Entscheiddatum: 18.03.2013Publikationsdatum: 27.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4075/2012
Arrêt du 18 mars 2013 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniele Cataneo, juges,Alain Romy, greffier. Parties A._______, Syrie, représenté par B._______,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 10 juillet 2012 / N (...).
A. L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le 27 mai 2012 et a déposé, le même jour, une demande d'asile.
B. Selon le rapport du 31 mai 2012 établi sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen Eurodac, l'intéressé a été dactyloscopié en Grèce le (...).
C. Entendu sommairement sur ses motifs d'asile le 5 juin 2012, l'intéressé, ressortissant syrien (...), a déclaré que, désirant vivre en Europe, il s'était rendu en Grèce le (...). Après y avoir déposé une demande d'asile le (...) suivant, il aurait obtenu une autorisation de séjour renouvelable tous les six mois (carte rose) qui lui aurait permis de trouver un emploi. Compte tenu des conditions de vie difficiles dans ce pays, il aurait regagné la Syrie en (...). Ne se sentant pas en sécurité en raison de la guerre civile, il aurait à nouveau quitté son pays aux environs du début de l'année (...) pour gagner C._______. Après avoir passé (...) dans ce pays, il se serait rendu en Grèce, où il aurait pris un vol à destination de la Suisse, en se légitimant au moyen de faux documents.
Dans le cadre de cette audition, le requérant a également été entendu sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert en Grèce, potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile. Il a manifesté son refus de retourner à nouveau dans ce pays, en raison des conditions de vie difficiles et de la situation des requérants d'asile, confrontés aux agissements des membres des partis extrémistes xénophobes et au comportement humiliant de la police.
D. Le 20 juin 2012, l'ODM a soumis une demande de reprise en charge de l'intéressé aux autorités grecques, conformément à l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss).
E. Le 4 juillet 2011 (recte : 2012), les autorités grecques ont accepté cette requête. Elles ont par ailleurs indiqué que la procédure d'asile de l'intéressé, au stade du recours après le rejet de sa demande en première instance, était pendante.
F. Par décision du 10 juillet 2012, notifiée le 25 juillet suivant, l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a par ailleurs relevé qu'un éventuel recours contre cette décision ne déployait pas d'effet suspensif.
Dans sa décision, l'office a, dans un premier temps, considéré que le départ de Grèce de l'intéressé et son retour en Syrie n'étaient pas établis ni crédibles. Il a ensuite tenu compte de la situation générale politique et sociale prévalant actuellement en Grèce, mais a considéré, dans le cas particulier, que le transfert de l'intéressé était licite et raisonnablement exigible. Il a en particulier relevé que ce dernier avait vécu durant (...) en Grèce, qu'il y avait appris la langue, qu'il était au bénéfice d'une carte rose renouvelable tous les six mois et qu'il y disposait d'un logement, ainsi que d'un emploi lui assurant sa subsistance. En outre, il a observé que sa demande d'asile avait été examinée par les autorités grecques et qu'elle était toujours pendante, au stade du recours. S'agissant des abus des forces de l'ordre allégués par l'intéressé, l'ODM a considéré que le dépôt d'une plainte auprès des instances grecques compétentes était possible. Il a par ailleurs observé que les déclarations de l'intéressé à ce sujet ne dépassaient pas le cadre des généralités.
G. Par acte du 2 août 2012, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a d'abord affirmé qu'il avait effectivement quitté la Grèce en (...) et qu'il était retourné en Syrie jusqu'à (...). Il a cependant admis ne pas être en mesure de le démontrer en raison de la perte de son passeport, mais a observé que ses dires pouvaient être vérifiés auprès des autorités grecques. Cela étant, il a fait valoir que, même à admettre la compétence de la Grèce pour le traitement de sa demande d'asile, son transfert dans ce pays serait illicite en raison des conditions réservées aux requérants d'asile dans cet Etat, lesquelles devaient être assimilées à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A cet égard, il s'est référé à l'arrêt de la Cour européenne des droits des l'homme (CourEDH) M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss. Il a relevé que, selon la CourEDH, la possession d'une carte rose ne constituait nullement une garantie du respect par la Grèce de ses obligations internationales. Il a ainsi fait valoir qu'il encourrait en cas de transfert dans ce pays un réel risque d'être mis en détention, que les conditions de celle-ci étaient contraires aux principes d'un Etat de droit, que l'accès à la procédure d'asile était entravé par de nombreux obstacles, que cette procédure était entachée d'importantes carences et que les requérants d'asile en Grèce n'étaient pas protégés contre un risque de refoulement dans le pays d'origine.
Le recourant a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM, à charge de celui-ci d'examiner sa demande d'asile dans le cadre de la procédure nationale. Il a en outre demandé l'octroi de l'effet de suspensif, l'exonération d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle.
H. Par ordonnance du 15 août 2012, le juge instructeur du Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il serait statué dans l'arrêt final sur une dispense éventuelle des frais de procédure.
I. Le 2 octobre 2012, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a repris ses considérations relatives aux conditions de séjour de l'intéressé en Grèce et réitéré que son départ pour la Syrie en (...) n'était pas crédible. Il a relevé que l'intéressé n'avait pu apporter aucun élément de preuve à ce sujet, alors qu'il serait pourtant demeuré durant (...) dans son pays. Il a par ailleurs estimé que les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il était venu en Suisse en transitant par la Grèce rendaient d'autant moins crédibles ses craintes de mise en détention et de refoulement en cas de renvoi dans ce pays. Il a en outre considéré que la réponse des autorités grecques infirmait les craintes émises par le recourant. Il a enfin estimé qu'aucun indice sérieux ne permettait de conclure que la Grèce ne respecterait pas ses obligations internationales. S'agissant des conditions de vie difficiles en Grèce, il a relevé qu'elles touchaient l'ensemble de la population.
J. Le 15 octobre 2012, l'intéressé s'est exprimé sur la détermination de l'ODM. Il a mis l'accent sur la dégradation de ses conditions de vie en Grèce et relevé qu'on ne pouvait présumer, au vu de la situation actuelle dans ce pays, qu'il trouverait à nouveau les ressources nécessaires à assurer sa survie. Il a par ailleurs exposé que son transit par la Grèce ne résultait pas de son choix. Enfin, sur la base de l'arrêt de la CourEDH précité, il a fait valoir qu'un recours ne déployait pas d'effet suspensif en Grèce et que le risque de refoulement demeurait donc bien réel, y compris pour les détenteurs d'une carte rose. Il a également soutenu que les procédures de première instance et de recours ne comportaient pas les garanties requises pour le traitement des demandes d'asile et aboutissaient, dans la majorité des cas, à des décisions négatives et stéréotypées, ne reposant ni sur les déclarations des demandeurs ni sur leur trajectoire réelle.
K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.
1.3 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9 consid. 5 ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss).
3.2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer, dans le cadre d'un examen individualisé (cf. ATAF 2011/35 consid. 2.4 ss), si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.3 Selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2).
S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1). Cet office peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
3.4 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (principe du "one chance only", ou principe de l'unicité de la procédure d'asile).
3.5 Ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait). En plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte. Chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 règlement Dublin II).
3.6 En vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 - le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge - dans les conditions prévues à l'art. 20 - le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e).
3.7 Cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II).
3.8 En dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1).
4.1 En l'occurrence, il ressort du dossier, en particulier de la comparaison dactyloscopique effectuée le 31 mai 2012 par l'ODM et du procès-verbal de l'audition du 5 juin 2012, que l'intéressé, avant de venir en Suisse, a vécu durant (...) en Grèce, où il a déposé une demande d'asile le (...).
4.2 Sur cette base, l'ODM a adressé aux autorités grecques le 20 juin 2012 une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c règlement Dublin II (demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre).
4.3 Le 4 juillet 2012, les autorités grecques ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant sur la base de cette même disposition.
4.4 Il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que la Grèce est responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, cet Etat l'ayant expressément admis.
4.5
4.5.1 Le recourant a certes prétendu qu'il était retourné dans son pays en (...) et qu'il y était demeuré jusqu'à (...). Il a ainsi fait valoir qu'il avait quitté pendant plus de trois mois le territoire des Etats membres de sorte que, selon lui, la Grèce n'était plus responsable de l'examen de sa demande d'asile en application de l'art. 16 par. 3 règlement Dublin II.
4.5.2 Le Tribunal retient toutefois que l'allégation de l'intéressé selon laquelle il serait retourné en Syrie en (...) ne constitue qu'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. A cet égard, le recourant a soutenu qu'il suffisait de se renseigner auprès des autorités grecques qui pouvaient vérifier et confirmer ses dires. Cette remarque n'est cependant pas pertinente. En effet, force est de constater que, dans sa demande de reprise en charge du 20 juin 2012, l'ODM a tenu compte de cet élément. Il a ainsi relevé les déclarations de l'intéressé relatives à son retour en Syrie en (...), tout en les mettant en doute. Les autorités grecques ont ainsi pu se déterminer en toute connaissance de cause.
4.5.3 Au demeurant, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une violation de l'art. 16 al. 3 règlement Dublin II, cette disposition n'étant pas directement applicable ou "self-executing" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D 1439/2011 du 11 mars 2011 ; cf. également ATAF 2010/27 consid. 5 et 6.3.2, ATAF 2010/45 consid. 5).
5.1 Dans son recours, en se fondant sur les différents rapports publiés sur la situation des demandeurs d'asile en Grèce, ainsi que sur l'arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 précité, l'intéressé a fait valoir que son transfert dans ce pays constituait une violation des engagements internationaux de la Suisse. Il a conclu qu'en dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, vu la violation par la Grèce de l'art. 3 CEDH, l'ODM aurait dû faire application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2, 1re phr., du règlement Dublin II et, par voie de conséquence, entrer en matière sur sa demande d'asile déposée le 27 mai 2012.
5.2 Il s'agit dès lors d'examiner s'il existe un empêchement au transfert du recourant vers la Grèce pour des raisons de non-conformité aux engagements de la Suisse relevant du droit international ou, à défaut, pour des raisons relevant du droit interne, à savoir les raisons humanitaires évoquées à l'art. 29a OA 1.
5.3 Sous l'angle de l'examen de la licéité du transfert vers un autre Etat membre du système Dublin, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30] ; cf. également art. 6 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [Pacte II de l'ONU ; RS 0.103.2]). Le principe de non-refoulement exclut également le renvoi indirect, connu également sous le nom de "refoulement en cascade" ou "refoulement en chaîne". En outre, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; également art. 7 Pacte II de l'ONU).
L'examen de la licéité du transfert porte également sur la question de savoir si la partie est assurée, dans l'Etat requis, de bénéficier d'une procédure d'asile équitable, qui réponde aux conditions de l'art. 13 CEDH (cf. ATAF 2011/35 consid. 3.4).
5.4
5.4.1 La Grèce, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés, ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions.
5.4.2 Toutefois, après avoir relevé la présence d'indices sérieux de non-respect, par les autorités grecques, de leurs obligations découlant du droit international - en particulier des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que de l'art. 33 Conv. réfugiés -, en cas de transfert de requérants d'asile dans cet Etat, le Tribunal a constaté, dans un arrêt de principe du 16 août 2011, l'existence d'une pratique avérée de violation de certaines normes de droit international, par la Grèce, en lien avec la détention des requérants d'asile à leur arrivée sur son territoire, les conditions d'accueil et de prise en charge de ceux-ci, ainsi que par rapport à l'accès à la procédure d'asile et au déroulement de celle-ci (ATAF 2011/35 spéc. consid. 4.11).
5.4.3 Partant, la présomption prévue expressément par le règlement Dublin II, selon laquelle tous les Etats membres sont des pays sûrs et respectent le principe de non-refoulement, tel que défini par la Convention de Genève (cf. consid. 2 du règlement Dublin II ; voir également le protocole [n° 29] sur le droit d'asile pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne [JO C 321 du 29 décembre 2006], annexé au traité instituant la Communauté européenne [JO C 340 du 10 novembre 1997]), disparaît dans le cas de la Grèce, de sorte que le devoir des autorités suisses d'aider le requérant à apporter la preuve de son exposition à un risque sérieux, par une instruction d'office, s'accroît (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11).
5.4.4 La licéité du transfert de requérants d'asile vers la Grèce peut tout de même être admise lorsque, sur la base d'une analyse individualisée, il est établi que ceux-ci n'encourent aucun risque concret et sérieux d'être exposés, en cas de transfert vers ce pays, à un traitement prohibé par le droit international public (ATAF 2011/35 consid. 4.13).
Le transfert pourra notamment s'avérer licite dans le cas d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens large qui la mettrait à l'abri d'une détention à son arrivée en Grèce et d'un refoulement (cf. ibidem).
5.5 En l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 10 juillet 2012 et sa réponse du 2 octobre 2012, a relevé que l'intéressé avait séjourné en Grèce pendant (...) en tant que requérant d'asile, qu'il était au bénéfice d'une carte rose renouvelable tous les six mois, qu'il avait appris le grec et qu'il disposait d'un logement et d'un travail lui permettant de subvenir à ses propres besoins. Il a en outre observé que, selon la réponse des autorités grecques du 4 juillet 2012, un recours était actuellement pendant, ce qui attestait que la demande d'asile de l'intéressé avait été examinée. Il a enfin considéré que les craintes de l'intéressé d'être placé en détention ou refoulé en cas de transfert en Grèce n'étaient pas crédibles, précisant que le recourant n'avait amené aucun indice sérieux tendant à démontrer qu'il puisse faire l'objet d'une violation du principe de non-refoulement.
5.6 Les considérants de l'ODM ne sont toutefois pas pertinents. En effet, il ressort de l'analyse de la situation des demandeurs d'asile en Grèce, effectuée tant par la CourEDH (cf. arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011) que par le Tribunal (cf. ATAF 2011/35), que les éléments relevés par l'autorité de première instance ne permettent pas de conclure que le recourant, en cas de transfert dans ce pays, n'encourt aucun risque concret et sérieux d'être exposé à un traitement prohibé par le droit international public.
5.6.1 En cas de transfert vers la Grèce, l'intéressé, à son arrivée à l'aéroport d'Athènes, risque d'être incarcéré, durant une période indéterminée et dans des conditions non conformes à la dignité humaine (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.8), en attendant que les autorités grecques déterminent le statut dont il disposait antérieurement à son départ pour la Suisse et sans tenir compte de sa vulnérabilité spécifique inhérente à sa qualité de demandeur d'asile (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.1 et 5.2). Par la suite et pour autant que le recourant puisse renouveler sa demande d'asile, il devrait à nouveau se rendre au poste de police de Petrou Rali pour se faire enregistrer, faute de quoi il tomberait dans l'illégalité (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.2 et 5.2). A cet égard, il y a lieu de relever les obstacles auxquels sont confrontés les requérants, y compris les requérants "Dublin", ainsi que les "astuces" des services de police pour les décourager (cf. ibidem).
5.6.2 S'il peut accomplir ces démarches et obtenir une nouvelle carte rose, l'intéressé sera autorisé à séjourner en Grèce. Il le sera toutefois pour une durée limitée de six mois, dès lors que toute la procédure doit être recommencée à l'échéance de la validité de ladite carte, sans quoi il risque de tomber dans l'illégalité (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.2).
5.6.3 Les infrastructures d'accueil pour requérants d'asile enregistrés sont insuffisantes et présentent des conditions inacceptables du point de vue des normes d'hébergement et d'hygiène (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.3). Quelle que soit la façon dont les requérants arrivent en Grèce, il apparaît qu'aucune information ne leur est fournie sur les possibilités d'hébergement et en particulier sur la nécessité de déclarer l'absence d'adresse aux autorités, condition sine qua non pour que ces dernières entament des démarches en vue de trouver un logement. Si les intéressés n'ont pas de famille ni de relation en Grèce et qu'ils ne disposent pas des moyens pour se procurer un logement, ils sont à la rue (cf. ibidem).
5.6.4 A cet égard, le fait que l'intéressé ait disposé d'un travail et d'un logement lors de son premier séjour en Grèce n'est pas déterminant. En effet, à son retour, il se retrouvera dans la même situation que l'ensemble des requérants d'asile. Il est par ailleurs illusoire de penser qu'il puisse retrouver un emploi, compte tenu de la situation socio-économique prévalant actuellement dans ce pays. La carte de légitimation n'est en outre d'aucune utilité pratique pour faciliter l'accès au marché du travail (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.9). Elle n'est également pas déterminante pour obtenir une aide étatique (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.3). Ainsi, démuni de ressources et de logement, voire de place d'hébergement, le recourant ne pourra que grossir le rang des sans-abris (cf. ibidem), ce qui rendra d'autant plus difficile le suivi de sa procédure d'asile.
5.6.5 Le Tribunal a également relevé les carences de la procédure d'asile en Grèce (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.4 et 4.7) et les risques réels de refoulement, direct ou indirect, vers le pays d'origine (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.5 ss). Il a par ailleurs constaté que la CourEDH avait quant à elle considéré, dans son arrêt précité, que la législation grecque relative à la procédure d'asile n'était pas appliquée en pratique, que dite procédure était caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les requérants d'asile ont fort peu de chances de voir leur demande et leurs griefs tirés de la Convention sérieusement examinés par les autorités grecques et qu'en l'absence de recours effectif ils ne sont pas protégés, in fine, contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.7).
5.6.6 L'ODM a certes relevé que la demande d'asile de l'intéressé avait été examinée par les autorités grecques et qu'elle faisait actuellement l'objet d'un recours. Cependant, même en admettant l'existence d'une procédure de recours, celle-ci ne préservera pas le recourant des conditions d'existence telles que relevées ci-dessus. De plus, cette procédure semble être coûteuse et longue (en moyenne cinq ans et demi). Elle n'est par ailleurs pas automatiquement suspensive de l'ordre d'expulsion et nécessite l'engagement d'une procédure séparée de demande de sursis dont la durée moyenne est de dix jours à quatre ans. Le contrôle exercé par le Conseil d'Etat n'est au surplus pas suffisamment étendu pour examiner les éléments essentiels d'un grief tiré d'une violation de la Convention (cf. arrêt de la CourEDH M. S. S., § 190). En outre, dans la mesure où elle a un caractère cassatoire et non réformatoire, une éventuelle admission du recours oblige l'intéressé à recommencer toute la procédure d'asile et, par voie de conséquence, à se représenter tous les six mois auprès du centre de police de Petrou Rali (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.4 et réf. cit.). Quant à l'accès à la CourEDH, il est quasiment impossible (cf. ibidem).
5.6.7 Dans son arrêt précité (ATAF 2011/35 consid. 4.7 p. 792), le Tribunal a également relevé qu'il existait un risque de refoulement indirect de requérants d'asile vers la Turquie, puis vers le pays d'origine sans considération des motifs d'asile invoqués. Or, in casu, on ne saurait exclure qu'un tel risque existe, risque que la Suisse ne peut pas prendre sans violer ses engagements internationaux et plus particulièrement le principe de non-refoulement.
5.7 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas, un transfert de l'intéressé vers la Grèce constituerait, de la part de la Suisse, une violation tant de l'art. 3 que de l'art. 13 CEDH. Il est dès lors illicite.
Partant, le recours de l'intéressé est admis et la cause est renvoyée à l'ODM pour que cet office fasse application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et examine la demande d'asile du recourant.
Dès lors que le transfert en Grèce du recourant est illicite, il n'y a pas lieu de déterminer si sa situation est également susceptible de constituer un cas d'application des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
8.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
8.2 Par ailleurs, dans la mesure où son recours a été admis, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'occurrence, compte tenu du décompte de prestations mentionnant un montant de 925 francs annexé au recours du 2 août 2012 et de l'activité ultérieure de la mandataire (échange d'écritures), il se justifie d'allouer au recourant un montant de 1'000 francs à titre de dépens.
(dispositif page suivante)
Le recours est admis.
La décision de l'ODM du 10 juillet 2012 est annulée.
L'ODM est invité à examiner la demande d'asile de l'intéressé.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
L'ODM versera au recourant un montant de 1'000 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :