 46 s. ; Rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance sur la Serbie publié le 31 mai 2011, p. 29 ; UK Home Office, Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12 ; Minority Rights Group International, Pushing for Change? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008). Dès lors, la capacité et la volonté des autorités serbes d'empêcher la survenance d'agissements tels que ceux craints par les recourants ne peuvent être déniées.
4.6 Pour ce qui a trait aux problèmes médicaux du recourant, invoqués au stade du recours, ils ne rendent pas pour autant l'exécution du renvoi illicite sous l'angle de l'art. 3 CEDH.
A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt du 20 décembre 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, requête n° 10486/10 et celui du 29 janvier 2013, S.H.H. c. Royaume-Uni, requête n° 60367/10, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la CourEDH définit comme "très exceptionnels".
Or, force est de constater que A._______, qui souffrait, selon un rapport médical établi en 2011 de (...) et de (...), ne se trouve pas dans une situation de gravité telle que décrite ci-dessus (cf. également consid. 5.5 ss ci-après, concernant l'état de santé et la situation personnelle de l'intéressé).
4.7 Partant, les recourants ne sont pas parvenus à établir qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture.
4.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants et en particulier de A._______ sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une telle mise en danger. Cela étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation (notamment les relations familiales et sociales, ainsi que les séjours antérieurs), les emplois exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, et les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2 et réf. cit., ATAF 2011/28 consid. 6.1, ATAF 2011/24 consid. 11.1, ATAF 2010/54 consid. 5.1, ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1).
5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. sur l'ensemble de ces questions, ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2010/41 consid. 8.3.4. i.f., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, la gravité de l'état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
5.3 En l'espèce, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment de circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, cet Etat a été désigné comme étant un pays sûr ("safe country"), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral du 1er avril 2009. Il a formellement déposé sa candidature à l'Union européenne le 22 décembre 2009.
5.4 Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays d'origine équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle, en particulier au motif des affections médicales dont souffre A._______.
5.5 Pour s'opposer à l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi, les recourants font, en effet, valoir les problèmes de santé de nature psychique de l'intéressé.
5.6 En l'occurrence et comme déjà précisé, il ressort d'un rapport médical établi le 7 juillet 2011, que A._______ souffrait à cette époque d'un (...), ainsi que d'un (...), qui était qualifié de (...). Ces affections nécessitaient un traitement médicamenteux (...) et un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré.
5.6.1 D'emblée, force est de constater que les intéressés, représentés par un mandataire professionnel, n'ont pas jugé nécessaire de transmettre un rapport médical actuel et détaillé, malgré la critique pertinente développée par l'ODM dans sa réponse du 6 mars 2013, relative au caractère laconique du document médical produit. Ils ont même précisé que les problèmes de santé de A._______ n'étaient pas l'enjeu majeur de sa procédure d'asile (cf. courrier du 4 avril 2013).
Or, il convient de rappeler qu'en matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par renvoi de l'art 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294). Toutefois, en matière d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s.). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable (cf. art. 7 LAsi), elle doit en supporter les conséquences ; la maxime inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / St Gall, n° 16 p. 197 et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich / Bâle / Genève 2008, p. 288-292).
5.6.2 Au vu de ce qui précède, il incombait à la partie de démontrer les affections dont elle souffre encore actuellement, susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi. En l'absence de production d'un rapport médical actualisé, le Tribunal est, dès lors, fondé à conclure que, à supposer que l'état de santé de l'intéressé ne se soit pas amélioré depuis deux ans, celui-ci ne s'est pas détérioré mais est tout au plus resté constant.
5.6.3 En outre, il y a lieu de relativiser quelque peu la portée du diagnostic de (...) et des remarques relatives aux difficultés d'un traitement dans son pays d'origine, ressortant du document médical produit. En effet, comme déjà relevé à plusieurs reprises, les motifs d'asile présentés par le recourant ont été considérés comme invraisemblables, par décision entrée en force sur ce point du 10 juin 2011. Ainsi, si tant est que le diagnostic de (...) devait être confirmé par un nouveau rapport médical, établi suite à une longue prise en charge thérapeutique (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), il a de toute évidence des causes autres que celles alléguées dans le cadre de la demande d'asile.
5.7 Cela précisé, si tant est que les troubles annoncés subsistent encore actuellement, force est de constater qu'ils pourront être pris en charge de manière adéquate en Serbie.
Ce pays dispose, en effet, des traitements et des infrastructures nécessaires au suivi et au traitement de tous les problèmes psychiatriques, que ce soit dans des établissements de psychiatrie générale ou de manière ambulatoire, des institutions internationales et ecclésiastiques proposant également des consultations psychologiques gratuites (cf. International Psychiatry, Mental healthcare in Serbia, volume 7, number 1, janvier 2010, p 14 ; Country of return information Project, Country Sheet, Serbia, juin 2009, p. 82 ; Council of Europe: Commissioner for Human Rights, Report by the Commissioner for Human Rights, Thomas Hammarberg, on his visit to Serbia 13-17 October 2008, 11 mars 2009, p. 24).
En outre, les traitements médicaux sont généralement pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. Ils le sont également, en cas d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier. Le montant de la cotisation de l'assurance-maladie est déterminé par la capacité financière du cotisant (cf. The Republic Fund Of Health Insurance, Serbie, www.eng.rfzo.rs/index.php/abou-main, site consulté le 15 mai 2013 ; Rainer Mattern, Behandlung einer Nierenerkrankung in Serbien, Recherche de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne, 20 janvier 2008).
Du point de vue de l'accès aux médicaments, le Tribunal retient que tous les médicaments disponibles en Suisse le sont, d'une manière générale, également en Serbie. Dans le cas où un médicament nécessaire ou son substitut n'y est pas disponible, il est possible, moyennant paiement, de le faire venir par le biais de structures internationales. Les médicaments figurant sur la liste de ceux pris en charge par l'assurance maladie ne coûtent que 0.5 euros (prix de l'ordonnance). Les autres peuvent se trouver dans les pharmacies privées (au prix du marché) ou, pour un prix plus important, être importés de l'étranger. Tous les médicaments autorisés en Serbie peuvent être librement commandés de l'étranger par les cliniques, les pharmacies et les personnes privées.
5.8 Par ailleurs, si l'accès aux soins gratuits peut se révéler problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, à cause de l'absence de domicile fixe et de papiers d'identité, ceux-ci pouvant du reste également faire l'objet de comportements inamicaux de la part du personnel hospitalier (cf. The Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, précité), en ce qui concerne les recourants, un tel risque est fortement réduit. Comme déjà relevé ci-avant, ceux-ci, bien qu'appartenant à la minorité rom de Serbie, ne font pas partie de ses membres les plus défavorisés et marginalisés. Comme tous les membres de sa famille, A._______ possède un passeport valable, ce qui démontre qu'il est inscrit dans une commune. Il dispose également d'un livret de santé qui lui garantit l'accès à des prestations sociales. Il pourra en particulier être admis à l'assurance médicale publique, le cas échéant en tant que personnes socialement vulnérables et aura ainsi droit aux prestations sociales des autorités serbes et accès aux soins médicaux gratuits (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.3). Par ailleurs, le recourant a indiqué avoir vécu durant vingt ans à D._______ avoir été scolarisés, avant d'exercer une activité professionnelle de marchands, en plus d'être propriétaire d'un salon de coiffure.
5.9 Dans ces conditions, compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose actuellement la Serbie et de la situation personnelle de A._______, il y a lieu d'admettre que celui-ci pourra y poursuivre les traitements médicaux prescrits et qu'il sera à même, avec son épouse, son fils et le soutien des autres membres de sa famille, de trouver les ressources nécessaires à leur réinstallation dans son pays d'origine.
5.10 Il est encore utile de rappeler que des risques ou des menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.
5.11 Cela étant, les recourants disposent également d'un réseau familial et social en Serbie et en particulier à D._______ sur lequel ils pourront compter pour faciliter leur réinstallation. Ils voyageront, en outre, accompagnés de leur fils aîné et de la famille de celui-ci, puisque par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours interjeté par ceux-ci (cf. procédure [...]).
5.12 Une éventuelle mesure d'aide au retour accordée par la Suisse (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]) pourra, en cas de besoin, être sollicitée, en vue de bénéficier, pour un laps de temps convenable, d'un soutien financier destiné à assurer les soins médicaux nécessaires dans leur pays d'origine.
5.13 En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de conclure qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les recourants y encourraient une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.14 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des intéressés en Serbie doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de cette disposition.
6.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
6.2 En l'espèce, les intéressés sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de la disposition précitée.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.1 Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par ceux-ci doit être admise, dans la mesure où ils sont indigents et les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est dès lors statué sans frais.
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
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