Entscheiddatum: 27.02.2013Publikationsdatum: 08.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-450/2013, D-456/2013
Arrêt du 27 février 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, B._______,C._______, D._______, Serbie,et E._______,Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décisions de l'ODM du 17 janvier 2013 / N (...) et N (...).
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, son épouse B._______, et leurs enfants E._______, C._______ et D._______, le 31 juillet 2012,
les procès-verbaux des auditions des 16 et 20 août 2012,
la décision du 17 janvier 2013, notifiée le 21 du même mois, par laquelle l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de A._______, de son épouse et de leurs deux enfants C._______ et D._______, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 17 janvier 2013, notifiée le 22 du même mois, par laquelle l'ODM n'est également pas entré en matière sur la demande d'asile de E._______, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 28 janvier 2013, remis à la poste le même jour, par lequel A._______, B._______, C._______, D._______, ainsi que E._______ ont recouru, auprès du Tribunal admiF._______tratif fédéral (Tribunal) contre ces décisions, et ont conclu, pour l'essentiel, à l'annulation de ces prononcés et à la reconnaissance de la qualité de réfugiés, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi qu'à la dispense du versement d'une avance de frais,
la décision incidente du 31 janvier 2013, adressée à A._______, B._______, C._______ et D._______, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier leur a imparti un délai pour traduire, dans l'une des langues officielles de la Confédération, les documents produits dans le cadre de leur recours,
la décision incidente du même jour, adressée à E._______ et notifiée le 5 février 2013, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier lui a imparti un délai de trois jours dès notification de la présente pour régulariser le recours du 28 janvier 2013, lequel ne portait pas sa signature,
la requête du 5 février 2013 demandant la prolongation du délai imparti pour produire la traduction des documents produits, cosignée par A._______ et E._______,
la prolongation du délai accordée jusqu'au 11 février 2013,
le courrier du 11 février 2013 par lequel A._______ et sa famille ont traduit en langue française les documents produits et E._______ a signé le recours du 28 janvier 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 6 LAsi),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leurs recours, interjetés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables,
que s'agissant plus particulièrement de E._______, il y a lieu de considérer qu'il a régularisé son recours déjà en date du 5 février 2013, dans la mesure où il a cosigné la requête du même jour, et que celui-ci est donc recevable,
qu'au vu de la connexité des deux procédures de recours, dans la mesure où elles tendent au même résultat, se fondent sur les mêmes faits et sont dirigées contre la même autorité, laquelle a statué à chaque fois en se fondant sur les mêmes dispositions légales, il y a lieu de joindre les causes de A._______, B._______, C._______, D._______ et de E._______, et de statuer en un seul et même arrêt,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. ATAF 2010/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'ainsi les conclusions des recours visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié sont d'emblée irrecevables,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'un requérant est à l'abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
que si un requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 18 LAsi et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 p.108),
que le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions avec effet au 1er avril 2009,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les dossiers des intéressés ne révélaient aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus,
que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel,
que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière,
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108 s.),
qu'en l'occurrence, les recourants ont déclaré en substance être d'ethnie rom, parler les langues rom et serbo-croate, et avoir vécu à F._______ avant leur départ de Serbie ; qu'ils ont précisé avoir vécu de 1991 à 1998 en G._______ où ils ont déposé une demande d'asile, puis être retournés en Serbie jusqu'en 2010, année où ils sont partis pour H._______ y déposer une ultérieure demande d'asile ; qu'à leur retour en Serbie, en octobre 2011, ils auraient une nouvelle fois eu des problèmes avec des personnes d'ethnie serbe ; qu'en particulier, le 20 mai 2012, E._______ aurait été battu par des inconnus serbes et aurait dû être hospitalisé durant deux à trois jours ; que les intéressés auraient porté plainte auprès de la police ; que quelque temps plus tard, toute la famille aurait été agressée à son domicile ; que des policiers se seraient rendus sur place ; que, ne recevant aucune nouvelle de la part des autorités et craignant d'être à nouveau agressés par des Serbes, les intéressés ont décidé de quitter le pays, via I._______ et G._______, et seraient arrivés en Suisse le 31 juillet 2012,
qu'à l'appui de leurs allégations, ils ont produit divers documents rédigés en serbo-croate, à savoir une feuille de sortie de clinique, deux rapports médicaux des 23 et 28 mai 2012, ainsi qu'une demande d'ouverture de procédure en contravention de la police de F._______ du (...) 2012,
que l'ODM a retenu, en substance, dans sa décision ayant trait à A._______, B._______, C._______ et D._______ (cf. pt. I p. 3 in fine) que les policiers avaient pris les dépositions des intéressés suite aux deux agressions dont ils avaient fait l'objet, et que le document remis à titre de moyen de preuve, dont l'authenticité n'a pas été mise en doute, démontrait que les autorités s'étaient saisies de l'affaire et ne constituait donc nullement un élément prouvant l'existence d'un indice de persécution de la part des autorités serbes à l'encontre des requérants,
qu'il a retenu dans sa décision concernant E._______ (cf. pt. I p. 3 in fine) que la plainte de celui-ci avait été enregistrée par la police et qu'il avait reçu des soins à l'hôpital, comme le démontrait les documents produits, de sorte qu'aucun indice ne permettait de conclure au renversement de la présomption définie à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi,
qu'il ressort à l'évidence de la motivation des décisions attaquées que l'office fédéral n'a pas mis en doute la réalité des préjudices allégués par les intéressés,
que l'argumentation retenue par l'ODM, selon laquelle les recourants ont pu bénéficier d'une protection adéquate en Serbie contre les préjudices subis, n'est toutefois pas admissible dans le cadre d'un examen préjudiciel des motifs d'asile tel que prévu à l'art. 34 al.1 LAsi (cf. ATAF 2011/8 précité; cf. également Arrêt du Tribunal administratif fédéral E 3686/2011 du 28 juillet 2011),
qu'une telle analyse revient en réalité à une examen matériel des motifs d'asile allégués dont l'étendue dépasse largement les limites fixés à l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu'ainsi les recours des intéressés doivent être admis et les décisions de non-entrée en matière de l'ODM annulées, les causes étant renvoyées à l'ODM pour qu'il entre en matière sur leurs demandes d'asile et rende deux nouvelles décisions,
que cet office devra également examiner l'argumentation développée dans les mémoires de recours - relative à la situation personnelle des intéressés en cas de retour dans leur région d'origine - ainsi que la valeur probante des moyens de preuve qui y sont joints,
que s'avérant manifestement fondés, les recours sont admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les recours étant admis, il est statué sans frais,
que les recourants ayant agi seuls et n'ayant pas eu à faire face à des frais relativement élevés, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
Les recours sont admis, dans la mesure où ils sont recevables.
Les décisions du 17 janvier 2013 sont annulées, les causes étant renvoyées à l'ODM pour nouvelles décisions, au sens des considérants.
Il est statué sans frais.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
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