Entscheiddatum: 15.02.2013Publikationsdatum: 26.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4121/2010
Arrêt du 15 février 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Somalie,recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure . Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 5 mai 2010 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 3 novembre 2008,
les procès-verbaux des auditions des 7 novembre 2008, 28 juillet 2009 et 4 mai 2010,
la décision du 5 mai 2010, notifiée le 7 du même mois, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et, compte tenu de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, son admission provisoire,
l'acte de recours du 7 juin 2010, avec annexes, qui conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 29 juin 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure,
l'ordonnance du 29 septembre 2011, par laquelle le juge alors en charge du dossier a invité l'ODM à se prononcer sur le recours,
la réponse de l'ODM du 7 novembre 2011, dont une copie a été transmise quatre jours plus tard par le Tribunal à la recourante, pour information,
l'ordonnance du 10 décembre 2012, par laquelle le Tribunal a imparti à la recourante un délai au 9 janvier 2013, prolongé au 30 du même mois, pour apporter des informations et des renseignements complémentaires,
la réponse du 31 janvier 2013 de l'intéressée,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi) ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2, 2ème phrase LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'entendue sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré avoir quitté la Somalie, sur demande de sa mère, en raison de la destruction de sa maison et de la mort de son père (pv. aud. sommaire du 7 novembre 2008 et pv. aud. sur les motifs du 28 juillet 2009, Q 139/140),
que ces événements s'inscrivent dans un climat de guerre civile,
qu'en effet, depuis plus de vingt ans, la Somalie est notoirement en proie à une guerre civile, dont les conséquences affectent dans la même proportion toute la population résidente,
que conformément à une pratique constante, de tels préjudices, lorsqu'ils n'ont pas de caractère ciblé pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, n'entraînent pas la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1998 n° 17 consid. 4c p. 151ss, JICRA 1997 n° 26 consid. 3 p. 200, JICRA1993 n° 37 consid. 7a-c p. 265ss),
que ce fait n'est du reste pas contesté par la recourante,
que dès lors, il n'y a pas matière à examiner plus précisément ses motifs de protection liés à la situation de guerre dans son pays d'origine,
qu'en outre, l'intéressée a déclaré que son père l'avait mariée religieusement à un cousin, alors qu'elle était âgée d'environ (...) ; que ce cousin, de plus de (...) son aîné, se trouvait en B._______ au moment du mariage ; qu'elle n'aurait jamais rencontré cet homme (pv. aud. sur les motifs du 28 juillet 2009, Q 96 ss),
qu'à teneur de son recours, pareil mariage serait contraire à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme ; que les autorités somaliennes ne seraient actuellement pas en mesure d'apporter protection aux femmes contre les discriminations et les mauvais traitements dont elles font l'objet en Somalie ; qu'elle se verrait contrainte de rejoindre son mari à C._______, afin de respecter le contrat conclu par son père,
qu'il est de notoriété publique que le mariage forcé est une réalité en Somalie,
que dans ce pays, de jeunes femmes sont souvent contraintes d'épouser des hommes plus âgés choisis par des membres de leur famille, celles qui s'opposent à ce sort faisant face au rejet de leur communauté et de leurs proches,
qu'enjointe par le Tribunal, le 10 décembre 2012, de transmettre tout document relatif au mariage, respectivement à la promesse de mariage, la recourante n'a pu produire aucun moyen de preuve,
que, dans ce contexte, l'appréciation de la crédibilité des faits allégués ne peut reposer que sur ses dires,
que force est de constater que ceux-ci comportent trop d'imprécisions, d'incohérences et de contradictions pour que leur vraisemblance soit retenue,
qu'en effet, lors de son arrivée en Suisse, la recourante, dépourvue de papiers d'identité et de tout autre écrit permettant de déterminer son âge, a déclaré avoir (...) (pv. aud. sommaire du 7 novembre 2008),
que toutefois, selon ses affirmations, elle a épousé son cousin le (...), juste avant son départ de la Somalie (pv. aud. sommaire du 7 novembre 2008) et avait à cette époque (...) ans (pv. aud. sur les motifs du 28 juillet 2009, Q 98),
que confrontée à cette contradiction, elle a répondu ne plus se souvenir de rien,
que cette réponse n'est pas de nature à expliquer l'incohérence de son récit,
qu'ayant organisé le voyage de la recourante, le beau-frère de celle-ci ne pouvait ignorer le lieu de séjour de l'époux, son propre frère,
qu'il n'est dès lors pas crédible que, après avoir fui son pays d'origine, l'intéressée ne se soit pas rendue directement en B._______, pays où vit ledit époux,
qu'aussi, confuses, les explications de la recourante, confirmées dans son courrier du 31 janvier 2013, selon lesquelles le Consulat (...) en Suisse aurait exigé qu'elle soit âgée de vingt-un ans avant de pouvoir rejoindre son mari (pv. aud. sur les motifs du 28 juillet 2009, Q 191 ss, et pv. aud. complémentaire du 4 mai 2010, Q 52 ss), ne sont aucunement étayées par la production de moyens de preuve et ne correspondent à aucune pratique connue en la matière,
qu'à l'heure actuelle, la recourante n'a pas non plus déposé en Suisse une plainte pénale contre les personnes qui auraient fait pression contre elle,
qu'en fin de compte, les motifs d'asile allégués dans le cas d'espèce apparaissent invraisemblables,
que, par ailleurs, il ressort du courrier précité du 31 janvier 2013 que l'homme dont la recourante prétend être l'épouse coutumière se serait "remarié" en septembre 2012 au D._______ ; que depuis ce "remariage", elle n'aurait plus eu aucune nouvelle de lui ; que son projet de le retrouver en B._______ ne serait ainsi plus d'actualité ; que finalement, se sentant protégée par les autorités en Suisse, elle souhaite se construire un avenir personnel et professionnel dans ce pays,
que partant, et en tout état de cause, les motifs de la recourante invoqués avant ledit courrier ont perdu toute actualité,
que ceux avancés dans ce même courrier ne sont manifestement pas pertinents,
qu'en d'autres termes, les conditions des art. 3 et 7 LAsi ne sont clairement pas remplies,
qu'en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'il n'y a en l'espèce pas lieu de vérifier si l'exécution du renvoi est licite et possible (art. 44 al. 2 LAsi), l'ODM ayant admis provisoirement la recourante après avoir considéré que cette mesure était inexigible,
que, s'avérant ainsi manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que toutefois, compte tenu des circonstances de l'affaire, le Tribunal renonce exceptionnellement à percevoir des frais de procédure,
que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
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Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Michel Jaccottet
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