Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 13 juin 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 26.06.2025Publikationsdatum: 31.07.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4427/2025
Arrêt du 26 juin 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 13 juin 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant), le 21 avril 2024,
l'audition par le SEM, le 30 avril 2024 (entretien Dublin),
la décision du 4 juillet 2024, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie, entrée en force faute de recours,
l'annulation de ce prononcé et la réouverture de la procédure d'asile, par décision du SEM du 22 janvier 2025, après expiration du délai de transfert vers l'Italie,
l'audition par le SEM, le 3 juin 2025 (sur les motifs d'asile),
le projet de décision du SEM, remis le 11 juin 2025 à la représentation juridique pour prise de position,
la détermination remise à cette autorité le jour suivant,
la décision du 13 juin 2025, notifiée le jour même à la représentation juridique, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile susmentionnée, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'effet suspensif étant retiré à un éventuel recours,
le recours du 18 juin 2025, introduit par A._______ lui-même contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il conclut, principalement, au prononcé d'une admission provisoire ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
les requêtes de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte aussi,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté aussi dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé n'a pas contesté la décision concernant la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le principe du renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, celle-ci a acquis force de chose décidée,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en premier lieu, point n'est besoin de renvoyer la cause au SEM, pour un complément d'instruction ou en raison d'un vice procédural grave,
qu'au vu du dossier et des mesures d'instruction entreprises par cette autorité, l'état de fait est établi avec suffisamment de précision pour que l'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur la question de l'exécution du renvoi (voir ci-après),
qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a exposé être d'ethnie (...), de religion musulmane, et né à B._______,
qu'il aurait quitté cette ville en 2014, après le décès de son père lors d'un attentat à la bombe perpétré par Boko Haram, et se serait installé avec le reste de ses proches dans leur maison, située à C._______, localité où il aurait poursuivi sa scolarité jusqu'en 201(...), en participant également au travail agricole sur les terres familiales,
qu'à partir de 2019, un groupe criminel armé, dirigé par un dénommé D._______, aurait commencé à sévir dans cette région, la gravité et la violence des actes crapuleux entrepris (vols, pillages, extorsions, enlèvements pour obtenir une rançon, attaques de localités, massacres de civils, etc.) s'accentuant au fil du temps,
que la police, souvent victime d'embuscades de ces criminels, aurait peu à peu cessé d'intervenir, et même parfois arrêté les personnes qui s'adressaient à elle pour obtenir de l'aide, deux de ses cousins, soupçonnés de soutenir les criminels en question, étant encore en prison,
que, face à cette situation, les habitants de sa localité auraient progressivement renoncé à demander l'aide des autorités et auraient préféré s'organiser afin de pouvoir se défendre eux-mêmes,
que l'oncle de l'intéressé se serait engagé activement dans la lutte contre ces criminels,
que, dans ce cadre, il aurait mis à profit ses pouvoirs mystiques, en préparant notamment des potions à base de plantes ayant le pouvoir de protéger contre les blessures infligées par arme blanche, et joué aussi un rôle important lors de contre-attaques des habitants,
que l'engagement actif de son oncle aurait valu à celui-ci d'être dans la ligne de mire de ces criminels, lesquels auraient alors cherché à l'atteindre, ainsi que ses proches, dont en particulier le recourant,
que, durant l'année 2022, lors d'une attaque particulièrement violente de leur localité, A._______ aurait pris la fuite avec son oncle, sa mère, son petit frère et l'un de ses cousins, pour se rendre au Niger, puis en Lybie, où il aurait vécu avec eux une année et quelques mois, travaillant comme charpentier,
qu'il aurait ensuite poursuivi sa route vers la Tunisie avec son cousin, avant de rejoindre avec lui l'Italie en bateau, puis la Suisse, où ils avaient déposé conjointement des demandes d'asile,
que, dans sa décision, le SEM a retenu, en substance, que le banditisme qui sévissait dans la région de provenance de l'intéressé était un phénomène bien documenté, mais que les violences infligées à la population locale, actes criminels ayant comme mobile principal un désir d'enrichissement illégitime, ne suffisaient pas à la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où elles n'avaient pas pour origine l'un ou l'autre des motifs relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu'il a aussi relevé qu'il n'existait pas d'obstacle à un renvoi de A._______ au Nigéria (voir pour plus de détails les considérants ci-après),
que celui-ci invoque dans son recours risquer, en cas de retour, des traitements inhumains et dégradants (art. 3 CEDH) de la part de groupes armés privés,
qu'il ajoute ne pas pouvoir se rebâtir une existence ni dans sa région d'origine, particulièrement touchée par les violences de tels groupes, ni dans d'autres parties du pays, vu l'absence de tout réseau familial sur place, son peu d'instruction, l'absence de véritable formation professionnelle et l'hostilité de la population locale envers les personnes qui, provenant de cette même région d'origine, tentent de s'installer ailleurs,
qu'à teneur de l'art. 83 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
que le requérant d'asile se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2011/24 consid. 10.2),
que, dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que le SEM a considéré non convaincantes les allégations du recourant selon lesquelles il serait spécifiquement connu des criminels en raison des pouvoirs mystiques de son oncle et de leur usage dans la lutte contre le banditisme, respectivement qu'il n'existait aucun élément concret permettant de conclure qu'il serait personnellement visé par les criminels en question ou que ceux-ci disposeraient d'informations particulières à son sujet (voir pour plus de détails ch. III 1 de la décision attaquée),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid.11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigeria ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, indépendamment des particularités de chaque cas d'espèce,
que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une scolarité de base et d'expérience professionnelle,
qu'il ne souffre, au vu du dossier, d'aucun problème de santé grave l'empêchant de se réinstaller au Nigéria et d'y exercer une activité rémunérée,
qu'il lui est loisible, s'il entendait ne pas retourner dans sa région d'origine, de s'installer à B._______, ville particulièrement importante où il déjà vécu, voire ailleurs au Nigéria,
qu'il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de la décision du SEM relatifs à l'exécution du renvoi (ch. III 2 p. 6 s.), qui sont suffisamment détaillés et convaincants,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), A._______ étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt au fond rend la demande de restitution de l'effet suspensif sans objet,
que les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
La requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :