Entscheiddatum: 04.01.2013Publikationsdatum: 05.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4191/2009
Arrêt du 4 janvier 2013 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Bendicht Tellenbach, juges,Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le [...],B._______, née le [...],C._______, née le [...],Syrie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 mai 2009 /N [...].
A. Le 19 novembre 2007, A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Lors de ses auditions, A._______ a déclaré être un ressortissant syrien, d'ethnie kurde et originaire du village de D._______. Au mois de mars 2004, il aurait quitté illégalement les rangs de l'armée en raison des événements de Qamishli. A son retour, il aurait été sévèrement battu et aurait purgé une peine de prison jusqu'au 5 mars 2005. Il aurait ensuite rejoint son unité jusqu'à sa démobilisation, le 12 avril 2006 ; durant cette période, il aurait régulièrement été frappé, puni et humilié. L'intéressé aurait depuis lors été contraint de signer chaque mois un registre des présences au poste de police. Il aurait par la suite assisté à quatre ou cinq réunions du parti Yekiti - auquel il aurait adhéré en 2002 - puis aurait été chargé de livrer des informations sur la mort de Sheikh Mashuk (Machouk) et de distribuer des tracts à des connaissances dans son salon de coiffure. Le 5 octobre 2007, arrêté par des agents de la police politique et emmené au poste de sécurité, il aurait été libéré après une semaine, non sans avoir signé un engagement à ne plus déployer d'activités politiques. Le 17 octobre 2007, il aurait néanmoins participé à une séance de son parti, au cours de laquelle la police aurait fait irruption. Il serait parvenu à s'échapper. Craignant alors pour sa sécurité, il aurait quitté Damas, le 26 octobre 2007, avec son épouse, sur un vol et pour une destination inconnue. Tous deux auraient été accompagnés d'un passeur qui aurait gardé leurs passeports obtenus légalement en 2007 et qui se serait chargé des formalités douanières.
B._______, d'ethnie kurde, a expliqué avoir fait partie d'une cellule de base du Yekiti depuis septembre 2001. En 2002, elle aurait été interpellée par la police après avoir dansé et récité des poèmes lors de la fête du Newroz. On lui aurait alors demandé de ne plus participer à des telles fêtes. L'intéressée n'aurait plus connu de problèmes avec les autorités depuis lors jusqu'à son départ du pays. Après avoir quitté Damas, elle aurait séjourné avec son époux durant trois semaines dans un pays inconnu, avant de gagner par avion un Etat dont elle dit ne rien savoir non plus, puis de voyager à bord d'un véhicule à destination de Bâle.
C. Le 12 septembre 2008, la requérante a accouché d'une fille prénommée C._______.
D. Par courrier du 30 avril 2009, l'ODM a communiqué aux intéressés que, selon un rapport daté du 1er avril 2009 émanant de la représentation diplomatique de Suisse à Damas (ci-après l'ambassade), ils s'étaient vu délivrer des passeports syriens à Al Hassake en 2007, avaient quitté la Syrie pour l'Ukraine par l'aéroport de Damas, le 26 octobre 2007, et n'étaient pas recherchés par les autorités de leur pays d'origine. L'autorité inférieure a fixé aux intéressés un délai au 11 mai 2009 pour fournir leurs déterminations et les a invités à fournir des contre-preuves.
E. Par courrier du 6 mai 2009, les intéressés ont maintenu leurs déclarations relatives à leur voyage à destination de la Suisse et aux recherches dont ils faisaient l'objet de la part des autorités syriennes. Ils ont affirmé que celles-ci avaient interrogé le père de l'intéressé au sujet de ce dernier. Ils ont soutenu par ailleurs que leurs activités politiques en Suisse les exposeraient à des persécutions en cas de retour et ont déposé à cet égard une attestation du parti Yekiti datée du 12 février 2008.
F. Par décision du 28 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, estimant que leurs motifs n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Par même décision, l'office a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.
G. Le 29 juin 2009, A._______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, de celle de son épouse et de leur enfant, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au constat du caractère illicite et inexigible de l'exécution de leur renvoi. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle et la dispense de l'avance des frais de procédure présumés.
Il a soutenu que ses motifs de fuite étaient pertinents et que ceux de son épouse, sans motif d'asile propre, étaient directement liés aux siens. Il a affirmé qu'il serait aussi exposé à des persécutions du fait du dépôt de sa demande d'asile à l'étranger et de ses activités d'opposant en Suisse.
Il a produit une attestation de la section suisse du parti Yekiti datée du 22 juin 2009 relative à ses activités politiques en exil.
H. Par décision incidente du 16 juillet 2009, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire.
I. Dans sa réponse du 3 août 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa position, et s'est référé à sa décision s'agissant des activités politiques déployées par l'intéressé en Suisse.
J. Le 28 août 2009, A._______ a produit - avec une traduction certifiée conforme - un "avis de transmission d'un jugement par contumace" daté du [...], jugement qui aurait été rendu à son encontre, le [...]. Selon ce document, il serait condamné "à deux ans" de prison pour "crime de participation dans une organisation secrète qui a pour but l'affaiblissement de l'autorité de l'Etat et le déclenchement d'émeutes sur des bases ethniques ainsi que le découpage des terres syriennes afin de les annexer à un Etat étranger". Il a également produit un mandat d'arrêt - et sa traduction certifiée conforme - émis à son encontre, le [...], par le chef du Bureau de la Sûreté politique de E._______. Ce document aurait été adressé à la Direction de l'immigration et des passeports de Damas.
K. Par décision du 12 septembre 2011, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 28 mai 2009 et a mis les recourants au bénéfice de l'admission provisoire, estimant que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Il a considéré que le jugement par contumace du [...] et l'avis de recherche du [...] ne pouvaient être soumis de manière satisfaisante à une analyse interne, une première évaluation ne permettant pas de se prononcer sur leur authenticité.
L. Invité par le Tribunal à indiquer quelle suite il entendait donner à son recours, l'intéressé a déclaré, le 26 septembre 2011, le maintenir en tant qu'il n'était pas devenu sans objet.
M. En dates des 15 et 22 février 2012, A._______ a contesté les résultats de l'enquête aux termes desquels lui-même et son épouse n'étaient pas recherchés par les autorités syriennes. Il a produit divers documents tirés d'Internet les représentant lors de manifestations en Suisse, par exemple celle organisée devant le consulat de Syrie à Genève, le [...], et celles des [...]. Il a précisé que son frère F._______, requérant d'asile en Suisse, avait aussi pris part aux manifestations du mois de février à Genève et que les autorités syriennes s'en étaient alors prises violemment à un de leurs frères résidant en Syrie, le blessant gravement. Le [...], F._______ a dénoncé les agissements des autorités syriennes lors d'une émission télévisée alémanique.
N. Les 8 et 19 mars 2012 ainsi que les 3 et 9 juillet suivants, le recourant a produit plusieurs documents tirés d'Internet le représentant lors de manifestations de protestation en Suisse, ainsi que des documents généraux relatifs à la situation critique et à la répression régnant en Syrie. Le 17 septembre 2012, il a fait état de menaces reçues de la part des services secrets syriens et a sollicité la transmission de son dossier à l'autorité de première instance afin que celle-ci prenne en compte ces éléments. Il a encore complété son dossier relatif à ses activités politiques en Suisse par courriers des 24 septembre et 10 octobre 2012.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi)
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.).
2.2. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i. i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.1. En l'occurrence, A._______ soutient avoir été arrêté puis détenu en Syrie à cause de ses activités pour le Yekiti et être recherché pour cette raison dans son pays.
3.2. Le Tribunal n'exclut pas que l'intéressé ait pu entretenir des contacts avec des membres du parti Yekiti en Syrie et qu'il ait participé à quelques réunions de cette organisation entre 2005 et 2007. Toutefois, rien ne permet de le considérer comme un activiste notoire ou particulièrement engagé de la cause kurde à cette époque, ni de conclure qu'il intéressait particulièrement les autorités, étant rappelé qu'il ne figurait parmi les cadres d'aucun mouvement, pas même au niveau local.
De plus, il aurait été libéré après une semaine de détention, après qu'il se fut engagé à couper tout lien avec le Yekiti. Cette attitude des autorités n'est pas de nature à faire présumer, de leur part, un grand intérêt pour le cas du recourant.
Au demeurant, l'événement précédant l'arrestation de l'intéressé, le 5 octobre 2007, est sujet à caution. En effet, on ne discerne pas les raisons pour lesquelles celui-ci aurait été chargé de prendre la parole pour donner des informations - dont la description est pour le moins indigente - à ses camarades de parti sur la mort de Cheikh Machouk Kaznawi plus de vingt-neuf mois après le décès de ce dernier, alors que les circonstances de cette mort avaient déjà largement et précisément été décrites dans les médias dès le début juin 2005 et qu'elles étaient connues même au niveau international.
Certes, le recourant a produit deux documents visant à établir la condamnation et les recherches dont il aurait fait l'objet. Ceux-ci ne sont toutefois pas fiables. En effet, le mandat d'arrêt du [...] - émis par le chef du Bureau de la Sûreté politique de E._______ et adressé à la Direction de l'immigration et des passeports de Damas - fait référence à un "avis n° 21 435" daté du [...], lequel aurait été adressé à tous les bureaux de l'immigration et les postes frontaliers afin d'empêcher le recourant de quitter le territoire et de procéder à son arrestation et à son extradition. Or, si un tel avis avait été émis deux semaines avant le départ de l'intéressé et communiqué à tous les bureaux de l'immigration et aux postes-frontières, l'intéressé n'aurait pas pu quitter le territoire syrien légalement. L'authenticité du mandat d'arrêt du [...] est aussi douteuse dès lors que les circonstances dans lesquelles l'intéressé serait entré en sa possession sont inexpliquées.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal est en droit de conclure que les renseignements selon lesquels A._______ et son épouse se sont vu délivrer des passeports syriens à Al Hassake en 2007, ont quitté légalement la Syrie pour l'Ukraine par l'aéroport de Damas, le 26 octobre 2007, et n'étaient donc pas recherchés à ce moment par les autorités de leur pays d'origine correspondent à la réalité. Il est aussi en droit de conclure que la non-production de leurs passeports et documents de voyage a pour but de dissimuler les causes et les circonstances exactes de leur départ de Syrie. Ce sont là autant d'éléments supplémentaires qui permettent de douter de la réalité des motifs de fuite allégués par les intéressés.
S'agissant de l'épouse de l'intéressé, laquelle aurait aussi été membre du parti Yekiti, elle a reconnu ne plus avoir rencontré de problèmes avec les autorités de son pays depuis 2002 et ne revêtait donc pas la qualité de réfugié au moment de son départ de Syrie, en 2007, faute de motif d'asile personnel.
3.3. En conséquence, ni l'intéressé ni son épouse ne remplissaient les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au moment de leur départ de Syrie.
4.1. Il y a donc lieu d'examiner si la crainte du recourant et de son épouse d'être exposés à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Syrie pour des motifs subjectifs postérieurs à leur départ est fondée, au sens des art. 3 et 54 LAsi.
4.2. Selon l'art. 54 LAsi intitulé "Motifs subjectifs survenus après la fuite", l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
4.3. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit.). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (RS 142.20, LEtr). Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; JICRA 2000 n°16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 8 p. 70).
4.4. En l'occurrence, il est établi a satisfaction de droit que le recourant déploie des activités politiques d'opposition en exil depuis plusieurs années et qu'il est identifiable en tant que personne critique envers le régime sur de nombreux sites internet, notamment ceux relatifs aux manifestations devant le consulat syrien à Genève. Il ne peut plus être exclu, sur la base de ce qui précède comme des pièces au dossier, qu'il ait pu être identifié par les autorités syriennes comme un opposant en exil. Il y a lieu d'admettre qu'à son retour, il sera vraisemblablement interrogé, non seulement sur son comportement à l'étranger, sur ses connaissances de la communauté syrienne en Suisse, respectivement sur ses contacts avec de potentiels insurgés et sur son frère, requérant d'asile comme lui, lequel est, de son côté, aussi un activiste d'opposition depuis plusieurs années. Eu égard aux méthodes violentes pratiquées couramment par les forces de sécurité syriennes, il peut légitimement craindre d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays où le régime lutte désormais pour sa survie et où le risque en cas de retour s'est accru.
4.5. La crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour, pour des motifs subjectifs postérieurs au départ de Syrie est ainsi fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Il y a par conséquent lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de cette disposition et de lui refuser l'asile en Suisse en application de l'art. 54 LAsi. Protégé par le principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution de son renvoi est illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Reste à examiner la situation de son épouse.
4.6. Selon l'art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'extension de la qualité de réfugié n'a lieu, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi, que s'il a été constaté que son bénéficiaire ne remplit pas personnellement les conditions de l'art. 3 LAsi (cf. également l'art. 5 OA 1 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Uebersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 11.19 et 11.22, p. 532 ss).
4.7. En l'espèce, l'épouse du recourant ne saurait pas se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à la fuite du moment qu'elle ne s'est pas démarquée publiquement, la seule représentation sur des photographies notamment lors de manifestations ne constituant manifestement pas un critère de dangerosité particulier. Ne remplissant pas les conditions de l'art. 3 LAsi à titre originaire, elle et sa fille mineure ne peuvent ainsi être reconnues réfugiées et obtenir l'asile qu'à titre dérivé, sur la base de l'art. 51 al. 1 LAsi, aucune circonstance particulière ne s'y opposant en l'espèce.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis et l'ODM invité à reconnaître la qualité de réfugié des intéressés.
6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En l'espèce, l'ODM a prononcé l'admission provisoire des recourants, de sorte que, sur cette question, le recours est devenu sans objet.
7.1. Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande d'assistance judiciaire déposée simultanément au recours est admise et le présent arrêt rendu sans frais.
7.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 2 et al. 4 (appliqué a contrario) du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens réduits en proportion pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir un décompte de prestations avant le prononcé, le Tribunal fixe les dépens sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Les recourants ayant eu partiellement gain de cause, ils ont droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige. En l'absence d'un relevé de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF) et compte tenu du fait que le mandataire des recourants n'est intervenu qu'en cours de procédure, il se justifie, ex aequo et bono, d'octroyer à ces derniers un montant de 600 francs, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'octroi de l'asile et du renvoi, dans son principe, est rejeté.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, est admis.
Le recours en matière d'exécution du renvoi est sans objet.
Le point 1 de la décision du 28 mai 2009 est annulé, l'ODM étant invité à reconnaître la qualité de réfugié des recourants.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il est statué sans frais.
L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de 600 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge : La greffière : Gérald Bovier Germana Barone Brogna
Expédition :