Entscheiddatum: 05.03.2013Publikationsdatum: 14.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4086/2011
Arrêt du 5 mars 2013 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges ;Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...),Sri Lanka, représenté par (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juin 2011 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 juillet 2008,
les procès-verbaux des auditions des 5 et 12 août 2008,
la décision du 21 juin 2011, notifiée le 27 suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 19 juillet 2011 et déposé le lendemain contre cette décision, ainsi que ses annexes,
le courrier de l'intéressé du 27 juillet 2011, ainsi que ses annexes,
la décision incidente du 15 août 2011, par laquelle le juge chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai au 30 août 2011 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé, d'ethnie tamoule, a déclaré être originaire de B._______, près de C._______ (district de Jaffna) ; que dès (...), il aurait été sympathisant des D._______ ("...") et les aurait aidés ponctuellement de diverses manières, en particulier en leur fournissant des denrées alimentaires, en collant des affiches et en aidant leurs membres à trouver des logements ; qu'au fil des ans, il aurait peu à peu diminué son aide à l'organisation en question, surtout après son mariage en (...) ; qu'à partir de (...), suite à la trêve consécutive au cessez-le-feu, son soutien aurait repris de manière plus intense ; que dès cette même année, il aurait également soutenu les activités du parti politique E._______ ("..."), aidant au recrutement de militants ; qu'en (...), alors que les combats avaient repris dans le pays, il aurait été arrêté par des membres de l'armée et de F._______ ("..."), ou issus de groupes pro-gouvernementaux indéterminés, dans le cadre d'une rafle opérée dans son village ; qu'il aurait été incarcéré dans un camp, où il aurait été battu, torturé et interrogé sur ses liens avec les D._______ et la E._______ ; qu'après trois jours d'emprisonnement, il aurait été libéré, contre le versement de (...) roupies ; qu'on lui aurait par ailleurs demandé de rester à disposition des autorités et de se présenter en cas de convocation, afin de livrer des informations sur les D._______ et la E._______ ; qu'au bout de quelques semaines, ne supportant plus la pression exercée sur lui, il aurait décidé de fuir le pays ; que le (...), il aurait rejoint le G._______ en avion via H._______, où il aurait vécu environ (...), avant de se rendre en I._______ par le rail ; qu'après un séjour à J._______ de quelques mois, il aurait gagné la Suisse en camion,
que l'ODM, dans sa décision du 21 juin 2011, a considéré que les motifs invoqués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile, et que l'exécution du renvoi au Sri Lanka, plus précisément dans le district de Jaffna, était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont crédibles et pertinents en matière d'asile ; qu'au vu de la situation régnant au Sri Lanka et de sa situation personnelle, l'exécution de son renvoi ne saurait par ailleurs être ordonnée,
que l'intéressé estime en outre que les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM dans sa décision du 21 juin 2011 s'expliquent par le manque de diligence avec laquelle l'audition du 12 août 2008 aurait été conduite ; que l'auditeur aurait ainsi posé des questions trop insistantes et déstabilisantes, n'aurait pas respecté l'ordre chronologique du récit et aurait souvent interrompu le recourant à mauvais escient,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le recourant ne satisfont pas aux critères de vraisemblance posés par l'art. 7 LAsi,
que certaines parties de son récit sont confuses, voire divergentes sur des points essentiels,
que tel est le cas de l'identité précise de ses persécuteurs ; qu'au cours de l'audition sommaire, il a clairement indiqué qu'il avait été arrêté et emmené de force par des membres de l'armée et de F._______, en précisant même leur nombre (cf. procès-verbal de l'audition du 5 août 2008, p. 5) ; que lors de l'audition sur les motifs, il n'a jamais cité nommément l'un de ces deux groupes, se contentant de répéter à plusieurs reprises avoir eu affaire à des "groupes" oeuvrant pour le gouvernement, et excluant même l'implication de l'armée (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2008, p. 13, réponse ad question n° 140),
que s'agissant des appels qu'il aurait reçus après sa libération, l'enjoignant de se présenter pour répondre à des questions en qualité d'informateur, il a d'abord expliqué n'avoir jamais obtempéré aux convocations, de peur d'être gardé en détention (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2008, p. 8, réponse ad question n° 78) ; que par la suite, il a au contraire déclaré s'être rendu plusieurs fois auprès des personnes qui le sollicitaient, de peur de mettre sa vie en danger en cas d'absence de collaboration de sa part (cf. ibidem, p. 9 et 10),
qu'il n'est pas crédible que dans le contexte allégué, il n'ait pas été inquiété malgré un contrôle de billets et d'identité sur le bateau qui l'emmenait à K._______, pas plus que durant son séjour dans (...), alors qu'il aurait annoncé sa présence à la police et aurait été enregistré (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2008, p. 11) ; que si, au moment de son départ du pays, il avait réellement été dans le viseur des autorités, il n'aurait pas réussi à partir dans les circonstances rapportées, à savoir muni de sa propre carte d'identité et par l'aéroport de K._______, l'un des endroits les plus contrôlés du pays,
que par ailleurs, s'il s'était lui-même senti traqué et en danger, au point de devoir fuir le Sri Lanka, il ne se serait pas rendu spontanément dans un poste de police de K._______, et n'aurait pas couru le risque de quitter son pays de la manière décrite ci-dessus,
que les faits rapportés dans les lettres des 25 janvier 2007 et 27 mai 2007, censés pourtant renforcer les propos du recourant, ne sont en réalité pas du tout cohérents avec les déclarations ressortant des auditions,
qu'en effet, la lettre du 25 janvier 2007 dépeint les activités militantes de l'intéressé comme bien plus engagées que celui-ci ne l'a laissé entendre au cours des auditions ; que de nombreux éléments figurant dans ce document n'ont ainsi jamais été allégués par le recourant ; que tel est le cas de discours pro-tamouls qu'il aurait tenus lorsqu'il était étudiant, de sa qualité d'organisateur d'une manifestation en (...), ou de son implication lors des élections nationales en (...),
qu'au demeurant, selon ses déclarations, l'intéressé se serait trouvé, en (...), à une période de sa vie où il diminuait peu à peu son aide aux D._______, par rapport au début de son soutien en (...) ; que dit soutien ayant été purement logistique dès (...), il apparaît improbable que malgré un engagement encore plus restreint en (...), il ait été à l'origine d'une manifestation de grande ampleur cette année-là,
que son engagement politique, tel que décrit dans la lettre du 25 janvier 2007, ne correspond pas non plus à ses affirmations selon lesquelles il ne serait devenu que sympathisant des D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2008, p. 6), et non membre à part entière, et aurait renoncé à un engagement plus important parce qu'il ne voulait pas prendre part aux combats et risquer sa vie (cf. ibidem, p. 8), pas plus qu'à celles aux termes desquelles son engagement aurait été assimilable à celui fourni par 85 à 90% de la population tamoule (cf. ibidem, p. 8),
que par ailleurs, certaines affirmations contenues dans la lettre en question ne concordent pas avec le récit présenté par le recourant ; qu'il y est indiqué que ce dernier aurait été emprisonné, torturé et relâché à plusieurs reprises, et non une seule fois, comme il l'a soutenu au cours des auditions,
que la lettre du 27 mai 2011 indique également, en contradiction avec les propos de l'intéressé, qu'il aurait été arrêté, incarcéré et maltraité à réitérées reprises,
qu'ainsi, ses déclarations n'atteignent pas le seuil de vraisemblance exigé par l'art. 7 LAsi,
que dans son recours, l'intéressé estime que les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM dans sa décision du 21 juin 2011 s'expliquent par le manque de diligence avec laquelle l'audition du 12 août 2008 aurait été conduite (cf. supra p. 4),
que cette critique ne résiste pas à l'examen du Tribunal ; que le simple mode de formulation des questions de l'auditeur ne saurait justifier les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus ; qu'au cours des 169 questions qui lui ont été posées, l'intéressé a eu pleinement l'occasion d'exposer ses motifs ; qu'il a signé le procès-verbal de l'audition sans faire de remarques particulières ; qu'aucun problème de compréhension entre celui-ci et l'auditeur n'a été relevé ; que le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a formulé aucune remarque à l'issue de l'audition permettant de penser que celle-ci ne se serait pas déroulée normalement,
qu'au demeurant, indépendamment de leur invraisemblance, relevée ci-dessus, les motifs d'asile allégués au cours des auditions ne sont pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
que s'agissant de ses activités pour les D._______ et la E._______, l'engagement déployé par le recourant apparaît limité ; qu'il a suggéré que 85 à 90% de la population tamoule avait fourni une aide identique à la sienne aux LTTE (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2008, p. 8), concédant en outre avoir renoncé à un engagement plus important parce qu'il ne voulait pas prendre part aux combats et risquer d'être tué (cf. ibidem, p. 8) ; qu'il a admis ne pas avoir été membre de la E._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 5 août 2008, p. 5) ; qu'en tout état de cause, même si certains de ses anciens leaders ont été tués ces dernières années, ce parti est légal et est représenté au parlement national,
que le comportement de l'intéressé, tel que décrit ci-dessus, ne le fait pas apparaître comme une personne à l'engagement politique marqué, le distinguant du reste de la population tamoule, susceptible de susciter l'intérêt des autorités gouvernementales ; qu'il n'aurait d'ailleurs jamais été inquiété par dites autorités, jusqu'à son arrestation en (...), alors que celles-ci avaient repris le contrôle de la majeure partie du district de Jaffna, dont le lieu d'origine du recourant le (...),
que l'arrestation en question aurait eu lieu dans le cadre d'une rafle générale dans son village, au cours de laquelle plusieurs autres personnes auraient également été arrêtées (cf. procès-verbal de l'audition du 5 août 2008, p. 5) ; que dans le contexte décrit, rien n'indique que l'intéressé aurait été visé par les autorités ce jour-là, en raison de sa personne, c'est-à-dire plus spécifiquement,
que suite à sa libération, malgré le fait qu'il ne se serait pas toujours présenté aux convocations des groupes qui voulaient l'entendre comme informateur, il n'aurait pas fait l'objet de mesures de rétorsion particulières ; qu'il a répété ignorer s'il était réellement recherché dans son pays (cf. procès-verbal de l'audition du 12 août 2008, p. 5 et 14) ; qu'aucun élément concret ni moyen de preuve probant ne suggère que tel serait le cas (à propos des moyens de preuve déposés, cf. infra p. 5 et 6),
que dans ces conditions, en cas de retour du recourant au Sri Lanka, même à retenir la vraisemblance de ses propos, on ne saurait retenir un risque de persécution déterminant en matière d'asile ; qu'en particulier, pour les raisons qui précèdent, l'intéressé ne court pas un tel risque au motif de liens avec les D._______, qui seraient suffisamment intenses pour lui attirer des soupçons de la part des autorités sri-lankaises (ATAF 2011/24 consid. 8.1) ; qu'en l'absence d'un faisceau d'indices concrets en ce sens, le risque qu'il soit réputé avoir eu des contacts étroits avec des cadres des D._______, depuis la Suisse, susceptibles de le mettre en danger en cas de retour dans son pays, est également à exclure (cf. ibidem, consid. 8.4.3),
que les moyens de preuve produits à l'appui de la demande d'asile ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 21 juin 2011, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible,
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE et à la défaite complète des LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (ATAF 2011/24 consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3),
que dans ce même arrêt, le Tribunal a considéré que dans la province du Nord, il n'existait pas de situation de violence généralisée et qu'exception faite de la région du Vanni, la situation politique n'y était pas tendue au point qu'il faille considérer, de manière générale, l'exécution des renvois dans cette région comme non raisonnablement exigible ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du Nord (telle que définie dans l'ATAF 2011/24) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant,
que s'agissant des personnes ayant quitté la province du Nord avant la fin de la guerre civile, un examen attentif des conditions de vie sur place est nécessaire, en particulier l'existence d'un réseau social solide, la disponibilité d'un minimum vital et l'accès à un logement (ATAF 2011/24 consid. 13.2.1.2),
qu'en l'espèce, de telles conditions sont rassemblées pour le recourant dans le district de Jaffna, où il a vécu jusqu'en (...) ; qu'il dispose sur place d'un réseau familial et social, constitué notamment de sa femme, de sa fille, de sa mère, de son frère et de ses soeurs, qui devraient pouvoir l'accueillir à son retour au pays ; qu'il a suivi intégralement son cursus scolaire et a déjà diverses expériences professionnelles, de telle sorte qu'à terme, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins ; qu'il ne souffre pas de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 23 août 2011.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :