Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 août 2023 / (...).
Entscheiddatum: 12.12.2025Publikationsdatum: 08.01.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5080/2023
Arrêt du 12 décembre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Karine Povlakic, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 août 2023 / (...).
A. Le (...) 2021, A._______ (ci-après aussi : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Le prénommé a été entendu par le SEM le (...) 2021 (de manière sommaire sur ses données personnelles), le (...) 2021 (entretien Dublin), puis lors d'une audition détaillée sur ses motifs d'asile qui s'est tenue le (...) 2021.
B.a Il a alors déclaré être un ressortissant turc d'ethnie kurde et avoir vécu pour l'essentiel à B._______.
Issu d'une famille engagée pour la cause kurde, il avait, dès l'âge de (...) ans, eu des activités politiques en faveur de l'ancien parti DTP, en organisant notamment des manifestations.
Le (...) 20(...), il avait été arrêté pendant deux jours suite à l'organisation d'une manifestation. Il avait ensuite été relâché, mais une procédure avait été engagée.
Le (...) suivant, il avait été arrêté et mis en garde à vue durant trois jours. Il avait été alors attaché à une chaise, battu et réveillé avec de l'eau froide dans le but de le pousser à divulguer des informations sur des collègues. Une nouvelle procédure pénale avait alors été engagée à son encontre.
Il avait en fin de compte été condamné à une peine totale de prison de (...) ans et (...) mois pour (...) et (...). Durant sa détention, effectuée dans divers établissements, il avait notamment subi des intimidations et fait (...) pour protester contre les conditions carcérales. Il avait été libéré, en (...) 20(...), après avoir purgé (...) de sa peine, puis encore soumis à un contrôle judiciaire jusqu'en (...) 20(...).
Il était ensuite devenu membre du HDP afin de continuer à lutter pour la cause kurde. Il avait été désigné, en (...) 2020, pour se rendre dans la province de C._______ parce que de nombreux membres y avaient été arrêtés, libérant ainsi des postes vacants. Il avait alors été régulièrement intimidé par des policiers et importuné lors du passage des postes de contrôle entre B._______ et C._______, sans autres suites toutefois, car on ne pouvait rien lui reprocher d'illégal.
Il s'était rendu à D._______ vers (...) 2020 et y avait vécu durant environ (...) mois chez un ami. Le (...) octobre 2020, ils avaient ensemble fait l'objet d'un contrôle d'identité « GBT ». Probablement en raison de ses procédures pénales et de sa condamnation passées, A._______ s'était vu, contrairement à son ami, emmener au poste de police où il avait été retenu de manière informelle durant (...) heures, sans réel motif d'arrestation ni enregistrement, et interrogé à deux ou trois reprises, sans violences. On l'avait aussi menacé et intimidé afin de l'inciter à collaborer avec la police, qui lui avait demandé de récolter des informations sur des cadres du HDP dans les provinces de C._______ et de B._______ afin de connaître ceux qui travaillaient avec le PKK, ce qu'il avait toutefois refusé de faire. Il avait ensuite été relâché sans autre suite. Il s'était rendu le lendemain avec le même ami dans les bureaux du HDP pour discuter de sa situation, entretien après lequel il avait cessé toute activité pour ce parti.
Craignant, du fait de cette interpellation, de retourner en prison, il avait contacté, sans grands problèmes, des passeurs afin de pouvoir quitter illégalement le pays. Il s'était ensuite expatrié, le (...) 2021, caché dans un camion, sans pouvoir dire s'il était passé par la frontière grecque ou ailleurs, ni donner d'autres détails sur les pays par lesquels il avait transité pour se rendre en Suisse.
Lors de son audition principale du (...) 2021, l'intéressé a exposé qu'il ne pensait pas qu'une nouvelle procédure pénale était actuellement pendante à son encontre, sans en avoir toutefois la certitude absolue ; il avait consulté la dernière fois son compte UYAP environ une semaine plus tôt, sans y découvrir de nouveau dossier y relatif. Interrogé alors sur d'éventuelles recherches des autorités après son départ auprès de sa famille, il a déclaré que personne n'avait contacté ses parents dans ce but, mais qu'un de ses frères, qui était aussi membre du HDP, avait été questionné au sujet de son lieu de résidence actuel.
Pour ce qui a trait à son état de santé, l'intéressé a déclaré avoir un (...) abîmé suite aux maltraitances subies lors de sa garde à vue de trois jours de fin (...) 20(...) et souffrir de problèmes gastriques (reflux et ulcère) traités avec des médicaments. Il a également invoqué des problèmes de concentration ainsi que des troubles du sommeil, pour lesquels il n'avait toutefois pas été suivi médicalement jusqu'ici.
B.b L'intéressé a produit à son arrivée en Suisse sa carte d'identité (« Nüfüs ») en original. Interrogé sur l'existence d'un passeport, il a déclaré en avoir obtenu un naguère, mais l'avoir perdu au cours de ses activités pendant ses voyages en Turquie, et ne plus se souvenir s'il était encore valable ou non.
Il a également remis au SEM cinq pièces officielles turques en rapport avec les poursuites pénales entreprises et sa condamnation à (...) ans et (...) mois de prison ainsi que huit photographies de lui, prises dans plusieurs établissements carcéraux alors qu'il purgeait sa peine.
II en outre versé au dossier une attestation non datée du président de la section du HDP de E._______ (localité de la province de C._______), dont il ressort qu'il en fait partie depuis le (...) 2020.
C. Par courrier du 5 avril 2022, l'intéressé a informé le SEM que son frère s'était fait arrêter par la police le (...) mars précédent, pour le questionner à son sujet.
Il a joint à cet envoi un procès-verbal du (...) 2022 d'un interrogatoire par le Juge de paix de B._______, dont il ressort qu'une nouvelle enquête avait été ouverte à son encontre, le (...) novembre 2021, pour appartenance au PKK, un mandat d'arrêt ayant alors été émis.
D. Le SEM a notamment procédé à une analyse interne du procès-verbal précité. Selon un rapport du 18 mai 2022 établi suite à cet examen, il s'agit d'un faux.
Par acte du 25 mai 2022, le SEM a imparti au requérant un délai au 7 juin 2022 pour se prononcer notamment sur les conclusions de ce rapport. Celui-ci a répondu le 30 mai 2022, affirmant que le document produit était authentique.
E. Dans un courrier du 28 juin 2022, l'intéressé a précisé que son frère, qui s'était fait arrêter à cause de lui (voir let. C. ci-avant), avait décidé ensuite de porter plainte, remettant aussi des documents, en partie illisibles, en lien avec cette arrestation.
Il a également produit un acte de recours déposé en 20(...) par son avocat turc dans le cadre de la procédure judiciaire entreprise autrefois à son encontre ainsi qu'un document du (...) 20(...) relatif au contrôle judicaire auquel il avait été soumis après sa remise en liberté surveillée.
Il a en outre versé au dossier une lettre de son avocat turc du 28 juin 2022, dans laquelle celui-ci se réfère aux motifs d'asile exposés par son mandant, et ajoute qu'au vu du document du (...) novembre 2021 dont il est fait mention dans le procès-verbal du (...) 2022 précité (voir let. C. ci-avant), il serait arrêté au cas où on devait le retrouver en Turquie, la police s'étant rendue à son ancien domicile, où elle avait questionné sa famille à son sujet.
F. Le 24 novembre 2022, le SEM a accordé un droit d'être entendu complémentaire au requérant sur les différents éléments l'ayant conduit à considérer que le procès-verbal du (...) 2022 était un faux, un délai au 9 décembre 2022 lui étant imparti pour formuler d'éventuelles observations.
Dite autorité l'a aussi invité à produire, dans le même délai, le document judiciaire du (...) novembre 2021 sur lequel se basait son avocat turc pour tirer ses conclusions ainsi que des versions plus lisibles des pièces en rapport avec la situation de son frère (voir let. E. in initio ci-avant).
G. Par acte du 8 décembre 2022, le requérant a exposé ne pas pouvoir remettre le document du (...) novembre 2021, qui concernait le même dossier que le procès-verbal du (...) 2022 déjà produit, et avoir ainsi fait parvenir au SEM tous les écrits qu'il possédait à ce sujet.
Il a remis alors des versions plus lisibles des pièces déjà versées au dossier concernant son frère, dont deux documents officiels turcs, à savoir une plainte déposée le (...) mars 2022 par ce dernier auprès du Ministère public de B._______ et le procès-verbal du même jour établi par cette autorité. Il en ressort que le frère en question avait été arrêté le (...) mars 2022, la police lui posant notamment des questions sur le lieu de résidence actuel du requérant.
H. Par courrier du 30 janvier 2023, l'intéressé a versé au dossier une capture d'écran montrant une décision du (...) novembre 2022 du juge d'exécution des peines de B._______, selon laquelle la remise de peine dont il avait bénéficié avant son départ de Turquie avait été révoquée, ainsi qu'un extrait de compte E-Devlet/UYAP où il est fait mention de cette procédure.
I. La décision précitée a fait l'objet d'une analyse interne par le SEM le 12 avril 2023, qui n'a pas permis de détecter d'indice objectif de falsification. Il y était toutefois noté qu'il manquait toujours des pièces judiciaires complémentaires permettant de saisir quelles peines seraient encore à purger.
J. Vu ce qui précède, le SEM, par courrier du 10 mai 2023 a imparti à l'intéressé un délai au 9 juin 2023 pour produire le document du (...) novembre 2021 précité relatif à la nouvelle procédure pénale invoquée, afin d'en comprendre les motifs, ainsi que le jugement motivé de condamnation ayant conduit le juge d'exécution des peines à revenir sur la remise de peine antérieure, pour attester de la véracité de cette mesure.
Le requérant s'est exprimé à ce sujet par courrier du 22 mai suivant, sans fournir toutefois de nouveau document.
K. Par décision du 24 août 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a aussi confisqué le procès-verbal du (...) 2022, en vertu de l'art. 10 al. 4 LAsi (RS 142.31).
L. Le 19 septembre 2023, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, sous suite de dépens. Il requiert aussi l'assistance judiciaire totale.
Il réitère en substance ses motifs d'asile exposés en première instance et expose que, contrairement à ce que considère le SEM, il présente un profil à risque élevé, vu notamment son activisme politique de longue date, en particulier en faveur du HDP, et sa condamnation à plus de (...) ans de prison. Etant donné son passé, il avait pris très au sérieux les menaces proférées durant son arrestation à D._______ et avait quitté le pays illégalement pour échapper à un risque élevé de nouvelle arrestation arbitraire et de nouvelle condamnation pour des motifs fabriqués, en raison de son refus de collaborer. Son frère avait été arrêté par la police après son départ et interrogé à son sujet en mars 2022, ce qui démontrait que l'on était toujours à sa recherche. Il était dès lors hautement vraisemblable qu'il serait exposé à de nouveau risques concrets et actuels d'arrestation et de détention arbitraires, ainsi que de tortures, en cas de renvoi au pays.
Il a joint à son recours, sous forme de copies, la décision du SEM ici attaquée, une procuration du 4 septembre 2023 en faveur de sa mandataire et une attestation d'assistance par les services sociaux du 19 septembre 2023.
M. Le 21 septembre 2023, le Tribunal a accusé réception du recours.
N. Dans le cadre d'une procédure en vue de la préparation d'un mariage, par la suite interrompue, l'intéressé a remis à l'office de l'état civil compétent deux documents officiels turcs établis le (...) 2023, à savoir un extrait de son acte de naissance et un certificat de famille. Ces documents ont été saisis le 4 juillet 2024 et transmis ensuite au SEM.
O. Les autres faits de la cause seront, pour autant que nécessaire, abordés dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.1 En l'espèce, l'intéressé a invoqué avoir été condamné à une peine de prison de (...) ans et (...) mois. Libéré au mois de (...) 20(...), il avait encore fait l'objet d'une surveillance judiciaire jusqu'en (...) 20(...). Vu ses propos et les moyens de preuve produits à leur appui (voir let. B.b par. 2 et E. par. 2 de l'état de fait), le Tribunal n'entend pas mettre en doute cette partie de son vécu. Toutefois, l'asile ne permet pas la compensation de préjudices subis par le passé, mais n'est accordé que lorsqu'un besoin avéré de protection est rendu vraisemblable, ce qui n'est pas le cas ici (voir à ce propos les considérants suivants).
Le contrôle judiciaire auquel le recourant avait été soumis s'étant terminé en (...) 20(...), il y a donc lieu d'admettre qu'il était considéré alors par les autorités comme ayant purgé sa peine et que celles-ci n'avaient plus rien à lui reprocher depuis lors (voir également le consid. 5.3 ci-après concernant la prétendue et non crédible révocation de sa remise de peine après son départ du pays). C'est aussi le lieu de rappeler que l'intéressé a reconnu avoir pu se faire établir ensuite un passeport, ce qui n'aurait pas été possible si une enquête policière et/ou une procédure judiciaire avait été en cours à cette époque.
4.2 L'intéressé a aussi indiqué avoir été parfois intimidé ensuite par des policiers et importuné lors du passage de postes de contrôle entre B._______ et C._______. Toutefois, ces tracasseries ne constituent manifestement pas des préjudices déterminants en matière d'asile, faute d'une intensité suffisante.
4.3 Le fait que l'intéressé a, après la fin de son contrôle judiciaire en (...) 20(...), oeuvré quelque temps pour le HDP (voir aussi l'attestation de la section du HDP de E._______ [let. B.b in fine de l'état de fait]), n'est pas non plus déterminant. Cette activité politique, qui n'était pas d'une intensité particulière et n'a duré, au mieux, que (...) mois environ, a complètement cessé, selon ses propres propos, immédiatement après sa courte interpellation par la police du (...) octobre 2020. Rien n'indique qu'il ait fait ensuite l'objet d'une véritable enquête policière officielle et/ou d'une procédure judiciaire pour ce motif, que ce soit avant ou même après son départ de Turquie, il y a maintenant plus de quatre ans et demi déjà (voir aussi la motivation topique y relative au ch. II 1 [p. 5 par. 3, et jurisp. cit.] de la décision attaquée et le consid. 5.2 ci-après).
Le recourant prétend aussi avoir été arrêté lors d'un contrôle d'identité de routine à D._______, le (...) octobre 2020, détenu ensuite pendant (...) heures de façon informelle et interrogé sans violences. On aurait alors aussi fait pression sur lui afin de l'inciter à devenir un informateur, la police lui demandant de récolter des informations sur des cadres du HDP dans les provinces de C._______ et de B._______, avant de le libérer sans autres suites après son refus.
Même à supposer que cet exposé corresponde en tout points à la réalité, l'intéressé ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour cette seule raison, les préjudices alors subis de la part de la police n'étant, ici aussi, pas d'une intensité suffisante au regard du droit d'asile.
4.4 Enfin, A._______ a exposé craindre, du fait des circonstances de cette interpellation du (...) octobre 2020 et de son refus de collaborer, de retourner en prison, et avoir de ce fait quitté illégalement la Turquie, le (...) 2021.
Or, s'il avait alors véritablement nourri des craintes sérieuses de cette nature, il n'aurait pas encore attendu plus de (...) mois avant de s'expatrier. Il aurait au contraire contacté sans délai après sa libération les passeurs qu'il connaissait déjà pour pouvoir fuir le pays sans attendre et n'aurait pas continué à résider dans l'intervalle chez son ami à D._______, dont la police connaissait l'existence, où il aurait pu être arrêté à tout moment.
En outre, le recourant a été vague sur les circonstances de son départ, soi-disant clandestin, et sur le reste de son périple pour se rendre en Suisse. Il faut aussi relever ses explications floues et peu crédibles concernant la non-production de son passeport, dont il ne pouvait prétendument pas se souvenir s'il était encore valable alors qu'il l'avait pourtant obtenu peu de temps auparavant. A cela s'ajoute que tout citoyen turc doit pouvoir légitimer son identité en tout temps et toujours porter pour cela son « Nüfüs » sur lui. Il est difficile de saisir dans ces circonstances pourquoi l'intéressé aurait aussi emporté son passeport pendant ses activités et voyages internes en Turquie. Il y a ainsi lieu de présumer que la non-production de ce document de voyage a en particulier pour but de cacher des informations en rapport avec la date et les circonstances réelles de son départ du pays qui y figurent (p. ex. tampons de sortie).
Vu ce qui précède, le départ de Turquie ne s'est vraisemblablement pas déroulé de la manière décrite et A._______ a en fait quitté son pays d'une autre manière, probablement de manière légale et en utilisant son propre passeport, ce qui ne parle pas en faveur de la réalité de ses prétendues craintes de retourner en prison pour une longue période à cette époque.
5.1 Par ailleurs, l'intéressé, qui n'était pas menacé de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi au moment de son départ du pays (voir ci-avant), ne saurait non plus se prévaloir à bon droit d'une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution pertinente en matière d'asile à son retour au pays.
5.2 Le SEM a manifestement retenu à bon escient que le procès-verbal du (...) 2022, produit par le recourant afin d'attester l'existence d'une nouvelle procédure pénale engagée à son encontre, comporte des indices sérieux de falsification. De plus, le recourant n'a pas non plus été en mesure de produire la pièce centrale de cette prétendue procédure, si l'on en croit les explications de son avocat turc, soit le document judiciaire du (...) novembre 2021 dont il est fait mention dans ce procès-verbal, malgré les deux sollicitations du SEM dans ce sens (voir notamment let. C. in fine, E., F. in fine et J. de l'état de fait ; voir aussi pour plus de détails ch. II 2 p. 7 par. 3 de la décision attaquée).
5.3 L'intéressé a remis une soi-disant décision du juge d'exécution des peines de B._______ datée du (...) novembre 2022 et un extrait de compte E-Devlet/UYAP où il est fait mention de cette procédure. Or, il n'a pas non plus été en mesure de produire le jugement définitif motivé qui aurait conduit à cette prétendue décision de révocation de sa remise de peine, ni lorsque le SEM lui a imparti un délai au 3 juin 2023 dans ce but (voir let. H. et J. de l'état de fait), ni même durant les deux ans et demi qui se sont encore écoulés depuis lors.
5.4 Concernant l'arrestation alléguée du frère de l'intéressé, le (...) mars 2022, il ressort certes des documents déposés à ce propos que ce parent aurait alors été questionné sur son lieu de séjour. Toutefois, même à supposer que ces pièces soient le reflet de la réalité, contrairement à celles dont il est fait mention aux considérants 5.2 s. ci-avant, elles ne permettraient pas d'attester l'existence d'une nouvelle procédure pénale, respectivement une révocation de la remise de peine dont le recourant a bénéficié en 20(...), ni même de véritables recherches soutenues des autorités à son encontre (voir aussi le consid. suivant).
5.5 Enfin, l'intéressé n'a pas produit durant la procédure de recours, introduite il y a plus de deux ans déjà, la moindre nouvelle pièce judiciaire en rapport avec les deux prétendues procédures qui auraient débuté après son départ du pays, ni simplement avancé que l'un ou l'autre de ses proches restés au pays avait à nouveau été approché et/ou inquiété en raison de sa propre situation.
5.6 Il n'existe donc pas d'indices concrets qui permettraient de retenir un risque de persécutions pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié dans un proche avenir du fait de son ancienne condamnation ou de son prétendu profil actuel. Certes, on ne saurait exclure que celui-ci, en raison de ses antécédents judiciaires, fasse l'objet à son arrivée au pays de contrôles plus appuyés de la part des autorités que d'autres citoyens turcs, voire même d'une courte rétention. De tels désagréments passagers ne sont toutefois pas d'une intensité suffisante au regard du droit d'asile, rien n'indiquant pour le surplus qu'il pourrait être à nouveau condamné et/ou incarcéré pour une longue période.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
En l'absence d'exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
9.3 En l'occurrence, mutatis mutandis pour les raisons déjà exposées aux considérants 4 et 5 ci-avant, l'intéressé n'est pas non plus arrivé à démontrer, ni même à rendre vraisemblable, un véritable risque concret et sérieux de violation de l'art. 3 CEDH, voire de l'art. 3 Conv. torture (voir également pour plus de détails la motivation au ch. III 1 p. 8 de la décision attaquée, et jurisp. cit.).
9.4 L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.
10.1 Pour ce qui a trait à la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi, l'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).
10.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
10.3 Il ne ressort pas non plus du dossier d'élément personnel permettant de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé.
A cet égard, le Tribunal relève que A._______ est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une certaine expérience professionnelle. Hormis les maux de peu d'importance exposés en mai-juin 2021, soit il y a plus de 4 ans et demi déjà, il n'a plus allégué ensuite d'autre problème de santé particulier, si ce n'est une mention dans son recours du 19 septembre 2023 (voir p. 2 ch. 4 de l'état de fait), vague et non étayée par une pièce médicale, concernant des « séquelles » à (...) du fait des maltraitances subies durant sa garde à vue de (...) 20(...). Ces affections, même à les supposer toutes avérées et encore d'actualité, ne font pas obstacle à l'exécution de son renvoi. Elles ne semblent pas l'avoir véritablement handicapé durant toutes les années qu'il a ensuite encore passées en Turquie et en Suisse ni avoir jamais nécessité un traitement complexe et/ou onéreux.
En outre, bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, le recourant dispose aussi d'un réseau familial étendu à B._______ (voir ses réponses aux questions n° 10, 12 et 15 ss de l'audition du [...] 2021 ; voir également l'arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024, consid. 11 [spéc. consid. 11.3.1 et 11.4.1]), région où il a vécu l'essentiel de son existence et peut retourner, s'il ne devait pas préférer s'installer ailleurs en Turquie (voir aussi ci-après).
Partant, il pourra se rebâtir une existence indépendante à son retour dans son pays d'origine, que ce soit à B._______, à D._______ ou ailleurs (voir aussi pour plus de détails l'argumentation topique de la décision entreprise [ch. III 2, spéc. p. 9 par. 2 s. et jurisp. cit.], qui n'a pas fait l'objet d'une contestation spécifique dans le recours).
10.4 L'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible.
Enfin, l'intéressé peut entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère aussi possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
12.2 Conséquemment, le recours est rejeté en totalité.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA ainsi que art. 102m al. 1 let. a LAsi).
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin