Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 28 juin 2023 / N (...).
Entscheiddatum: 01.09.2025Publikationsdatum: 24.10.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4161/2023
Arrêt du 1er septembre 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Hugo Pérez Perucchi, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 28 juin 2023 / N (...).
A. Le 29 août 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry.
B. Entendu le 5 septembre 2022 sur ses données personnelles et le 13 avril 2023 sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré être originaire du village de (...), situé dans la région orientale de (...), et avoir vécu de l'âge de (...) à (...) ans à (...), une ville à proximité de (...).
En 2017 ou 2018, il aurait quitté la Syrie avec sa famille pour se rendre à B._______, fuyant à la fois la guerre et les persécutions dont ses proches auraient été victimes. Le requérant affirme qu'avant ce départ, son père aurait été emprisonné en raison de sa participation à des manifestations contre le régime de Bachar al-Assad. L'un de ses frères aurait également été incarcéré et soumis à des actes de torture. Un autre frère aurait par ailleurs été arrêté et maltraité par Daesh en raison des sentiments qu'il éprouvait pour une femme.
L'intéressé aurait quitté B._______ le 25 juillet 2022. Ce nouveau départ aurait été motivé par le harcèlement qu'il y aurait subi de la part de partisans du régime syrien, par la crainte d'un renvoi vers la Syrie ainsi que par la peur d'être enrôlé dans les forces armées kurdes et syriennes. Le recourant indique avoir transité par plusieurs pays avant de rejoindre la Suisse, le 28 août 2022.
C. Par décision du 28 juin 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas exigible, il y a renoncé au profit d'une admission provisoire.
D. Le 26 juillet 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut principalement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il requiert par ailleurs la transmission de certaines pièces du dossier, l'octroi d'un délai raisonnable pour compléter le recours, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
E. Par courrier du 2 août 2023, le recourant a transmis au Tribunal une attestation d'indigence.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.1 En mars 2011, à la suite de manifestations contre le régime et d'une répression de plus en plus violente de la part des forces de sécurité syriennes, un conflit a éclaté en Syrie, qui a finalement débouché sur une guerre civile. Depuis, la situation est demeurée difficile et instable, tant sur le plan des droits humains que sur le plan politique (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.2 ; arrêt de référence D 5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.3 et 5.7.2 ; ATAF 2020 VI/4 consid. 5.3). Le 8 décembre 2024, le régime syrien sous la présidence de Bachar al-Assad a été renversé, mettant fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Assad. Un gouvernement de transition s'est alors formé sous la présidence d'Ahmed al-Charaa, chef de Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant), à savoir le groupe le plus important au sein de la coalition de groupes d'opposition armés responsables du renversement. Le 13 mars 2025, une « déclaration constitutionnelle » a été adoptée afin de servir de base juridique à la phase de transition politique. Cette déclaration et les modalités des réformes étatiques restent controversées, les principaux acteurs syro-kurdes, notamment les forces politiques représentant l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie (en anglais "Democratic Autonomous Administration of North and East Syria" ; DAANES), y étant en particulier opposés. A l'heure actuelle, l'évolution de la situation en Syrie reste incertaine sur de nombreux points, tels le contrôle du territoire, l'usage de la force publique, la sécurité générale ainsi que la situation économique et humanitaire (cf. sur ces sujets European Union Agency for Asylum, Syria : Country Focus, Country of Origin Information Report, Mars 2025, p. 19 ss ; International Crisis Group, What lies in store for Syria as a new government takes power ?, 25 avril 2025 ; Ministerie van Buitenlandse Zaken [Ministère néerlandais des Affaires étrangères], Rapport officiel général sur la Syrie, Mai 2025, p. 8 ss).
3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).
3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instructions d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Syrie n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets de la chute de l'ancien régime syrien se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Syrie à la lumière des évènements survenus depuis le 8 décembre 2024. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile du requérant. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation en regard de la nouvelle situation en Syrie et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu au requérant. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.
3.5 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs, notamment formels, soulevés par le recourant.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. En conséquence, il y a lieu d'annuler les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile du recourant à l'aune des considérations ci-dessus.
5.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).
5.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
5.3 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes procédurales formulées dans le recours, tendant à la transmission de certaines pièces du dossier et à l'octroi d'un délai pour compléter le recours, sont sans objet.
6.1 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais deviennent donc sans objet.
6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant peut en outre prétendre à l'octroi à des dépens pour les frais indispensables occasionnés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire (art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du dossier. Vu la nature de la cause et le travail accompli, le montant des dépens est arrêté, ex aequo et bono, à 1'200 francs, tous frais et taxes inclus, à charge du SEM.
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Le recours est admis au sens des considérants.
Les chiffres 1 à 3 de la décision du 28 juin 2023 sont annulés et l'affaire est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le SEM versera au recourant le montant de 1'200 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi
Expédition :