Entscheiddatum: 08.01.2013Publikationsdatum: 16.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-3968/2010
Arrêt du 8 janvier 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique,avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...),Erythrée, représenté par (...) ,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile ; décision de l'ODM du 7 mai 2010 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 8 septembre 2008,
les procès-verbaux des auditions des 12 septembre 2008 et 18 juin 2009,
la décision du 7 mai 2010, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a accordé l'admission provisoire, en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi,
le recours du 2 juin 2010 formé contre cette décision, ainsi que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais,
la décision incidente du 17 juin 2010, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais et imparti au recourant un délai au 2 juillet 2010 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours,
le courrier du 23 juin 2010, par lequel le recourant a sollicité la reconsidération de la décision incidente précitée, en produisant de nouveaux moyens de preuve,
la décision incidente du 12 juillet 2010, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande de reconsidération susmentionnée, a confirmé en tout point la décision incidente du 17 juin 2010, et a accordé un ultime délai de grâce de trois jours dès notification à l'intéressé pour verser l'avance de frais requise d'un montant de 600 francs,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
le courrier du recourant du 8 septembre 2010, ainsi que ses annexes,
la détermination de l'autorité intimée du 23 janvier 2012,
la réponse de l'intéressé du 10 février 2012,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable,
qu'au cours des auditions, le requérant a déclaré avoir effectué son service militaire en (...), pendant (...) mois, en partie dans le camp militaire de B._______, avant de reprendre ses études ; qu'en (...), il aurait à nouveau été appelé sous les drapeaux, encore à B._______ ; qu'en (...), il aurait été emprisonné dans ce camp, en raison de l'aide qu'il aurait prétendument fournie à des déserteurs dudit camp ; qu'au cours de sa détention, il aurait été battu ; que le (...), lui et d'autres prisonniers auraient été amenés à accomplir des travaux extérieurs (...) à C._______, entourés de gardiens ; que pendant la journée, l'intéressé se serait caché derrière des arbres ; que la nuit venue, une fois les gardiens et les autres détenus partis, il aurait commencé à marcher en direction du D._______ ; qu'après (...) jours de marche, au cours desquels il aurait notamment été guidé et nourri par un (...), il aurait atteint sa destination, gagnant la localité de E._______ le (...) ; qu'après avoir vécu huit mois au D._______, puis une année en F._______, il se serait rendu en Europe par bateau, rejoignant finalement la Suisse pour y déposer une demande d'asile,
que suite à son départ du pays, son père et sa femme auraient été tous deux incarcérés par les autorités érythréennes en raison de sa fuite, avant d'être relâchés, le premier pour (...), la seconde parce qu'(...) ; que son épouse, suite à son séjour en prison, aurait également quitté le pays pour se réfugier au D._______,
que l'ODM, dans sa décision du 7 mai 2010, a considéré que le récit présenté par l'intéressé était invraisemblable, en particulier les circonstances de sa fuite d'Erythrée, mais que suite à son départ illégal du pays, il remplissait les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié, et qu'il devait donc être admis provisoirement en Suisse,
que dans son recours, l'intéressé a estimé en substance que ses propos étaient crédibles et qu'en raison des circonstances de sa désertion de l'armée et des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays, l'asile devait lui être octroyé,
qu'à titre de moyen de preuve, le recourant a notamment produit, par courrier du 23 juin 2010, un document présenté comme une lettre rédigée par sa femme et datée du (...), ainsi que sa traduction, dans laquelle celle-ci détaille les circonstances de son emprisonnement et de celui du père de l'intéressé ; que ce dernier, incarcéré en (...), serait décédé peu après sa mise en détention ; que l'épouse du recourant aurait alors été placée en prison à la place du père ; qu'après (...) mois de détention, elle aurait été autorisée à sortir pour assister à (...), contre (...) ; que quelques jours plus tard, elle aurait à nouveau été mise en prison, cette fois en compagnie de sa fille ; que cette dernière (...), la mère et sa fille auraient été libérées ; qu'après s'être réfugiée dans son village natal, puis chez sa soeur, elle aurait quitté seule le pays et gagné le D._______, les autorités étant à sa recherche,
que l'intéressé a également déposé, en date du 8 septembre 2010, une copie d'une fiche de libération de prison, censée attester l'emprisonnement de son frère du (...) au (...), également en raison de la disparition du recourant du pays,
que dans sa détermination du 23 janvier 2012, l'ODM, se prononçant notamment sur les moyens de preuves décrits ci-dessus, a proposé le rejet du recours ; que l'office a en particulier retenu que la lettre de la femme du recourant apparaissait comme un document de complaisance, que la copie de fiche de libération de son frère était de mauvaise qualité et qu'elle pouvait être facilement acquise illégalement en Erythrée, et que par ailleurs, le contenu de dite fiche contredisait certaines affirmations de l'intéressé,
que dans sa réponse du 10 février 2012, le recourant s'est opposé aux arguments développés par l'ODM dans la détermination précitée, défendant la force probante des moyens de preuves déposés,
que dans sa décision du 7 mai 2010, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé, en raison de motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), de sorte qu'il a rejeté sa demande d'asile ; qu'il convient dès lors de déterminer, dans la présente procédure de recours, si le recourant remplissait déjà les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de réfugié avant son départ d'Erythrée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi,
que ses allégations ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ou déterminant ne viennent étayer,
que son récit est vague et inconsistant sur des éléments essentiels (tel est le cas notamment des motifs de son emprisonnement dans le camp de B._______ et des conditions de sa détention), même si certains de ses propos détaillés sur le camp militaire de B._______ laissent penser qu'il y a réellement séjourné,
que les circonstances de son évasion n'apparaissent pas crédibles,
qu'au cours des auditions, il a précisé qu'à son retour au camp de B._______ en (...), les conditions étaient devenues beaucoup plus strictes que lors de son premier séjour dans le camp en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 18 juin 2009, p. 5 et 6) ; que le nombre de gardiens aurait notamment augmenté, rendant les déplacements difficiles (cf. ibidem, p. 5, réponses ad questions n° 46 et 49) ; qu'au cours de sa détention, il n'aurait travaillé que rarement à l'extérieur de la prison, et à chaque sortie (notamment le jour de sa prétendue évasion), les détenus auraient été surveillés par des gardiens jusque (...) (cf. ibidem, p. 7),
que dans ces conditions d'étroite surveillance, il n'est pas plausible que le recourant ait réussi à s'échapper dans les circonstances décrites, à savoir en se cachant la journée derrière des arbres, jusqu'au départ de ses codétenus et des gardiens ; qu'il est improbable, dans les conditions strictes décrites, que les gardiens ne se soient pas rendus compte de son absence, et plus particulièrement au moment du retour au camp,
que les moyens de preuve produits au cours de la procédure de recours ne s'avèrent pas décisifs ; qu'indépendamment de la question de la réalité des événements qu'ils relatent, qui peut rester indécise, force est de constater qu'ils ne sont pas susceptibles d'étayer le récit de l'intéressé relatif à son emprisonnement et à son évasion, mais uniquement son départ illégal du pays et les conséquences de ce départ pour ses proches,
que rien n'indique, en définitive, que le recourant ait déserté l'armée dans les conditions rapportées, ce d'autant moins qu'il aurait très bien pu être libéré de son engagement comme ce fut le cas en (...), selon ses propres dires (cf. procès-verbal de l'audition du 18 juin 2009, p. 8),
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 7 mai 2010 confirmé sur ce point,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, l'ODM, dans sa décision du 7 mai 2010, a ordonné l'admission provisoire du recourant en Suisse,
que le recours s'avérant manifestement infondé sur la question de l'asile, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que l'intéressé succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA),
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 16 juillet 2010.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny
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