Entscheiddatum: 21.01.2013Publikationsdatum: 30.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4152/2012
Arrêt du 21 janvier 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge;Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...),C._______, né le (...),D._______, née le (...),E._______, née le (...),F._______, né le (...),G._______, né le (...),Mali, tous représentés par François Miéville, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 6 juillet 2012 / N [...].
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé et sa famille auprès de la représentation suisse à Bamako, en date du 3 mai 2012,
la décision du 6 juillet 2012, notifiée trois jours plus tard, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse aux intéressés et a rejeté leur demande,
le recours, interjeté le 8 août 2012, dans lequel les intéressés ont invoqué une violation de leur droit d'être entendu et ont allégué les sérieux préjudices auxquels ils seraient exposés dans leur pays d'origine, en raison du fait qu'ils sont à la fois chrétiens et touaregs,
l'ordonnance du 27 septembre 2012, par laquelle le Tribunal a invité l'ODM à se prononcer de manière circonstanciée et exhaustive sur le recours,
la réponse de l'ODM du 11 octobre 2012,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse,
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
que les intéressés ont fait parvenir à la représentation suisse un courrier du pasteur H._______, du 3 mai 2012, afin de demander l'asile en Suisse, motif pris qu'ils étaient recherchés par des islamistes radicaux qui les soupçonnaient d'avoir "déséquilibré" l'Islam à I._______,
que le même jour, la représentation suisse a transcrit les déclarations des intéressés sur un document intitulé "schéma d'audition concernant les requérants d'asile qui ont présenté leur demande auprès d'une représentation suisse à l'étranger",
qu'au point 11 de ce formulaire, intitulé "motifs d'asile", il est renvoyé à une lettre annexée non datée, dans laquelle l'intéressé explique les raisons de sa demande,
que dès lors, ce document fait office de procès-verbal d'audition,
qu'en l'espèce, les intéressés allèguent que, contrairement aux dispositions légales, la représentation suisse au Mali n'a établi aucun rapport complémentaire à la demande d'asile; qu'en outre, ils n'auraient pas été correctement auditionnés sur leurs motifs d'asile, et qu'au surplus, le document faisant office de procès-verbal d'audition ne comporte que la signature de l'auditeur,
que dans ses observations du 11 octobre 2012, l'ODM a souligné que le rapport complémentaire de la représentation suisse a une importance relative, ne liant pas l'autorité de première instance, que les faits essentiels en vue de prendre une décision étaient de toute évidence établis, que la situation des intéressés ne présentait pas un véritable risque concret et sérieux et que sa situation, en tant que "touareg", avait été exposée trop tardivement pour constituer un motif important d'asile,
que le procès-verbal d'audition doit comporter toutes les allégations permettant de statuer sur une demande d'asile et est, à ce titre, une pièce essentielle dans le cadre de la procédure d'asile,
qu'ayant pour but de donner au requérant l'occasion de motiver sa demande d'asile, dite audition constitue une concrétisation importante du droit d'être entendu,
que selon la jurisprudence du Tribunal, l'audition d'un requérant d'asile par la représentation suisse à l'étranger est la règle; qu'il ne peut y être renoncé qu'exceptionnellement, par exemple pour des raisons d'organisation ou de capacités propres à l'ambassade (cf. ATAF 2007/30, p. 5.2.3),
que la représentation suisse peut aussi s'abstenir d'auditionner un requérant lorsque les infrastructures dans le pays ne permettent pas à la personne de se rendre auprès d'elle ou lorsque il est manifestement évident que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté du requérant sont - ou ne sont pas - exposées à une menace imminente pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF op. cit, p. 5.3 et 5.7),
que dans ce cas, si une décision négative est envisagée, le droit d'être entendu doit être garanti au requérant avant la prise de décision (cf. ATAF op. cit p. 8.3),
qu'en l'espèce, il ressort du formulaire " schéma d'audition concernant les requérants d'asile qui ont présenté leur demande auprès d'une représentation suisse à l'étranger" qu'une audition a eu lieu le 3 mai 2012,
que les différentes rubriques ont été remplies manuellement par une personne inconnue, vraisemblablement par l'assistante consulaire de l'ambassade, laquelle a apposé sa signature sur la dernière page,
que s'agissant des motifs d'asile, la représentation suisse s'est apparemment contentée de renvoyer à la lettre annexée (cf. p. 11 dudit schéma),
que ne ressortent ni du dossier ni de la décision entreprise les raisons pour lesquelles une audition sur les motifs d'asile n'a pas été effectuée par la représentation suisse,
que dès lors, si l'ODM avait voulu rendre une décision négative, elle aurait dû avant toute autre démarche, accorder le droit d'être entendu aux intéressés,
que de cette façon, le recourant aurait eu l'occasion d'exprimer sa situation en tant que ressortissant touareg,
que par conséquent, la procédure est entachée d'un vice d'une gravité importante,
que dès lors, la décision du 6 juillet 2012 doit être annulée et la cause renvoyée à l'ODM,
qu'au vu de ce qui précède, la question du bien-fondé des autres griefs soulevés par les intéressés peut rester indécise,
qu'au surplus, il convient tout de même de constater que la signature des requérants fait défaut au procès-verbal d'audition et qu'il est ainsi impossible de distinguer les auteurs des déclarations transcrites dans le procès-verbal,
que de surcroît, il ne peut être établi si ledit procès-verbal d'audition a été relu, voire retraduit à l'auteur des déclarations, si son contenu correspond effectivement à ce qui a été allégué, et si la possibilité d'apporter des corrections a été octroyée à l'auteur,
qu'il y a lieu aussi de constater que la représentation suisse n'a pas accompagné la demande d'asile de son rapport complémentaire, comme elle en avait l'obligation (cf. art. 20 al.1 LAsi et art. 10 al. 3 OA1),
que le but de ce rapport est de donner à la représentation suisse la possibilité d'informer l'ODM sur son appréciation des motifs d'asile invoqués et de leur degré de vraisemblance,
qu'ainsi, même si ce document ne lie pas l'autorité de première instance, il vise à lui permettre à l'ODM une appréciation optimale des demandes d'asile des requérants,
que le Tribunal invite dès lors l'ODM à demander à la représentation suisse de lui remettre cette pièce, avant de statuer à nouveau,
qu'il convient de statuer en l'occurrence dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet (art. 65 al. 1 PA),
que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173,320.2), la partie qui a obtenuentièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige, que le Tribunal fixe les dépens d'office sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF),
que l'indemnité de dépens est fixée à 2'650 francs, conformément au décompte que le mandataire a annexé au recours,
Le recours est admis.
La décision du 6 juillet 2012 est annulée. La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
L'ODM versera aux recourants un montant de 2'650 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants et à l'ODM.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Michel Jaccottet
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