Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 avril 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 26.06.2025Publikationsdatum: 04.07.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3819/2025
Arrêt du 26 juin 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Mathias Lanz, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants, B._______, né le (...), C._______, né le (...), Turquie, représentés par Saban Murat Özten, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 avril 2025 / N (...).
A. A._______, ressortissante turque d'ethnie kurde, et ses enfants B._______ et C._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 19 novembre 2024.
B. Lors de l'audition sur ses données personnelles du 25 novembre 2024 et de l'audition sur ses motifs d'asile du 13 décembre 2024, A._______ a déclaré pour l'essentiel être née et avoir grandi à D._______ (quartier de E._______) et y avoir ensuite habité dans le quartier de F._______. Elle a indiqué avoir obtenu deux diplômes de bachelor (l'un en [...] et l'autre en [...]) ainsi qu'un master, avant de travailler en tant que (...).
Son père aurait été membre du Parti (...) et (...). L'intéressée aurait été placée en garde à vue durant une semaine en (...) alors que la police cherchait son père. Les policiers seraient aussi venus à plusieurs reprises à son domicile, afin de demander des renseignements au sujet de celui-ci. Ce dernier s'est réfugié en (...) en Suisse, où il a obtenu l'asile.
Dès 2022, l'intéressée aurait refusé de collaborer avec les autorités et sa situation se seraient péjorée. Ainsi, depuis le 11 juillet 2022 jusqu'à son départ du pays en octobre 2024, elle aurait été interrogée à environ onze reprises par des membres de la brigade anti-terroriste au sujet de son père ainsi que de son engagement bénévole au sein du (...). Lors des deux dernières fois, les 16 septembre et 15 octobre 2024, elle aurait été harcelée sexuellement dans une voiture de police. Ces visites régulières auraient eu comme conséquence la perte de ses emplois et de sa réputation.
Par ailleurs, son fils B._______ aurait été mis sous pression, alors que les enfants du quartier auraient refusé de jouer avec C._______ et ne l'auraient pas invité aux fêtes d'anniversaire.
Les intéressés auraient quitté la Turquie le 25 octobre 2024 et seraient arrivés en Suisse le 11 novembre suivant.
A._______ a produit sa carte d'identité et celles de ses enfants, valables jusqu'au (...) 2027, respectivement jusqu'au (...) 2029, et sous forme de copie, un extrait du registre d'état civil et une attestation de domicile, une requête de son avocat auprès du Procureur de la Cour de (...) de D._______ du (...), deux pétitions de son avocat adressées au juge de la même Cour des (..) et (...), une requête de son avocat auprès de ladite Cour du (...), deux documents médicaux des (...) et (...) 2022, une lettre de référence de son avocat du (...) 2024, une attestation d'adhésion à l'association G._______ du (...) 2024, divers documents concernant son père, dont l'un émis le (...) 2023 par le bureau des (...), ainsi qu'une déclaration d'employeurs auprès de la sécurité sociale et la liste de ses employeurs, ainsi que de ses périodes d'activités.
C. Entendu aux mêmes dates, B._______ déclaré avoir suivi le lycée professionnel (...) à H._______, quartier de D._______. Ses problèmes auraient commencé lorsqu'il effectuait sa onzième année de scolarité. Des jeunes des (...) l'auraient harcelé à l'extérieur de l'école et ses camarades ne lui auraient plus adressé la parole. Deux à trois fois par année, la police serait passée à leur domicile, mais sa mère se serait interposée afin que ses enfants n'aient aucun contact avec elle. Celle-ci serait souvent partie avec les policiers pour être interrogée. En octobre 2024, il aurait été frappé par des jeunes des (...). Il aurait quitté la Turquie le 25 octobre 2024 avec sa mère et son frère.
D. Un rapport médical de (...) du (...) 2024 et deux journaux de soins du (...) 2024 concernant A._______ ont été joints au dossier.
E. Par décision incidente du 23 décembre 2024, le SEM a décidé que les demandes d'asile des intéressés seraient traitées dans le cadre de la procédure étendue en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31).
F. Par décision du 24 avril 2025, notifiée cinq jours plus tard, le SEM, considérant que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient ni aux conditions d'octroi du statut de réfugié selon l'art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
G. Par recours du 26 mai 2025, les intéressés ont conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Ils ont également demandé l'assistance judiciaire totale.
A l'appui de leur recours, ils ont notamment produit, sous forme de copie, un courrier du Parti (...) du (...) 2024.
H. Le 27 mai 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et les réf. cit.).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
2.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle.
2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.1 En premier lieu, l'intéressée a soutenu qu'elle avait subi des persécutions réfléchies en raison des activités politiques de son père. Comme déjà exposé (cf. consid. 2.4), il faut déduire de la jurisprudence que pour retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie, il ne suffit pas pour un requérant d'invoquer, de façon générale et abstraite, que faute de retrouver la personne recherchée, les autorités s'en prendront à un membre de sa famille en guise de représailles. Il appartient au contraire à celui qui entend se prévaloir d'un tel risque d'exposer dans quelle mesure les activités menées par le membre de sa famille concerné l'exposent concrètement et sérieusement à de tels sévices.
3.2 En l'espèce, l'intéressée n'est pas parvenue à démontrer qu'elle court un risque concret de persécution en raison des activités politiques de son père. D'emblée, il convient de relever que celui-ci se trouve en Suisse depuis (...) et s'est vu octroyer l'asile en (...). Elle-même aurait été placée en garde à vue en (...), parce que la police recherchait son père, et aurait été libérée après une semaine. Il n'est toutefois pas crédible que les autorités se soient ensuite acharnées sur la recourante seulement depuis juillet 2022 jusqu'à son départ de Turquie en octobre 2024, lui faisant subir onze interrogatoires et la harcelant également sexuellement dans une voiture de police, soit près de (...) ans après le départ de son père, sans qu'aucune raison valable ne vienne expliquer cet acharnement tardif. Interrogée à ce sujet, l'intéressée n'a pu donner aucune explication convaincante (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 13 décembre 2024, réponse à la question 68). De plus, indépendamment de la question de la vraisemblance des mesures qu'elle aurait subies, il y a lieu de constater que l'intéressée a été libérée à chaque fois, ce qui n'aurait jamais été le cas, si elle avait représenté un quelconque intérêt aux yeux des autorités. De même, aucune procédure pénale n'a été engagée à son encontre suite à ces interrogatoires. Par ailleurs, comme relevé à juste titre par le SEM, la recourante n'a produit aucun document pouvant démontrer non seulement ces interpellations, arrestations et interrogatoires mais aussi les licenciements dont elle aurait fait l'objet après celles-ci.
En outre, l'allégation faite au stade du recours (cf. p. 11), selon laquelle, après son départ de Turquie, la police l'aurait recherchée au domicile de sa mère est contredite par sa déclaration selon laquelle elle n'aurait pas été informée de la survenance d'un événement particulier après qu'elle ait quitté le pays (cf. procès-verbal d'audition [p.-v.] du 13 décembre 2024, réponses aux questions 73 et 74). Au demeurant, cette affirmation n'est non seulement nullement étayée, mais encore il y a lieu de rappeler que de simples déclarations de tiers ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-2658/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit.).
3.3 A titre personnel, l'intéressée a déclaré avoir été bénévole au sein d'un (...), organisant des (...), vendant des (...), (...) lors de diverses rencontres religieuses et prodiguant de l'aide à (...). Or, elle n'a jamais soutenu avoir connu des problèmes en raison de ses activités. Dès lors, le courrier du (...) du (...) 2024, produit sous forme de photocopie, au stade du recours n'est pas pertinent en l'espèce.
3.4 Pour le surplus, il y a lieu de constater que l'intéressée et son fils B._______ ont pu se faire établir un passeport turc, les (...) 2023 et (...) 2024, soit à une époque où l'intéressée aurait fait l'objet de pressions de la part des autorités (cf. pièce n°1377394-16/2), ce qui ne renforce pas la vraisemblance des motifs d'asile invoqués.
3.5 S'agissant des problèmes rencontrés par les enfants B._______ et C._______, aussi regrettables soient-ils, c'est à juste titre que le SEM a retenu qu'ils n'atteignaient pas une intensité telle qu'ils puissent entraîner une pression psychique insupportable telle que définie au considérant 2.2. Enfin, les recourants n'ont pas démontré qu'ils auraient engagé des mesures contre ces faits et qu'ils se seraient heurtés à l'inaction des autorités turques. L'explication selon laquelle un sentiment de honte les aurait empêchés d'agir ne saurait convaincre (cf. p.-v. de l'audition de B._______ du 13 décembre 2024, réponse à la question 15). En tout état de cause, la Turquie dispose d'un système judiciaire et d'autorités pénales auxquels les individus peuvent faire appel pour demander protection contre ce genre d'infractions.
3.6 Il reste à examiner si les recourants, en cas de retour en Turquie, peuvent craindre d'être exposés à de sérieux préjudices pour d'autres motifs.
3.6.1 En l'espèce, l'intéressée n'a pas rendu crédible avoir été victime de mesures étatiques en raison de ses activités ou de celles de son père. De plus, elle ne présente aucun antécédent sur le plan judiciaire et pénal, son casier judiciaire étant vierge (cf. p.-v. du 13 décembre 2024, réponse à la question 59).
3.6.2 Au stade du recours, l'intéressée a soutenu qu'elle-même et son fils participaient, depuis leur arrivée en Suisse, à des manifestations organisées par la diaspora kurde contre le gouvernement turc. Or, la vraisemblance de leur participation ne repose que sur les propres déclarations de la recourante. En tout état de cause, les intéressés n'ont produit aucun moyen de preuve susceptible de démontrer que leurs activités auraient pu attirer l'attention des autorités turques. Dès lors, les six liens de sites Internet cités à l'appui du recours, en relation avec les activités de la diaspora kurde en Suisse ne sont pas déterminants en l'espèce. C'est en outre à tort que les recourants reprochent au SEM de ne pas avoir tenu compte de leurs activités en Suisse (cf. recours p. 23), dans la mesure où ils n'avaient aucunement fait valoir ces éléments devant cette autorité. Par conséquent, la conclusion visant à ce que l'affaire soit renvoyée au SEM pour ce motif doit être rejetée.
3.7 Sur le vu de ce qui précède, les intéressés n'ont pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'une crainte fondée de persécution au moment de quitter leur pays, ni celle d'une crainte concrète d'en subir une en cas de retour en Turquie.
3.8 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites ainsi que motivés et le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
3.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI ; [RS 142.20]).
5.2
5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
5.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.2.3 En outre, pour les raisons exposées, ils n'ont pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; l'exécution de leur renvoi s'avère dès lors licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
5.3
5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
5.3.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1356 et 1358/2024 du 14 mai 2024 consid. 10.2 ; E-4792/2023 du 25 avril 2024 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-1682/2024 du 10 avril 2024 consid. 9.1.1 et réf. cit.).
5.3.3 En outre, les recourants ont toujours vécu dans la province de D._______, soit une région qui a été épargnée par les tremblements de terre de février 2023. De plus, l'intéressée est au bénéfice d'une formation universitaire et de nombreuses expériences professionnelles, ayant travaillé notamment dans le secteur (...) et (...). Par ailleurs, propriétaire d'un logement dans lequel la famille vivait, l'intéressée, dont la mère et le frère résident toujours en Turquie, jouit d'une situation financière favorable. Sur le vu de ce qui précède, de nombreux éléments sont susceptibles de faciliter la réinstallation des recourants en Turquie.
5.3.4 S'agissant de l'état de santé des intéressés, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
En l'espèce, il ressort des documents médicaux produits que l'intéressée présente une (...), une (...) ainsi que des (...) et de (...). Le traitement actuel est d'ordre médicamenteux. Quant à l'enfant B._______, la recourante a déclaré qu'il avait des problèmes d'ordre (...).
Au vu de la jurisprudence susmentionnée, les intéressés ne souffrent pas de problèmes médicaux susceptibles de présenter un obstacle à l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi. En outre, la Turquie dispose d'une infrastructure médicale pouvant procurer les soins nécessaires à leur état de santé, ce qui n'a pas été contesté dans le recours. Il y a lieu de rappeler que sur le plan psychologique, l'intéressée a déjà été prise en charge en Turquie (cf. p.-v. du 13 décembre 2024, réponse à la question 89). Par ailleurs, les recourants pourront, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant leur départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.
5.3.5 S'agissant des enfants, arrivés en Suisse en novembre 2024, ils n'ont pas d'attaches à ce point solides dans ce pays qu'un retour en Turquie, où ils ont toujours vécu et ont été scolarisés, pourrait constituer un véritable déracinement. De plus, ils entretiennent des contacts réguliers avec leur père, qui réside en Turquie et avec qui ils s'entendent bien, partant notamment ensemble en vacances (cf. p.-v. d'audition de B._______ du 13 décembre 2024, réponses aux questions 21 et 31). De même, ils avaient une bonne relation avec leurs cousins et leurs oncles paternels (cf. p.-v. d'audition de B._______ du 13 décembre 2024, réponse à la question 32).
5.3.6 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision querellée, dans laquelle le SEM s'est livré à un examen complet de la question de l'exigibilité du renvoi, le recours ne contenant là encore ni arguments ni moyens de preuves susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.
5.3.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
5.4 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :