Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 8 janvier 2024 / N (...).
Entscheiddatum: 06.02.2024Publikationsdatum: 14.02.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-399/2024
Arrêt du 6 février 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Justine Gay Philippin, Caritas Suisse, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 8 janvier 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le 6 octobre 2023,
la procuration signée, le 11 octobre 2023, en faveur de la protection juridique de Caritas Suisse,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 14 décembre 2023, lors de laquelle l'intéressé a notamment déclaré avoir été contacté par deux policiers pour devenir informateur, en juillet 2023, à la sortie d'une pièce de théâtre, qu'il avait organisée comme membre chargé des activités culturelles du Parti démocratique des peuples (ci-après : HDP),
le projet de décision du 4 janvier 2024, remis le même jour à la représentation juridique du requérant,
la prise de position du lendemain, dans laquelle l'intéressé a contesté les conclusions du projet précité et reproché au SEM de ne pas avoir retenu son profil politisé, vu ses nombreuses activités pour le HPD,
le certificat de participation aux activités du HPD, joint à dite prise de position,
la décision du 8 janvier 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 17 janvier 2024 formé par la mandataire de l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM,
les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, assorties au recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant conclut subsidiairement au renvoi de la cause au SEM et fait ainsi valoir en substance un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.),
qu'il n'expose toutefois dans son recours aucune raison pouvant justifier une cassation de la décision querellée,
qu'il reproche certes formellement au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction et de motivation,
qu'il se contente toutefois de faire une autre appréciation des mêmes faits connus que celle effectuée par le SEM dans la décision attaquée,
qu'il n'expose de surcroît pas en quoi il n'aurait, en raison d'une motivation prétendument insuffisante, pu comprendre les motifs qui ont conduit le SEM à rejeter sa demande, puis attaquer la décision en connaissance de cause,
que la conclusion de renvoi susmentionnée est ainsi irrecevable,
que le fait que le SEM ait mentionné, en raison d'une traduction erronée de l'attestation produite, que l'intéressé était membre de la « chorale » et non responsable des activités jeunesse du HDP ne change rien à cette appréciation,
qu'en effet, c'est la date de fin des activités de l'intéressé mentionnée dans cette attestation, soit le 7 février 2023, qui est déterminante pour examiner les prétendues activités pour le HDP en juillet 2023,
que, quoi qu'il en soit, rien ne justifie, au vu des pièces du dossier, de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a valablement entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents pour rendre sa décision (voir ci-dessous),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, lors de son audition du 14 décembre 2023, A._______ a en particulier indiqué être d'ethnie kurde, avoir essentiellement vécu à B._______ et appartenir à une famille politisée,
qu'il avait ouvert en 2015 à Istanbul, avec ses frères, un café, dans lequel la police faisait régulièrement des descentes,
qu'un de ses frères a été torturé pendant son emprisonnement de 2016 à 2018,
que lui-même a été humilié et rabaissé en raison de son ethnie kurde pendant son service militaire en 2016 et 2017,
qu'un de ses cousins est tombé en martyr, courant 2018, année où l'intéressé s'est rapproché du parti HDP,
qu'il a ouvert avec ses frères un café à B._______, où la police faisait régulièrement des descentes, les clients étant des membres du HDP,
qu'un jour, en 2018, deux individus sont venus discuter avec le frère aîné du recourant, ce qui a contraint dit frère à se réfugier en Suisse,
que le recourant est devenu membre du HDP le 1er janvier 2022, alors qu'il menait déjà des activités de prévention ou culturelles auprès des jeunes,
qu'en juillet 2023, alors qu'il sortait d'une représentation de théâtre, l'intéressé a été interpellé par deux policiers, qui lui ont demandé de devenir leur informateur sur les membres et les activités du HDP,
que, vu l'expérience de personnes proches, A._______ a eu très peur d'être placé en détention, faute d'accepter de devenir informateur, et a quitté son pays, le (...) 2023,
que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les motifs d'asile présentés par l'intéressé n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
que cette autorité a relevé que les événements relatés ne pouvaient pas être exclus, bien que le HPD soit un parti légal,
qu'il ne suffisait toutefois pas que A._______ ait mené les activités alléguées pour le HDP et que les autorités se soient intéressées à sa personne pour admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution déterminante, dites autorités ne lui ayant en outre parlé qu'à une seule reprise, en juillet 2023, et n'ayant pas cherché à le recontacter depuis,
qu'après le départ du pays de l'intéressé, aucun membre de sa famille n'avait été contacté par les autorités à son sujet, ce qui rendait improbable que ses craintes d'être placé en détention, parce qu'il avait refusé de fournir aux autorités des informations sur le HPD, se concrétisent,
que, toujours selon le SEM, les préjudices et humiliations qu'il avait subis durant son service militaire n'étaient pas d'une nature et d'une intensité telles qu'ils constituaient une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que, vu l'absence de pertinence des déclarations de l'intéressé, l'autorité de première instance a renoncé à en examiner la vraisemblance,
que, dans son mémoire de recours, la mandataire fait valoir qu'il faut considérer que le SEM admet ainsi la vraisemblance des allégations du recourant,
qu'en outre, elle reproche au SEM une violation de l'art. 3 LAsi, vu le cumul de facteurs de risques propres à A._______,
que la mandataire ne mentionne toutefois dans le recours aucun élément qui permettrait de renverser les conclusions du SEM, selon lesquelles les faits relatés par le recourant ne sont pas pertinents, notamment parce que les autorités n'ont pris contact qu'une seule fois avec lui en juillet 2023 et ne se sont depuis lors jamais renseignées à son sujet auprès de sa famille, restée au pays sans être inquiétée,
qu'elle ne prend en particulier pas position sur le fait que le recourant, selon l'attestation du HPD produite, n'est plus membre du parti depuis le 7 février 2023, soit plusieurs mois avant la prétendue demande des autorités de devenir informateur,
que les considérations d'ordre générale sur la Turquie exposées dans le mémoire de recours n'ont aucune incidence sur l'issue de la cause,
qu'il en va de même des tortures que le recourant allègue avoir subies en 2016 ou 2017, vu le long laps de temps et ainsi l'absence de lien de causalité entre ces prétendus événements et sa fuite du pays,
que la crainte d'une persécution réfléchie doit être écartée pour les mêmes raisons, vu la fuite du pays par son frère en 2018 déjà,
que, partant, les conditions de pertinence de l'art. 3 LAsi ne sont clairement pas remplies,
que les moyens de preuve produits au stade du recours, notamment des lettres de soutien de proches, ne changent rien à cette appréciation,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
que malgré ce que le recourant soutient, sa situation particulière n'amène pas à déclarer inexigible l'exécution du renvoi,
qu'en effet, il est jeune, en bonne santé, dispose d'une expérience professionnelle et n'a aucune charge familiale,
qu'en outre, les membres de sa famille restés sur place pourront l'aider à se réinstaller en Turquie,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
que par le présent prononcé, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet (art. 63 al. 4 PA),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas satisfaite,
que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :