Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 août 2023.
Entscheiddatum: 27.10.2025Publikationsdatum: 12.11.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4956/2023
Arrêt du 27 octobre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Necmettin Sahin, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 août 2023.
A. Le (...) 2023, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Le prénommé a été entendu par le SEM sur ses motifs d'asile lors d'une audition qui s'est tenue le 24 juillet 2023.
Il a alors déclaré être un ressortissant turc d'ethnie kurde, originaire de la province de B._______, et avoir vécu à C._______ de 2015 jusqu'à l'époque de son départ du pays.
Durant ses études, il avait été brièvement membre du HDP, démissionnant de ce parti en 2013 ou 2014 après un incident survenu à l'école. Il avait cependant continué à oeuvrer comme bénévole pour ce parti, son activité se résumant, pour l'essentiel, à des mesures d'assistance ponctuelles à des familles de personnes emprisonnées ainsi qu'à la participation à des manifestations ou des marches.
En 2021, pendant un contrôle GBT, il avait reçu quelques gifles de la police, avant d'être relâché sans autres suites. Durant la même année, il avait déposé plainte contre l'un de ses frères, qui l'avait agressé en raison de ses activités et opinions politiques. Ce parent avait alors été emprisonné pendant (...) jours. A l'issue de cette procédure, A._______ avait lui-même été soumis à une mesure de contrôle judiciaire (...).
Il a aussi exposé avoir été victime de discriminations, maltraitances et brimades en lien avec son appartenance ethnique, durant son parcours scolaire, pendant le service militaire, interrompu en raison d'une exemption pour des raisons de santé, ou encore lors de démarches administratives (p. ex. refus d'accepter son changement de prénom, celui qu'il entendait porter à l'avenir étant kurde). Ses partages sur lnstagram lui avaient valu des commentaires humiliants et une mise à l'écart, ne pouvant ainsi pas s'exprimer librement et dire qu'il était kurde.
Le 11 juin 2023, il avait été arrêté par la police, au motif de son apparition sur des enregistrements vidéo pendant qu'il suspendait des pancartes lors de préparatifs électoraux. Les agents en question l'avaient maltraité à coups de matraque et questionné, aussi afin de savoir pour qui il travaillait et sur les raisons de sa présence à C._______. Suite à cet événement, il s'était tout d'abord rendu dans un commissariat, puis le lendemain dans un palais de Justice, pour déposer plainte. Il avait renoncé à effectuer cette démarche après avoir appris que le procureur en charge de l'affaire n'entendait rien entreprendre.
Le 13 juin 2023, il s'était vu emmener par le Bureau de la lutte anti-terreur (TEM), où on lui avait demandé de collaborer avec cette unité et de devenir un de leurs agents, en précisant que s'il ne répondait pas d'ici une semaine, sa vie serait finie. Il s'était alors entretenu avec son frère, qui lui avait conseillé de fuir le pays. Disposant déjà d'un passeport, il avait pu quitter légalement la Turquie (...) jours plus tard. Il a encore précisé qu'aucune procédure judiciaire n'était alors ouverte à son encontre en Turquie.
Il avait participé à une manifestation en Suisse deux jours avant son audition. Sa mère l'avait appelé le lendemain pour l'informer que des personnes à sa recherche rôdaient autour de la maison, lui demandant de ne plus faire de partages sur les réseaux sociaux.
B.a A._______ a remis sa carte d'identité et des copies de divers autres documents, dont un extrait de son casier judiciaire du (...) 2023 dépourvu d'antécédents, ainsi qu'un rapport médical du 12 juin 2023 concernant l'agression par des policiers un jour plus tôt (voir aussi l'énumération à la p. 3 ch. I 3 de la décision attaquée).
C. Par décision du 11 août 2023, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile présentée, a prononcé le renvoi de Suisse du susnommé et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.
D. Le 14 septembre 2023, agissant par l'entremise de son nouveau mandataire Necmettin Sahin, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal)
Il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au constat du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de son renvoi ou, à défaut, au renvoi de la cause pour complément d'instruction, sous suite de frais et dépens. Il requiert également l'assistance judiciaire partielle, la dispense du versement d'une avance de frais, l'octroi d'un délai pour produire des moyens de preuve ainsi qu'un droit de réplique en cas de prise(s) de position ultérieure(s) du SEM.
Il invoque être activement recherché, probablement parce qu'il est un sympathisant du PKK et avait soutenu de manière active cette organisation en Turquie. Sa famille l'avait informé que la police s'était rendue la dernière fois à son ancien domicile les 27 juillet et 9 août 2023. Il était aussi probable, dans ces circonstances, que des poursuites pénales avaient été ouvertes à son encontre. Il était sur le point de mandater un avocat en Turquie pour faire des recherches à ce sujet.
Il a notamment joint à son recours une procuration du 11 septembre 2023 en faveur de son nouveau mandataire et une attestation d'assistance par les services sociaux du jour suivant.
E. Le 15 septembre 2023, le Tribunal a accusé réception du recours.
F. Par courrier du 23 septembre 2023, le mandataire de l'intéressé a remis une nouvelle attestation d'assistance, établie le jour précédent.
G. Le 27 février 2024, A._______ a envoyé personnellement au Tribunal une série de moyens de preuve relatifs à des poursuites pénales obtenus par son avocat en Turquie ainsi que l'enveloppe originale ayant servi pour leur envoi depuis cet Etat.
Dans sa lettre d'accompagnement, il a uniquement exposé qu'ils lui avaient été envoyés par son avocat en Turquie (sans autres précisions) et annoncé que les correspondances futures du Tribunal pouvaient lui être adressées directement.
H. Par décision incidente du 13 mars 2024, le Tribunal a imparti un délai jusqu'au 5 avril 2024 pour fournir la traduction des pièces en langue étrangère précitées. Il a aussi constaté que la requête procédurale portant sur l'octroi d'un délai pour produire des moyens de preuve était ainsi devenue sans objet.
I. Le 27 mars 2024, A._______ a envoyé au SEM les traductions requises. Celui-ci les a ensuite transmises au Tribunal, qui les a réceptionnées le 8 avril 2024.
J. Par ordonnance du 11 septembre 2024, le Tribunal, après avoir retenu qu'il était fort incertain, en l'état du dossier, que Necmettin Sahin soit réellement encore le mandataire du recourant, a imparti un délai au 23 septembre 2023 pour fournir une procuration actuelle attestant de ses pouvoirs.
Le 16 septembre 2024, la procuration demandée, établie trois jours plus tôt, a été versée au dossier de la cause.
K. Le 17 octobre 2024 A._______ a envoyé personnellement au SEM un courrier, transmis ensuite au Tribunal, qui l'a réceptionné le 18 octobre 2024. L'intéressé y affirme qu'il avait prié son avocat de lui procurer une liste des procédures pénales actuellement ouvertes contre lui en Turquie. Celui-ci lui avait répondu que le procureur en charge refusait de l'informer sur l'état de la procédure. Il lui était de ce fait impossible de produire de nouveaux documents.
L. Dans le cadre d'une procédure en vue de la préparation d'un mariage, initiée le (...) 2025 et par la suite interrompue, l'intéressé a remis à l'office de l'état civil de D._______ une copie de deux pages de son passeport, établi le (...) 2022, ainsi que trois documents officiels turcs originaux, à savoir un nouvel extrait, établi le (...) 2025, de son casier judiciaire, toujours vierge, un certificat de naissance délivré le (...) 2025 et un extrait d'un registre avec des données sur son identité attestant notamment qu'il est célibataire, délivré le (...) 2025.
M. Les autres faits de la cause seront, pour autant que nécessaire, abordés dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Partant, la requête procédurale relative à l'octroi d'un droit de réplique en cas de prise de position ultérieure du SEM est sans objet.
La conclusion portant sur le renvoi de la cause au SEM pour un complément d'instruction doit être rejetée. En effet, il ressort du reste de la motivation du présent arrêt que l'état de fait pertinent est établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer à bon escient sur la demande d'asile déposée par le recourant, respectivement sur le présent recours.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.3 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, l'asile n'étant pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié de cette façon. Sont notamment considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.).
5.1 L'intéressé fait maintenant valoir dans son recours être un sympathisant du PKK et avoir soutenu activement cette organisation en Turquie, sa famille l'ayant aussi informé que la police s'était rendue à son ancien domicile les 27 juillet et 9 août 2023. Il s'agit là toutefois de simples affirmations peu crédibles qu'aucune autre pièce du dossier ne vient étayer. Le recourant n'a jamais invoqué par-devant le SEM avoir eu alors une telle proximité politique, se contentant d'allégations relatives à des activités, de peu d'importance, en faveur du parti HDP jusqu'à l'époque de son départ, lesquelles n'ont pour leur part conduit à aucune mesure de poursuite pénale par les autorités turques, même à l'heure actuelle (voir à ce sujet les explications sommaires et peu concluantes dans le courrier du 17 octobre 2024 et le nouvel extrait de son casier judiciaire du (...) 2025 ainsi que le consid. 5.2 ci-après).
Concernant les allégations sur les autres préjudices concrets de la part des forces de sécurité turques dont il aurait été la cible avant son départ, à savoir pour l'essentiel un contrôle GBT en 2021 ainsi que des interventions de la police le 11 juin 2023, puis du TEM le surlendemain, l'intéressé ne saurait se voir octroyer l'asile pour cette raison. En effet, même à supposer que ses déclarations à ce sujet soient totalement conformes à la réalité, cela ne saurait suffire, le SEM ayant retenu à bon droit que ces préjudices n'auraient pas été déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, ni de nature à fonder un risque concret de persécution future en cas de retour en Turquie (voir pour plus de détails la motivation topique de la décision attaquée, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation spécifique dans le cadre du recours).
Les inconvénients que le recourant a subis par le passé en Turquie, du fait de son appartenance à l'ethnie kurde, n'atteignent pas le degré d'intensité suffisante permettant de retenir une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il est certes notoire que la minorité kurde subit des discriminations et d'autres tracasseries. Toutefois, ces actes n'atteignent en général pas - comme en l'espèce - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie.
5.2 L'intéressé a également invoqué les poursuites des autorités turques en raison de prises de position critiques de sa part après son départ. Il ressort des pièces déposées le 27 février 2024 (voir let. G. des faits), les seules jamais produites (voir aussi les explications peu crédibles dans le courrier du 17 octobre 2024), qu'il ferait l'objet désormais de deux procédures pénales, avec mandat d'arrêt, prinipalement pour insulte au président et propagande pour une organisation terroriste, les actes reprochés ayant été commis par le biais de communications sur facebook, les (...), (...) et (...) 2023.
Il faut tout d'abord relever que l'intéressé n'a jamais déclaré durant son audition par le SEM, le 24 juillet 2023, soit peu de temps seulement avant la décision négative du 11 août 2023, avoir été actif via facebook. Ses communications sur la toile dont il a alors fait état, pour lesquelles il n'a jamais connu d'ennuis, avaient eu lieu uniquement via son compte Instagram. Il n'a pas allégué, en première instance, avoir eu aussi un compte facebook (voir à ce sujet notamment la feuille de données personnelles qu'il a personnellement remplie le jour du dépôt de sa demande d'asile, le (...) 2023, dont il ressort qu'il n'aurait pas disposé alors d'un tel compte). Il n'a pas davantage fait mention de ces activités de soutien au PKK et à la cause kurde sur facebook dans le mémoire de recours du 14 septembre 2023, et ce bien que celles-ci auraient été très récentes à l'époque.
En outre, vu le contenu des actes judiciaires produits le 27 février 2024, il n'aurait publié sur son compte facebook que trois communications incriminées, de peu d'importance, le (...) 2023, soit (...) jours après le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, respectivement les (...) et (...) 2023, soit un peu plus de (...) après la notification de la décision négative du SEM. Rien n'indique par ailleurs la poursuite de cette « activité » après que les autorités turques, qui n'avaient jusqu'ici jamais rien entrepris en raison de ses activités sur la toile, auraient cette fois-ci réagi avec célérité, le (...) 2023, deux (...) après le dépôt de son recours. L'intéressé n'a non plus jamais fait mention de la publication ultérieure d'autres messages facebook et/ou Instagram au contenu critique et/ou produit des documents y relatifs dans ces écritures suivantes adressées aux autorités en matière d'asile, alors que sa procédure a ensuite encore duré plus d'une année et demie.
Il n'est pas rare que des requérants sans motifs d'asile véritables allèguent, après avoir été déboutés en première instance, de nouveaux problèmes inhérents à des activités politiques en exil pour tenter de faire obstacle à leur renvoi de Suisse. Le concours de circonstances entourant la production de nouveaux moyens de preuve relatifs à des poursuites pénales pour des activités si courtes et ténues sur un compte facebook permet de mettre en doute leur authenticité (voir aussi ci-après).
Vu le nombre très important de communications transitant chaque jour sur les réseaux sociaux, l'on peine à comprendre pourquoi A._______ a fait l'objet de deux procédures pénales différentes ayant été ouvertes suite à cette activité très courte et limitée sur un compte facebook. Les coïncidences temporelles relevées ci-avant laissent supposer soit que les poursuites pénales alléguées ne sont pas réelles, et donc la falsification des pièces produites, soit que l'intéressé a réellement publié ces trois communications critiques, pour les seuls besoins de sa procédure d'asile en Suisse, et fait ensuite le nécessaire pour qu'elles soient signalées sans délai aux autorités turques.
En tout état de cause, même si le recourant devait réellement faire l'objet de poursuites pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste, il n'y aurait pas lieu d'admettre qu'il pourrait être soumis à une peine pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, de telles procédures apparaîtraient en soi légitimes au regard du droit turc. Vu l'absence de condamnation préalable et la modicité de son activité sur les réseaux sociaux, il n'y aurait aucune raison de considérer que celui-ci présenterait, aux yeux des autorités turques, un profil un tant soit peu marqué qui pourrait conduire à un « malus politique » (voir aussi pour l'ensemble de cette question l'arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024, consid. 8 et 9 [spéc. 9.4] ; cf. également p. ex. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024, consid. 5 et réf. cit., spéc. 5.6).
Quand bien même l'intéressé serait véritablement entendu par les autorités de poursuite pénale turques, à son retour au pays, il aurait l'occasion d'expliquer les raisons de son activité, de très faible ampleur, sur son compte facebook et de les convaincre de leur innocuité politique. Dites autorités sont du reste elles aussi au fait des stratagèmes utilisés par certains ressortissants turcs afin d'obtenir un droit de séjour dans les Etats d'Europe occidentale. Vu qu'il n'a, au vu du dossier, jamais été condamné auparavant (voir à ce sujet notamment le récent extrait de son casier judiciaire du (...) 2025, toujours vierge), il ne devrait, selon toute vraisemblance, craindre dans ces circonstances, au pire, qu'une peine d'emprisonnement avec sursis, ou plus probablement, une peine pécuniaire, voire un classement sans suites (voir aussi à ce propos l'arrêt de coordination E-4103/2024 précité, ibid.).
Enfin, la participation à une seule manifestation en Suisse il y a plus de deux ans déjà, même à la supposer avérée, n'est manifestement pas déterminante au regard de l'art. 3 LAsi. L'intéressé est du resté totalement muet sur ce point dans le cadre de sa procédure de recours.
Ainsi, l'intéressé ne saurait se prévaloir à bon escient d'un risque de persécution dans son pays d'origine pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
En l'absence d'exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne en cause ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
8.5 En l'occurrence, l'intéressé n'est pas arrivé à démontrer, ni même à rendre vraisemblable, un véritable risque concret sérieux de violation de la disposition conventionnelle précitée, voire de l'art. 3 Conv. torture.
8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.
9.1 Pour ce qui a trait à la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi, l'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).
9.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que A._______ est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas non plus allégué de problème de santé particulier durant toute la procédure de recours. En outre, bien que cela ne soit pas décisif en l'occurrence, il dispose aussi d'un réseau familial étendu au pays, en particulier à C._______, où il a vécu depuis 2015 jusqu'à son départ (voir également pour plus de détails les considérants topiques de la décision attaquée [ch. III 2, spéc. p. 9 par. 1], qui n'ont pas non plus fait l'objet d'une contestation spécifique dans le recours).
9.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, le recourant, en possession d'un passeport en cours de validité, est aussi en mesure d'entreprendre toute autre démarche éventuellement nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
11.2 En conséquence, le recours est rejeté en totalité.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).
Le présent arrêt au fond rend la requête de dispense du versement d'une avance de frais sans objet.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :