Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 mai 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 22.07.2025Publikationsdatum: 30.07.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3991/2025
Arrêt du 22 juillet 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A,_______, né le (...), Turquie, représenté par MLaw Saban Murat Özten, Verein Rechtsbüro, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 mai 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) en date du 11 avril 2022,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 19 juillet 2022,
la décision du SEM du 2 mai 2025, notifiée trois jours plus tard,
le recours du 2 juin 2025 (selon la date du sceau postal) et les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale qu'il comporte,
le courrier du 3 juin 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,
la décision incidente du 4 juin 2025, par laquelle il a déclaré irrecevable la requête d'effet suspensif, a invité le recourant à déposer, jusqu'au 20 juin 2025, la traduction du document joint à son recours (numéroté 5 : courrier de son avocat en Turquie du 10 mai 2025), a renoncé à la perception d'une avance de frais et indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire totale,
le courrier du 11 juin 2025, auquel était jointe la traduction requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est, sur ces points, recevable,
que toutefois, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le recours ayant ex lege cet effet (art. 42 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de son audition, le recourant, d'ethnie kurde, a déclaré être né à B._______ (province de C._______), puis s'être installé avec sa famille dans le village de D._______ (district de B.______ ; province de C._______) en 2016,
que, bien qu'il ne soit membre d'aucun parti politique, il aurait toujours soutenu le HDP (Parti démocratique des peuples) et participé aux manifestations organisées par ce parti ainsi qu'à la fête de Newroz,
qu'en 2015, alors qu'il était en (...) année de lycée dans la ville de B._______, il aurait cessé sa scolarité, son père ayant craint pour sa sécurité en raison de soupçons ayant potentiellement pu peser sur lui d'être impliqué dans des affrontements, la même année, avec les autorités locales ; que par la suite, il se serait principalement occupé des (...), mais aurait également travaillé dans les domaines du (...) et du (...),
que depuis plusieurs années, l'armée turque aurait régulièrement mené des opérations contre le village de D._______, en raison de soupçons pesant sur ses habitants de soutenir et d'héberger des membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), son village ou les prés aux alentours ayant été incendiés à plusieurs reprises et pris pour cible par des tirs d'hélicoptères ; qu'elle aurait parfois perquisitionné les maisons, dont celle de la famille de l'intéressé, et demandé aux habitants de devenir gardiens du village et de prendre les armes pour combattre cette organisation,
qu'à partir de 2016, date à laquelle sa soeur aurait rejoint le PPK parce qu'elle ne supportait plus les visites domiciliaires des militaires, les membres de la famille de l'intéressé auraient été particulièrement dans le viseur des militaires, ceux-ci les accusant d'avoir soutenu et hébergé des membres de cette organisation, lors de perquisitions notamment, aux cours desquelles la maison aurait été mise sens dessus dessous,
qu'à sept ou huit reprises, la dernière fois en mars 2021, l'intéressé aurait été personnellement convoqué au poste militaire,
qu'il y aurait été interrogé sur les activités de sa soeur au sein du PKK et sur ses propres liens avec cette organisation, par un sous-officier, pendant 30 à 45 minutes avant de pouvoir repartir ; qu'il lui aurait également été demandé de collaborer avec l'armée et de la renseigner sur les membres et les activités du PKK, ce qu'il aurait toujours refusé,
qu'en janvier 2022, soit peu après son service militaire effectué de (...) à (...) 2021, il aurait été informé par son père, qui l'aurait appris d'une personne désirant restée anonyme, qu'il était visé par une procédure judiciaire,
que craignant d'être arrêté, il aurait quitté illégalement son pays, en camion depuis G._______, avec l'un de ses cousins paternels (cf. dossier du SEM no N [...]), le 26 mars 2022,
qu'en Suisse, il aurait appris que son père avait été appelé à deux reprises par l'armée, qui voulait connaître l'endroit où il se trouvait,
qu'au cours de l'année 2022, il aurait participé à plusieurs manifestations, à [ville suisse], [ville suisse] et [ville suisse], contre le fascisme régnant dans son pays d'origine,
qu'à titre de moyens de preuve, par courriers datés des 23 août et 19 décembre 2022 ainsi que des 7 et 18 décembre 2023, il a en particulier déposé des captures d'écran de ses publications sur son compte Facebook, des photographies sur lesquelles il apparaît en train de manifester en Suisse, des documents judiciaires relatifs aux procédures pénales engagées contre lui en Turquie et un courrier de son avocat en Turquie,
que dans sa décision du 2 mai 2025, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
qu'il a nié un risque de persécution réfléchie pour l'intéressé en raison de son environnement familial et, en particulier, de sa soeur ayant rallié le PKK en 2016,
qu'il a en effet estimé que les interrogatoires qu'il avait subis, au nombre de sept ou huit, au cours desquels il avait notamment été accusé de soutenir le PKK et il lui avait été demandé de coopérer et de devenir un informateur, n'avaient pas revêtu l'intensité nécessaire pour l'octroi de l'asile, des interpellations suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires ne représentant pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il a par ailleurs souligné que l'intéressé n'avait pas donné de détails sur la temporalité des différents interrogatoires ni, malgré plusieurs sollicitations en cours d'audition, sur leur déroulement, n'ayant évoqué que de manière superficielle les sujets abordés au cours de ceux-ci,
que, mentionnant que la probabilité d'une persécution réfléchie augmentait lorsque la personne concernée était impliquée de manière non négligeable dans des activités en faveur d'organisations politiques illégales ou que les autorités le soupçonnaient d'avoir un tel engagement, il a souligné que l'intéressé n'avait aucun lien avec le PKK, qu'il n'avait plus de contact avec sa soeur membre de cette organisation depuis 2016 et qu'il n'était pas membre du HDP, n'ayant été que sympathisant de ce parti et n'ayant jamais accompli de tâches particulières pour lui,
que s'agissant des procédures pénales initiées contre l'intéressé, telle qu'elles ressortaient des documents produits, deux pour propagande en faveur d'une organisation terroriste au sens de l'art. 7 al. 2 de la loi antiterroriste turque (ci-après : LAT) et une pour outrage à un fonctionnaire au sens de l'art. 125 de cette même loi (recte : au sens du code pénal turc ; ci-après : CPT), procédures ayant chacune fait l'objet d'un mandat d'amener afin qu'il soit entendu par la justice turque, il a relevé que les personnes faisant l'objet d'un mandat d'amener étaient interpellées lors de leur retour, puis conduites devant le procureur ou le tribunal compétent pour être entendues, qu'elles n'étaient par la suite pas placées en détention provisoire, mais étaient en règle générale remises en liberté, précisant que les délits reprochés à l'intéressé n'entraient en outre pas dans la catégorie de ceux justifiant une détention au sens du code pénal turc,
qu'il a par ailleurs spécifié que les mandats d'amener concernant l'intéressé prévoyait sa remise en liberté après son interrogatoire,
qu'en outre, observant que le premier document faisant état d'une poursuite contre l'intéressé datait du (...) 2022, soit plusieurs mois après son départ du pays et le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il a noté que ses publications sur Facebook (des partages de contenus de vidéos et d'images tirés d'autres sources, en y ajoutant parfois un commentaire) étaient temporellement liées à son départ et à dite demande, qu'elles ne reflétaient pas l'image d'un militant politique, qu'elles ne rencontraient pas un grand écho, n'ayant été « likées » qu'à de rares occasions, et qu'elles n'avaient jamais suscité de réaction de la part des autorités turques avant son départ, particularités ne devant pas échapper aux autorités judicaires turques,
qu'il a en conséquence estimé que l'intéressé, au vu des pièces du dossier, avait selon toute vraisemblance délibérément engagé ou fait engager la procédure pénale actuellement en cours contre lui en Turquie afin de créer des motifs d'asile subjectifs et obtenir une protection en Suisse, manoeuvre devant être qualifiée d'abus de droit et ne méritant aucune protection,
qu'il a conclu qu'il était hautement improbable que l'intéressé, en cas de retour en Turquie, soit l'objet, dans un avenir proche, de persécutions déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours posté le 2 juin 2025, l'intéressé a pour l'essentiel répété ses motifs d'asile,
que contrairement à l'appréciation du SEM, il a soutenu que les persécutions subies en Turquie, en raison des activités de sa soeur, ayant rejoint le PKK, et d'autres membres de sa famille politiquement actifs, mais également en raison de son appartenance à la minorité kurde et du soutien apporté sous différentes formes au HDP, avaient revêtu une intensité suffisante pour l'octroi de l'asile,
que dans le viseur des autorités turques, il avait été mis sous pression et menacé pour travailler en leur faveur comme informateur,
que s'agissant des procédures judiciaires, il a mentionné qu'actuellement, deux enquêtes pénales (l'une auprès du ministère public de E._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste selon l'art. 7 al. 2 LAT, l'autre auprès du ministère public de B._______ pour insulte au président selon l'art. 299 CPT) et une procédure pénale (auprès du tribunal pénal de première instance de F._______ [l'un des districts de la ville de G._______] pour insulte à (...) selon l'art. 125 CPT) étaient ouvertes contre lui,
qu'il a soutenu qu'il serait arrêté et emprisonné à son retour en Turquie, en raison de son profil politique, et qu'il subirait des violations des droits humains en prison,
qu'il a contesté l'appréciation du SEM selon laquelle il avait voulu se créer des motifs d'asile subjectifs pour obtenir le statut de réfugié en Suisse, ses publications sur les réseaux sociaux constituant un moyen de lutte démocratique contre le gouvernement turc autoritaire,
que prenant constamment part à des évènements politiques en Suisse, il a soutenu qu'en cas de retour en Turquie, il serait arrêté à l'aéroport, emprisonné, torturé et condamné à de lourdes peines d'emprisonnement en raison de ses activités politiques en exil,
qu'il était en effet selon lui notoire que le gouvernement turc surveillait les activités de la diaspora turque dans les pays européens et qu'il arrêtait et poursuivait les personnes impliquées dans ces activités dès qu'elles se rendaient en Turquie, où elles étaient condamnées à de lourdes peines d'emprisonnement à l'issue de procès inéquitables,
qu'à titre de nouveaux moyens de preuve, il a remis une clé USB contenant trois vidéos montrant, selon lui, les attaques des militaires sur son village ainsi qu'une copie de la lettre de son avocat en Turquie du 10 mai 2025 résumant en particulier les procédures ouvertes à son encontre dans ce pays,
qu'il a conclu à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure,
qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,
que sur le fond, le SEM s'est prononcé de manière circonstanciée sur les raisons pour lesquelles les motifs d'asile du recourant n'étaient pas pertinents,
que les visites domiciliaires de l'armée kurde et les sept ou huit interrogatoires subis par le recourant au poste militaire où il aurait été convoqué, liés selon lui notamment au fait que l'une de ses soeur aurait rejoint le PKK dans les montagnes ainsi qu'à son ethnie kurde, aussi désagréables qu'ils puissent être, n'atteignent manifestement pas une intensité suffisante de nature à rendre l'existence dans le pays d'origine impossible ou inacceptable et ne sont donc pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'au demeurant, le recourant a pu fréquenter le lycée jusqu'à la (...) année, a pu travailler en dehors de l'exploitation familiale, dans les domaines du textile et du bâtiment, et avait une bonne situation financière (cf. le procès-verbal de l'audition sur les motifs, questions 18, 23 ss et 30),
que par ailleurs, malgré les ennuis, judiciaires notamment, rencontrés par d'autres membres de sa famille, le recourant n'a jamais eu d'autres problèmes personnels avec les autorités turques en raison de ses liens familiaux,
que le recourant a fait valoir (cf. le recours, p. 20 s. et le courrier de son avocat en Turquie du 10 mai 2025) que deux enquêtes pénales (l'une auprès du ministère public de E._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste selon l'art. 7 al. 2 LAT, l'autre auprès du ministère public de B._______ pour insulte au président selon l'art. 299 CPT) et une procédure pénale (auprès du tribunal pénal de première instance de F._______ pour insulte à (...) selon l'art. 125 CPT) étaient en cours contre lui,
que même s'il fallait admettre que les documents judiciaires produits sont authentiques et qu'une hypothétique procédure contre le recourant pour infraction aux art. 299 CPT et 7 al. 2 LAT soit engagée, le fait qu'une procédure d'enquête soit initiée pour ces infractions ne saurait suffire à démontrer une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8),
que l'intéressé n'a pas allégué avoir exercé un rôle prépondérant ou une fonction dirigeante au sein d'un parti d'opposition ; qu'il n'a jamais été membre du HDP, ni n'a exercé de fonctions sensibles pour ce parti,
qu'il ne présente ainsi pas un profil particulièrement à risque, dans la mesure où il n'a jamais été actif politiquement au sein d'un parti d'opposition et qu'il n'est pas connu des autorités judiciaires de son pays, quel qu'en soit le motif,
que pour autant que sa cause soit renvoyée devant un tribunal pénal et qu'il ne soit pas purement et simplement acquitté (concernant les statistiques sur ces questions : cf. l'arrêt de référence E-4103/2024 précité, spéc. consid. 8.3.2 et 8.4), il ne devrait pas être condamné à une peine ferme d'emprisonnement, ce d'autant moins qu'il a essentiellement partagé des publications, dont il n'était pas l'auteur, sur un réseau social (cf. le procès-verbal de l'audition sur les motifs, questions 105 à 111, spéc. 109),
que comme le SEM l'a mentionné, les mandats d'amener produits prévoient du reste sa libération après avoir été entendu,
qu'en tout état de cause, sous l'angle du droit d'asile, il ne devrait pas craindre avec une forte probabilité une persécution entachée d'un malus politique, celui-ci n'apparaissant pas de manière concluante sur la base du dossier,
que les considérations qui précèdent valent également pour la procédure pénale ouverte contre lui pour infraction à l'art 125 CPT,
qu'en outre, une poursuite pénale pour une infractions de droit commun, comme en l'espèce, constitue une mesure légitime de la part des autorités, dès lors qu'elle ne tend pas en réalité à poursuivre ou à punir une personne pour l'un des motifs de l'art. 3 al. 1 LAsi, ou que la situation de la personne poursuivie ne risque pas d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 et les réf. citées),
qu'en l'espèce, cette procédure pénale n'est pas non plus liée, au vu du dossier, à la volonté des autorités institutionnelles turques de le persécuter pour des motifs politiques,
qu'il n'apparaît pas non plus que le recourant pourrait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, en application de l'art. 54 LAsi, du fait d'activités politiques menées en Suisse (sur un réseau social et lors de manifestations), respectivement d'une procédure pénale ouverte après son départ de Turquie pour propagande terroriste ou pour tout autre motif en raison de ces activités,
qu'en effet, le recourant, au vu des pièces du dossier, ne se trouve pas dans une position le mettant en évidence, étant donné son activité politique réduite, sa participation à une ou plusieurs manifestations en Suisse n'attestant pas un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse,
qu'il n'a jamais exercé ni n'exerce aujourd'hui une fonction dirigeante au sein d'un parti politique d'opposition de nature à attirer négativement l'attention des autorités turques,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours ne contenant au demeurant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20],
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est originaire de la province de C._______,
que dans son arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi dans cette province n'était plus en principe, comme par le passé, raisonnablement inexigible, un examen des conditions de retour devant cependant être réalisé au cas par cas,
qu'en l'espèce, le recourant présente des facteurs favorables à une installation dans son pays,
qu'il peut, sur ce point, être renvoyé au considérant III, ch. 2, de la décision attaquée, celui-ci étant suffisamment explicite ainsi que motivé et le recours ne contenant là encore aucun argument susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m LAsi en relation avec l'art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :