Entscheiddatum: 17.04.2013Publikationsdatum: 07.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-387/2013
Arrêt du 17 avril 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge;Jessica Klinke, greffière. Parties A._______, née le (...), en faveur de son époux, B._______, né le (...),Bosnie et Herzégovine, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Regroupement familial (asile); décision de l'ODM du 19 décembre 2012 / N [...].
Vu
la demande d'asile de A._______, déposée en Suisse le 6 décembre 1996,
la décision de l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) du 7 mai 1997 rejetant dite demande d'asile, prononçant le renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure,
la demande de reconsidération déposée le 11 décembre 2001, par laquelle la prénommée a conclu à l'octroi d'une admission provisoire pour inexigibilité et illicéité du renvoi,
la décision de l'ODR du 11 janvier 2002 admettant la demande de reconsidération de la prénommée en ce qui concerne l'exécution du renvoi, dans la mesure où celle-ci était inexigible, et la mettant au bénéfice d'une admission provisoire,
la demande d'inclusion dans l'admission provisoire de la requérante en faveur de son époux, B._______, déposée au Service cantonal des migrations du canton de Vaud le 7 novembre 2011,
le préavis négatif du service précité, du 9 décembre 2011, relevant que les conditions au regroupement familial n'étaient pas remplies, l'intéressée dépendant de l'aide sociale,
le courrier de A._______ déposé le 20 janvier 2012 et contenant notamment une attestation d'autonomie financière établie le (...) par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM),
la décision du 19 décembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire,
le recours du 12 janvier 2013 contre la décision précitée,
l'ordonnance du 28 février 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a transmis à l'ODM un double dudit recours et l'a invité à déposer, jusqu'au 15 mars 2013, sa réponse circonstanciée sur la dépendance de l'intéressée à l'aide sociale,
la réponse dudit office du 13 mars 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-CRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que l'intéressée, agissant pour son époux, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), les trois dernières conditions citées étant cumulatives,
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que l'admission provisoire de A._______ a été prononcée il y a plus de trois ans, fait incontesté par l'ODM,
que toutefois, dit office a estimé que la condition de la non-dépendance à l'aide sociale n'était pas remplie in casu (art. 85 al. 7 let. c LEtr),
que, par "dépendance à l'aide sociale", il faut entendre le fait de ne pas disposer de moyens financiers suffisants permettant aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans avoir à recourir à l'aide sociale ; qu'il y a lieu de tenir compte non seulement de la situation actuelle mais aussi de son évolution probable à plus long terme (cf. notamment ATF 119 lb 1 et 81 ss et Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, Feuille Fédérale [FF] 2002 3469, 3549),
qu'en l'occurrence, il est manifestement établi que la recourante est indépendante financièrement (cf. attestation de l'EVAM du [...], pièce D5/9) ; qu'elle est au bénéfice d'une activité lucrative depuis le (...), pour un revenu brut moyen de 3'400 francs(cf. fiches de salaire, D/9) et qu'elle reçoit également une contribution au devoir d'entretien du père de ses deux enfants, d'un montant de 1'206 francs,
que la recourante est débitrice de l'EVAM d'un montant de 24'942 francs (état au [...]) ; qu'elle a toutefois considérablement diminué celle-ci en l'espace de neuf mois (dette initiale de 34'904 francs, état au[...] ) et continue de la rembourser à raison d'un montant mensuel de 300 francs (cf. courrier de l'EVAM du [...], D/9),
qu'il s'agit alors de déterminer si, par la venue de B._______ en Suisse, il pourrait exister un risque que la famille recoure à des prestations de l'aide sociale,
que lors de l'évaluation des capacités financières d'une personne, il est nécessaire de se référer à la situation actuelle (cf. ATF 2C.448/2007, consid. 3.1, p.4) ; qu'au surplus, dans le cadre du regroupement familial, celles-ci se mesurent notamment au regard des normes légales et de calculs en vigueur dans le canton concerné, applicables en la matière aux personnes admises provisoirement (cf. par exemple les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale [CSIAS], qui déterminent les moyens financiers nécessaires à pendre en considération lors de l'examen d'un regroupement familial en matière de droit des étrangers, Martina Caroni commentaire ad art. 44 LEtr in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bern 2010, p.420),
qu'en outre, il s'agit d'examiner si les revenus sont suffisants pour couvrir le minimum vital social - et pas uniquement le minimum vital en matière de poursuite - du ménage à considérer (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-98/2013 du 21 mars 2013, consid. 4.3 ss et réf. cit.),
qu'in casu, le Tribunal constate que plus d'une année s'est écoulée entre le préavis rendu par l'autorité cantonale et la décision de l'ODM, durée durant laquelle la situation financière de la recourante a considérablement évolué,
qu'il était dès lors nécessaire de procéder à un nouveau calcul de la capacité financière de celle-ci, au vu des normes applicables en la matière dans le canton de Vaud, permettant de déterminer si ses revenus financiers étaient suffisants pour entretenir un ménage de quatre personnes,
qu'il ne ressort pas de la décision du 19 décembre 2012 que l'ODM ait procédé à un tel calcul, tenant compte d'une évaluation complète de la situation de A._______ ; qu'en effet, les arguments avancés par l'autorité intimée relèvent plus du domaine de la supposition que d'un examen tangible de la capacité financière de l'intéressée à prendre en charge une personne supplémentaire au sein de son ménage,
qu'en conséquence, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si les conditions au regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEtr sont remplies ou non,
qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; Phillipe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49),
que partant, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction en collaboration étroite avec les autorités cantonales concernées, au sens des considérants qui précèdent, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, les intéressés, qui n'ont notamment pas recouru aux services d'un mandataire, n'ayant pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Le recours est admis.
La décision de l'ODM du 19 décembre 2012 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Juge unique : La greffière : Yanick Felley Jessica Klinke
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