Entscheiddatum: 11.02.2013Publikationsdatum: 21.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-4896/2011
Arrêt du 11 février 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge,Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...),B._______, née le (...),C._______, né le (...),D._______, né le (...),E._______, né le (...),Arménie, tous représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 25 août 2011 / N _______.
Vu
Les demandes d'asile déposées en Suisse le 12 mai 2011, par A._______, son épouse B._______ et leurs trois enfants,
les investigations entreprises par l'Office fédéral des migrations (ODM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, ayant permis d'établir que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en France le (...) mai 2009 et son épouse le (...) décembre suivant,
les procès-verbaux des auditions du 10 juin 2011, au cours desquels les requérants ont confirmé ces éléments, précisé que leurs demandes d'asile respectives avaient fait l'objet de décisions négatives, puis que leur recours avait été rejeté (ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière) et que leur renvoi de France avait été prononcé,
la détermination des intéressés sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur leur éventuel renvoi en France, potentiellement responsable pour traiter leurs demandes d'asile,
les éléments qu'ils ont fait valoir en réponse, soit que les autorités françaises allaient sans doute les renvoyer en Arménie, pays où le recourant avait déjà échappé à une tentative de meurtre pour avoir refusé de vendre une parcelle de terrain à des voisins influents et risquait d'être tué (cf. pv. aud. du requérant p. 8) ; qu'en outre et dès lors qu'ils se trouvaient en séjour illégal en France, depuis l'entrée en force de la décision rejetant leurs demandes d'asile, ils ne bénéficiaient plus de prestations sociales ni d'argent pour soigner leur second enfant, dans ce pays (cf. pv. aud. de la requérante p. 7),
la requête de reprise en charge des intéressés et de leurs enfants par la France, soumise par l'ODM le 8 août 2011, en relation avec les données Eurodac et les déclarations de ceux-ci, conformément à l'art. 16 par. 1 let. e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss),
la réponse positive des autorités compétentes françaises, datée du 17 août 2011, acceptant de reprendre en charge le recourant, son épouse (annoncée de nationalité russe), ainsi que leurs trois enfants, en vertu de cette disposition,
la décision du 25 août 2011, notifiée le 30 août suivant, par laquelle l'office fédéral, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants, les a renvoyé en France, pays compétent pour traiter leur demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de F._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 6 septembre 2011 (date du sceau postal) contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci, en tant qu'elle prononce le renvoi immédiat de Suisse vers la France et à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile, en application de la clause humanitaire, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif au recours et de l'assistance judiciaire partielle,
les problèmes de santé de leur second enfant, ainsi que du recourant et de son épouse, qu'ils ont fait valoir à l'appui de celui-ci, soutenus par la production de plusieurs documents médicaux,
la décision incidente du 15 septembre 2011, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours,
la réponse de l'ODM du 26 septembre 2011, concluant au rejet du recours ; les considérations qu'elle contient relatives au fait que la France disposait des infrastructures nécessaires au traitement des affections dont souffraient les intéressés et qu'il serait tenu compte de la capacité d'être transféré du recourant lors de l'organisation de cette mesure,
le certificat médical du (...) octobre 2011, transmis par courrier du 17 octobre 2011,
celui du (...) novembre 2011, produit par courrier reçu le 23 novembre 2011,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juillet 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal,
que celui-ci est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Ulrich Meyer / Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss),
que d'emblée, la production par les recourants de pièces soutenant leurs motifs d'asile n'est pas recevable dans la présente procédure,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. art. 34 al. 2 let. d LAsi).
qu'en application de l'AAD, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008, et selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le ressortissant d'un Etat tiers dont il a rejeté la demande d'asile et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre,
qu'en dérogation aux critères de compétence définis aux art. 5 à 14 du règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1) ; qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
qu'en l'occurrence et en vertu des résultats de la comparaison dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclarations des recourants, l'ODM a déposé des demandes de reprise en charge fondées sur l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II auprès des autorités compétentes françaises, lesquelles ont été acceptées le 17 août 2011, sur la base de cette même disposition,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des intéressés,
que sur cette base, l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le renvoi (mieux : le transfert) des recourants en France, après leur avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet,
que dans leur mémoire de recours, les intéressés n'ont pas contesté la compétence de ce pays pour traiter leurs demandes d'asile,
qu'au vu de ce qui précède, la compétence de la France est donnée, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II,
qu'au fond, les recourants font valoir qu'il ont quitté la France en raison du rejet de leurs demandes d'asile par les instances compétentes de ce pays et du fait qu'ils ne bénéficiaient, dès lors, plus de prestations financières et des traitements nécessités par leurs états de santé respectifs, en particulier celui de leur enfant D._______, atteint de (...) et de (...) ; qu'ils craignaient également de devoir vivre, en cas de transfert, dans des conditions misérables constituant une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de subir un renvoi dans leur pays d'origine, en violation du principe de non-refoulement,
qu'ils ont ainsi sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que la France, comme tous les Etats liés par l'AAD est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]), ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité, laquelle n'est pas absolue, doit certes être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que, s'agissant de la France, on ne saurait toutefois considérer, à la différence de la situation prévalant en Grèce, que la législation française sur le droit d'asile n'y est pas appliquée ou que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée, ne disposent pas d'un recours effectif et ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
que, dans le cas particulier, les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive "Procédure",
qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risquaient d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'en particulier, les difficultés alléguées par les intéressés d'accès aux traitements requis par leur fils D._______, qui ne sont soutenus par aucun indice ou début de preuve, ne constituent pas des motifs déterminants susceptibles d'empêcher le transfert des intéressés vers la France,
que de tels indices ne ressortent pas non plus d'un examen d'office de la situation des requérants,
qu'au contraire, les deux documents médicaux établis en France et versés au dossier tendent à établir qu'une prise en charge médicale de leur enfant a été assurée dans ce pays lorsqu'ils y séjournaient,
que concernant le recourant, le (...) dont il souffrait a été réséqué avec succès et ne nécessitait, selon le dernier certificat médical produit, plus qu'un traitement médicamenteux de courte durée et disponible en France,
qu'en outre, il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail l'atteinte à la santé alléguée par la recourante (...), mentionnée succinctement au stade du recours et qui n'est attestée par aucune pièce au dossier,
que cela étant, il ne fait aucun doute que celle-ci pourra, comme d'ailleurs son époux, recevoir en France les soins essentiels nécessaires à éviter une éventuelle dégradation très rapide de leur état de santé respectif, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique (cf. par analogie ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.),
qu'en définitive, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en France atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'au demeurant, si - après leur retour dans ce pays - les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités françaises et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'ils n'ont pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani / Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert des intéressés vers la France s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile respectives des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e dudit règlement - de les prendre en charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au moment du dépôt de leur recours, les intéressés remplissaient les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA), étant donné leur indigence et l'état de santé de l'intéressé à ce moment ; qu'il convient dès lors d'admettre leur requête à ce sujet,
qu'il n'est, partant, pas perçu de frais de procédure,
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori