Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 11 juillet 2024 / N (...),
Entscheiddatum: 10.10.2025Publikationsdatum: 21.10.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4610/2024
Arrêt du 10 octobre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Colombie, B._______, née le (...), Equateur, C._______, né le (...), Italie, alias C._______, né le (...), Colombie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 11 juillet 2024 / N (...),
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), le 11 avril 2024, pour eux-mêmes et l'enfant C._______ (ci-après : l'enfant),
les mandats de représentation qu'ils ont chacun signés, le 16 avril 2024, en faveur de Caritas Suisse,
les procès-verbaux des entretiens individuel « Dublin » des intéressés du 19 avril 2024,
les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile des intéressés du 2 juillet 2024,
le projet de décision du SEM adressé à la représentation juridique des intéressés en date du 9 juillet 2024,
la prise de position de celle-ci du lendemain,
la décision du 11 juillet 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
les courriers de Caritas Suisse du 16 juillet 2024 résiliant les mandats de représentation signés par les intéressés le 16 avril précédent,
le recours du 22 juillet 2024 (date du sceau postal), complété le lendemain, et les requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte,
le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 23 juillet 2024 accusant réception du recours,
les courriers de A._______ des 10 et 17 juin 2025, par lesquels il a successivement sollicité la restitution de son passeport, puis renoncé à cette demande,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ et son épouse, agissant pour eux-mêmes et le fils de celle-ci, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, car d'emblée privée d'objet, cet effet étant dévolu au recours de par la loi (art. 42 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que la recourante a pour l'essentiel déclaré qu'en mai 2022, deux individus appartenant à un gang s'étaient présentés à plusieurs reprises dans son magasin de (...), dans la ville de D._______ (Equateur), pour lui soutirer de l'argent,
qu'elle aurait pour cette raison décidé de fermer son magasin, à la fin du même mois,
qu'en juillet 2022, à une date indéterminée, elle aurait reçu la visite, à son domicile situé près de ce magasin, de personnes de ce gang qui, furieux de n'avoir pas reçu l'argent, auraient exigé qu'elle leur livre son fils aîné, prénommé E._______,
qu'elle aurait immédiatement retiré ses trois fils de l'école (E._______, F._______ et le cadet C._______, enfants issus de deux précédentes unions),
que le 4 octobre 2022, elle aurait envoyé ses deux aînés en G._______, chez l'un de ses ex-maris,
qu'en novembre 2022, les membres de ce gang auraient tiré sur la façade de sa maison,
qu'en mars 2023, elle serait partie s'installer dans la ville de H._______ (Equateur), y emménageant chez le recourant, un ressortissant colombien vivant légalement en Equateur, qu'elle aurait fréquenté depuis 2021,
qu'à partir du 30 novembre 2023, le recourant, exerçant à son compte en tant que (...) depuis novembre 2022, aurait commencé à recevoir régulièrement des messages sur son téléphone portable lui demandant de verser de l'argent, messages auxquels il n'aurait donné aucune suite,
qu'en janvier 2024, il aurait reçu deux lettres glissées sous la porte de son domicile, sis en face de son lieu de travail, le menaçant de s'en prendre à lui et à sa famille s'il ne leur versait pas la somme d'argent réclamée,
que début février 2024, des individus auraient tiré sur la façade de sa maison,
que la même nuit, A._______ et B._______, accompagnés de l'enfant, seraient partis s'installer en dehors de la ville, chez de la parenté de cette dernière,
que le (...) mars 2024, le lendemain de leur mariage, ils auraient quitté l'Equateur pour la Suisse avec l'enfant, en transitant par Amsterdam (Pays-Bas),
qu'à titre de moyens de preuve, ils ont notamment remis des captures d'écran de messages les menaçant de mort ainsi que des photographies démontrant selon eux les coups de feu sur leur domicile,
que dans sa décision du 11 juillet 2024, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés,
qu'il a retenu que les tentatives d'extorsion invoquées n'étaient pas vraisemblables,
qu'il a également considéré que les allégations des recourants sur leurs motifs de fuite de l'Equateur étaient dénuées de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il a relevé que les persécutions alléguées étaient motivées par des considérations purement financières, sans aucun lien avec les motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
qu'il a estimé que les autorités équatoriennes avaient la volonté et la capacité de protéger sa population contre les violences commises par des particuliers et qu'aucune inactivité ne pouvait être valablement reprochée auxdites autorités dans le cas particulier, compte tenu du départ des intéressés de l'Equateur sans avoir préalablement tenté de faire valoir leurs droits auprès d'elles,
qu'il a ajouté que, selon le principe de la subsidiarité, les intéressés pourraient s'installer dans une autre région de l'Equateur, dans une zone épargnée par la violence des gangs actifs dans leur région,
qu'enfin, il a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés ainsi que de l'enfant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans leur recours, les intéressés, outre des griefs d'ordre formel, ont pour l'essentiel confirmé, en se référant à divers rapports et articles de journaux, leurs motifs d'asile, soutenant que ceux-ci étaient vraisemblables,
qu'à titre de nouveaux moyens de preuve, ils ont déposé des photographies de famille ainsi que les articles et rapports précités,
qu'ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à leur admission provisoire, très subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
qu'au vu des motifs avancés dans le recours, il y a lieu d'examiner, tout d'abord, les griefs d'ordre formel qui y sont invoqués,
que les recourants ont reproché au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendu, en n'ayant pas invité l'enfant à s'exprimer sur ses motifs d'asile,
qu'en l'espèce, il est exact que l'enfant, âgé de presque (...) ans au moment de sa demande d'asile, n'a pas été entendu par le SEM,
que toutefois, il ne ressort pas du dossier que les intérêts de cet enfant divergeraient de ceux de sa mère, de telle sorte que celle-ci ne pourraient pas défendre les intérêts de son fils en raison d'un conflit à cet égard,
qu'il est possible, dans ces conditions, de renoncer à une audition séparée de l'enfant, sans que cette renonciation entraîne une violation de l'art. 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 1.107 ; cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 4.4 ; ATAF 2012/31 consid. 5.2),
que cette appréciation est renforcée par le fait que la représentante juridique, qui a accompagné les recourants lors des auditions du 2 juillet 2024, n'a pas signalé une éventuelle violation des droits procéduraux de l'enfant, n'ayant à aucun moment suggéré de l'interroger,
que surtout, la norme précitée ne confère pas à l'enfant un droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement, mais garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.1 et les arrêts cités),
que dans ces conditions, l'autorité inférieure a pu, sur la base des déclarations de la recourante, la mère de l'enfant, mais également sur celle du recourant, le beau-père de l'enfant, se faire une idée suffisante des motifs d'asile de celui-ci et des risques encourus en cas de retour en Equateur,
qu'à l'appui du recours également, rien n'est avancé qui permettrait de conclure que l'enfant n'aurait pas pu faire valoir ses propres arguments, qui divergeraient de ceux de sa mère et du mari de celle-ci, ou donner des informations complémentaires pertinentes sur l'établissement des faits,
que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu au motif que l'enfant n'aurait pas été auditionné doit donc être rejeté,
que les recourants ont ensuite fait valoir que le SEM n'aurait pas suffisamment motivé sa décision, celle-ci ne contenant, selon eux, aucune appréciation de la situation en Equateur, telle que documentée par de nombreuses sources, et en particulier de l'existence de gangs dans ce pays,
qu'en l'espèce, le SEM a retenu que les motifs d'asile allégués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents,
qu'il a en outre mentionné que les recourants pourraient bénéficier d'une alternative de fuite interne dans un endroit du pays épargné par les violences des gangs,
qu'en conséquence, il a écarté non seulement un risque de persécution future pour les recourants, mais également une situation de violence généralisée sur l'ensemble du pays,
que le SEM n'avait donc pas à examiner des sources, quelles qu'elles soient, relatives à l'existence de gangs en Equateur, ce d'autant moins que, comme déjà indiqué, les motifs d'asile avaient été considérés non seulement comme invraisemblables, mais également comme non pertinents,
que pour le reste, les recourants remettent en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond,
que les griefs d'ordre formels doivent donc être écartés,
que sur le fond, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par les recourants n'est pas vraisemblable,
qu'en particulier, il n'est pas crédible que les membres du gang, qui auraient tenté d'extorquer la recourante à partir de mai 2022, lui rendant visite à cinq reprises dans son magasin avant qu'elle ne le ferme définitivement à la fin de ce mois, et qui se seraient ensuite rendus à son domicile en juillet 2022, afin de lui demander de leur livrer son fils aîné, se soient ensuite contentés de tirer sur la façade de la maison, en novembre 2022, sans prendre d'autres mesures coercitives pour l'empêcher, notamment, de fuir,
que la recourante n'aurait pas pu rester en sécurité à son domicile jusqu'en mars 2023,
que le recours n'apporte aucun éclaircissement sur ces points, dès lors qu'il y est fait mention, en contradiction avec les déclarations apportés en audition, de la venue de membres du gang en juillet 2022 pour la première fois, de la fermeture immédiate du magasin de (...) suite à cette visite et de la venue au domicile familial, en août 2022, de membres du gang pour exiger qu'elle leur livre son fils aîné,
que selon le recours (p. 4), la recourante aurait reçu un appel l'informant des tirs sur sa maison alors qu'elle avait déjà quitté son domicile, en contradiction flagrante avec ses déclarations précédentes au cours desquelles elle a clairement affirmé avoir encore habité chez elle à cette occasion (cf. le procès-verbal de son audition sur les motifs, spéc. question 57),
qu'il n'est pas non plus crédible que des individus, se présentant comme appartenant à la mafia, qui auraient tenté de racketter le recourant à partir de novembre 2023 par l'envoi de textos et qui se seraient ensuite rendus à son domicile en janvier 2024 pour y déposer deux lettres de menaces sous la porte, se soient contentés de tirer sur la façade de la maison, en février 2024, sans prendre d'autres mesures coercitives, lui permettant ainsi de quitter la région avec sa famille,
que les moyens de preuves au dossier et les différentes sources citées, tirées principalement d'Internet, faisant essentiellement état du fait que des gangs seraient actifs en Equateur et portant sur des statistiques en matière de criminalité, ne permettent pas d'asseoir la crédibilité du récit des recourants, ni partant d'étayer une crainte fondée de persécution en cas de retour dans ce pays, dès lors qu'elles sont d'ordre général et ne les concernent pas directement,
que même s'il fallait admettre les tentatives d'extorsion envers les recourants, les motifs d'asile invoqués, comme le SEM l'a à juste titre relevé, n'ont pas pour origine l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, il ressort du récit des recourants que l'objectif des criminels qui ont revendiqué appartenir à un gang, respectivement à la mafia, était de leur extorquer de l'argent,
qu'ils se seraient vu imposer de payer une somme d'argent en tant que propriétaire d'un magasin, respectivement d'un (...),
qu'il n'est pas établi que les auteurs de la tentative d'extorsion poursuivaient un but autre que l'enrichissement illégitime des groupes criminels auxquels ils ont revendiqué appartenir,
qu'en outre, les recourants pourront manifestement s'installer dans une autre région de l'Equateur, en particulier dans une province autre que celles où l'état d'urgence a été proclamé,
qu'au vu de ce qui précède, les motifs de protection invoqués par les recourants ne sont ni vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ni pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun argument susceptible de les remettre en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour en Equateur, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, ceux-ci n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans ce pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
qu'en effet, malgré le conflit armé en cours en Equateur depuis le 9 janvier 2024, ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'il peut être attendu des recourants qu'ils s'installent si nécessaire dans une province autre que celles où l'état d'urgence a été proclamé, ce d'autant plus eu égard aux facteurs favorables à leur réinstallation au pays,
qu'ils sont dans la force de l'âge, au bénéfice de formations professionnelles leur ayant permis de réaliser des revenus confortables et pourront, le cas échéant, compter sur la famille de la recourante sur place,
qu'au vu de leurs déclarations (cf. la décision du SEM, consid. III, ch. 2, ainsi que le recours, p. 7 in fine et 9), les recourants et l'enfant ne souffrent pas de problèmes de santé décisifs, qui seraient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi,
que les affections psychiques des recourants et de l'enfant, qui souffrirait d'un état de stress post-traumatique (cf. le recours, p. 7 in fine et 9), pourront, le cas échéant, faire l'objet d'une prise en charge adéquate en Equateur, ce pays disposant, comme relevé par le SEM, d'infrastructures hospitalières psychiatriques ainsi que de psychologues et pédopsychiatres,
qu'il n'y a pas lieu d'octroyer un délai pour la production d'un rapport médical concernant l'enfant, comme requis (cf. le recours, spéc. p. 11), les recourants ayant eu la possibilité d'en déposer un depuis leur arrivée en Suisse et un éventuel suivi psychologique (cf. le rapport médical du 1er juillet 2024 ; dossier du SEM, pièce 1325337-45/1) pouvant, comme déjà mentionné, être poursuivi en Equateur,
qu'enfin, l'enfant, âgé de (...) ans, est très jeune, raison pour laquelle il y a lieu d'admettre qu'il est, de ce fait, encore très fortement imprégné tant par la langue que la culture de sa mère et de son beau-père,
que ne séjournant en Suisse que depuis une année et demie environ, il n'est manifestement pas imprégné et intégré au mode de vie dans ce pays qu'un retour en Equateur apparaisse comme déraisonnable et constitue un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel,
que l'exécution du renvoi apparaît ainsi conforme au bien de l'enfant, protégé par l'art. 3 CDE,
que l'ensemble de ces éléments constituent donc, sur le plan social et familial, des conditions particulièrement favorables à la réinstallation des recourants et de l'enfant en Equateur,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique: Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :