Entscheiddatum: 04.09.2013Publikationsdatum: 12.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4254/2013
Arrêt du 4 septembre 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...),Turquie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 juillet 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 novembre 2012,
les procès-verbaux des auditions des 21 novembre 2012 et 10 juin 2013,
la décision du 9 juillet 2013, notifiée le 11 suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 25 juillet 2013 formé contre cette décision,
la demande d'octroi de l'effet suspensif,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du paiement d'une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable,
qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif, dès lors que le recours a, de par la loi, automatiquement cet effet (cf. art. 42 LAsi),
qu'au cours des auditions, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré être originaire de B._______ ; qu'en (...), il aurait effectué son service militaire à C._______ ; qu'en (...), il se serait installé à D._______, où il aurait travaillé comme (...) ; qu'en (...), il serait revenu à B._______ pour suivre une école de préparation pour entrer à l'université ; qu'au sein de cette école, des membres du E._______ auraient fait de la propagande auprès des élèves ; que le requérant, comme certains de ses amis, aurait participé à des activités proposées par le mouvement ; qu'il aurait ainsi distribué des journaux, à trois ou quatre reprises, et participé à des réunions, également à trois ou quatre occasions, avec deux amis ; que lorsqu'on lui aurait proposé d'adhérer réellement au mouvement, en s'inscrivant à un camp d'entraînement à l'étranger, il aurait refusé et aurait cessé toute activité en lien avec le E._______ ; que ses amis auraient toutefois fait pression sur lui pour qu'il accepte de s'inscrire au camp d'entraînement ; que ne supportant plus cette situation, l'intéressé serait reparti vivre à D._______, (...) mois à peine après son arrivée à B._______ ; qu'en (...), pensant que cette histoire ne le rattraperait plus, il serait revenu à B._______ ; que peu après son arrivée, deux inconnus se seraient présentés chez lui, de nuit, pour lui dire qu'il devait s'engager pour le E._______, comme l'un de ses amis l'avait fait ; que le requérant, souhaitant gagner du temps, aurait donné son accord, tout en requérant un jour de plus pour se préparer ; que les deux individus auraient pris congé ; que l'intéressé serait reparti pour D._______ la nuit même ; que quelques jours plus tard, un cousin lui aurait appris que deux membres du E._______ étaient à sa recherche ; qu'il aurait dès lors vécu chez des passeurs, en vue de quitter le pays ; qu'après plusieurs essais infructueux, il serait finalement parvenu à quitter la Turquie et à rejoindre la Suisse, où il a introduit une demande d'asile,
que l'ODM, dans sa décision du 9 juillet 2013, a considéré en substance que les motifs invoqués n'étaient pas ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile et que l'exécution du renvoi en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé a réitéré ses motifs d'asile, estimant qu'ils étaient conformes à la réalité et de nature à l'exposer à des persécutions, perpétrées à la fois par les autorités turques et par le E._______, en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il a en outre précisé que le fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en tant que Kurde, lui faisait courir le risque de se faire arrêter à son arrivée en Turquie et d'être mis en détention dans des conditions difficiles ; que la situation générale actuelle de violence envers les Kurdes, en Turquie, s'opposerait par ailleurs à l'exécution de son renvoi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, comme l'a retenu l'ODM, le récit présenté par l'intéressé, inconsistant sur des éléments essentiels, apparaît invraisemblable ; qu'à ce sujet, le Tribunal renvoie à l'argumentation circonstanciée développée à bon droit par l'autorité intimée (cf. décision du 9 juillet 2013, consid. I/1 p. 3),
qu'au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile,
que faute d'intensité suffisante, les mesures subies et dénoncées par le recourant ne constituent pas de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, l'intéressé n'a fait état que de pressions, exercées par des amis puis des inconnus, l'incitant à rejoindre les rangs du E._______,
qu'il n'a fait allusion à aucune mesure d'intimidation ni à aucune menace contre sa personne, pas plus qu'à tout autre type de mesure pouvant être assimilé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en particulier, il n'a jamais allégué avoir fait l'objet de menaces de représailles, en cas de maintien de son refus d'effectuer un camp d'entraînement proposé par le E._______,
que rien n'indique qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de telles menaces, ou à des actes d'une intensité supérieure, du fait dudit refus,
que le simple fait que des personnes aient cherché à lui parler pour tenter de le convaincre de rejoindre leur cause, sans avoir jamais formulé la moindre menace ni démontré la moindre agressivité, ne s'avère pas suffisant pour qu'une crainte fondée de persécution soit avérée,
que dès lors, le recourant ne peut se prévaloir valablement d'un risque d'être persécuté, en cas de retour en Turquie, par les individus l'ayant incité à s'engager pour le E._______, ou par tout autre membre de cette organisation,
qu'au demeurant, même si tel devait être le cas, il devrait pouvoir obtenir une protection appropriée de la part des autorités turques,
que le seul fait qu'il soit kurde ne signifie pas qu'une telle protection lui serait refusée ; que tel apparaît d'autant moins pouvoir être le cas in casu, dans le contexte du conflit turco-kurde, dans la mesure où il demanderait protection contre des éléments du E._______, après avoir refusé de faire partie de ce mouvement,
que n'ayant jamais requis l'aide des autorités turques (cf. procès-verbal de l'audition du 10 juin 2013, p. 11), il ne saurait de toute manière mettre en avant leur inefficacité pour exiger la protection de la Suisse,
que par ailleurs, aucun élément au dossier ne laisse supposer que l'intéressé pourrait être exposé à des persécutions de la part des autorités précitées, en cas de retour en Turquie,
que sa seule appartenance à l'ethnie kurde ne démontre pas l'existence d'un risque de préjudices, les Kurdes n'étant pas, en Turquie, systématiquement l'objet de violences ou de graves intimidations entraînant une pression psychique insupportable (cf. notamment arrêt du Tribunal D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 6.2.2 et les références citées),
qu'au vu de son profil personnel, le fait qu'il ait demandé l'asile à l'étranger ne l'expose pas non plus à une mesure visée par l'art. 3 LAsi,
qu'il se serait limité à distribuer des journaux et à participer à des réunions concernant le E._______, à quelques rares reprises, dans une période de temps limitée et dans le cadre strict de son école ; que par la suite, il aurait clairement exprimé son refus d'adhérer au mouvement ; que ni lui-même, ni aucun de ses proches parents n'affiche un arrière-plan de combattant ou de militant pour l'organisation ; qu'il aurait effectué son service militaire sans difficulté particulière,
que lors de ses trois premières tentatives avortées de gagner la Suisse, il aurait, lors de chaque retour sur territoire turc, été contrôlé et interrogé brièvement par la police, sans jamais connaître le moindre problème (cf. procès-verbal de l'audition du 21 novembre 2012, p. 7 et 8),
qu'il ne présente donc pas un profil susceptible de le faire assimiler, aux yeux des autorités turques, à un activiste du E._______ et de lui faire subir, pour cette raison, des persécutions, comme une condamnation arbitraire ou des mauvais traitements,
qu'en définitive, force est de constater qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant ne court aucun risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, ni de la part de militants du E._______, ni de la part des autorités turques,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 9 juillet 2013, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),
que la Turquie ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, et dispose dans son pays d'origine d'un large réseau familial et social, constitué notamment de ses parents, de deux frères et d'une soeur à B._______, ainsi que d'un cousin et de connaissances à D._______ ; qu'il est au bénéfice d'une formation scolaire et d'expériences professionnelles ; qu'il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais,
que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition