Entscheiddatum: 26.06.2013Publikationsdatum: 04.07.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-5172/2012
Arrêt du 26 juin 2013 Composition Yanick Felley (président du collège), François Badoud, Bendicht Tellenbach, juges,Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, né le (...),Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 15 août 2012 / N (...).
A. A._______ a déposé une demande d'asile non datée, réceptionnée le 6 octobre 2011 par l'Ambassade de Suisse à Colombo (l'Ambassade), au Sri Lanka.
A.a Entendu à l'Ambassade le 5 décembre 2011, il a déclaré être ressortissant sri lankais, d'ethnie tamoule, originaire de Point Pedro, marié et père de (...).
A.b Selon ses dires, il aurait, en (...), assisté à l'assassinat de son père par des membres des forces armées sri lankaises. Cet événement l'aurait amené à s'engager au sein de la police des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) en (...) et aurait décidé son (...) à quitter le pays pour la Suisse, où il aurait obtenu l'asile.
En décembre 1991, décembre 1992 ou en 1995, selon les versions, A._______ se serait rendu à B._______, dans le cadre de ses fonctions, et y aurait toujours vécu depuis lors. Courant 1997, il serait devenu membre des LTTE et aurait été responsable (...) au sein (...) des LTTE. (...).
A.c Au lendemain de sa reddition, le 18 mai 2009, alors que l'armée sri lankaise filtrait les responsables du mouvement, il n'aurait pas été considéré comme appartenant à cette catégorie grâce à la complicité d'un membre du Criminal Investigation Department (CID), lui-même ancien membre des LTTE. Ayant ensuite appris qu'il avait étroitement collaboré avec (...), ses geôliers l'auraient interrogé, notamment sur les liens que ce dernier entretenait avec l'étranger, et torturé de manière régulière. Le 23 avril 2011, A._______ aurait finalement été relâché, avec interdiction de quitter B._______.
Le 5 juin 2011, il aurait été menacé de mort par quatre individus casqués circulant à moto, qui auraient exigé qu'il quitte B._______. Le 20 juin 2011, deux inconnus l'auraient menacé, puis molesté, à son domicile. Il aurait tenté de porter plainte contre ces personnes, sans succès, les fonctionnaires de police invoquant l'impossibilité de rechercher des inconnus. Le 10 août 2011, il serait parvenu à échapper à deux agresseurs, grâce notamment à l'aide d'un motocycliste. Par la suite, deux hommes auraient fait pression sur son employeur qui l'aurait licencié de l'épicerie où il travaillait. Le 31 août 2011, alors à C._______ pour assister à un mariage, un inconnu aurait contrôlé son identité et l'aurait enjoint de quitter les lieux sur le champ, ce qu'il aurait fait. Depuis lors, il se montrerait prudent et passerait la nuit chez des connaissances quand il se sent en danger. Il a allégué que ses problèmes pourraient provenir de membres du CID qui souhaiteraient le voir partir en raison de sa popularité dans la région, craignant qu'il soit appelé à jouer un rôle important dans l'hypothèse d'un retour des LTTE.
A.d Enfin, deux de ses codétenus auraient été interrogés par le CID après leur libération.
A.e Le recourant prétend ne pas pouvoir obtenir de protection ailleurs dans le pays, les autorités étant en mesure de le retrouver sur tout le territoire sri lankais. De plus, ses frères et soeurs établis dans la région de C._______ auraient peur d'avoir des problèmes s'il devait s'établir chez eux.
A.f A l'appui de sa demande, A._______ a produit une traduction d'une attestation délivrée par le «Bureau of the Commissioner General of Rehabilitation» du 23 avril 2011, une copie d'un certificat de réintégration non daté et une copie d'une attestation de détention émanant du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) du 8 novembre 2011.
B. Par décision du 15 août 2012, l'ODM a refusé à A._______ l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile, motif pris que celui-ci n'avait plus à craindre de persécutions de la part des autorités sri lankaises, celles-ci l'ayant libéré tout en connaissant la nature de ses activités au sein des LTTE, que les mesures de surveillance mises en place par les autorités sri lankaises, notamment à l'encontre des personnes sortant de camps de réhabilitation, s'expliquaient par la volonté de prévenir le retour des LTTE, et que l'Etat sri lankais était non seulement en mesure d'accorder protection, mais disposait de plus d'un système judiciaire permettant de poursuivre et de sanctionner les persécutions émanant de tiers. L'office a également considéré que l'Etat sri lankais n'avait pas enregistré sa plainte car il n'était pas possible de poursuivre une personne dont l'identité n'était pas connue.
C. Par acte du 3 octobre 2012, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision susmentionnée, à l'autorisation d'entrer en Suisse et à l'octroi du statut de réfugié et de l'asile. Il fait en substance valoir que le collaborateur de l'Ambassade en charge de son dossier, qui a jugé crédibles ses déclarations, «s'est étonné qu'il soit encore en vie» et «a estimé que l'Etat sri lankais n'était, du fait de son profil d'ancien cadre des LTTE, pas en mesure de le protéger». Selon lui, l'ODM n'a arbitrairement pas tenu compte du rapport de l'Ambassade dans sa décision. Il estime être sans protection interne au regard de la petite taille du pays et avoir des liens particuliers avec la Suisse, du fait de la présence de son frère sur territoire helvétique depuis plus de (...) ans.
A l'appui de son recours, A._______ a produit un article de la British Broadcasting Corporation (BBC) du 14 mars 2012 et un article du Telegraph du 23 août 2012.
Il a également demandé l'assistance judiciaire totale.
D. Par ordonnance du 7 février 2013, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai de dix jours dès notification de dite ordonnance pour faire parvenir une note de frais au Tribunal.
E. Par acte du 8 février 2013, le recourant a transmis sa note de frais au Tribunal.
F. Les autres faits de la cause seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015 (ch. IV al. 2 ; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé que, déposée avant le 29 septembre 2012, une telle demande reste soumise aux art. 20, 52 al. 2 et 68 al. 3 dans leur ancienne teneur (ch. III ; RO 2012 5359, 5363),
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase LAsi).
Il considère en substance qu'en passant sous silence cet élément, la décision querellée pécherait par une motivation insuffisante.
Le droit d'être entendu, garanti aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 29 ss PA, comprend notamment le droit de voir examiner ses allégués (art. 32 PA) et d'obtenir une décision motivée (art. 35 PA) afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236).
L'ODM n'a pas remis en cause les menaces alléguées par le recourant et considérées comme plausible par le collaborateur de l'Ambassade, mais a considéré, contrairement à ce même collaborateur, que le Sri Lanka était à même d'assurer sa fonction de protection. L'office n'est en rien lié par l'appréciation dudit collaborateur. Dans sa décision du 15 août 2012, il a écarté - implicitement - l'opinion en question, motivant son appréciation de la capacité du Sri Lanka à assurer sa fonction de protection en l'espèce (consid. II.1 ) Il a ainsi permis à A._______ de comprendre les éléments qui ont fondé la décision précitée et de les contester devant le Tribunal, ce que le prénommé a précisément fait dans son recours.
La décision de l'ODM ne viole ainsi pas le droit d'être entendu du recourant, ni d'ailleurs aucun autre de ses droits formels.
Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue (ATAF 2011/10 consid. 3.3). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s. ; ATAF 2011/10 consid. 3.3).
4.1 Force est de constater que la situation sécuritaire au Sri Lanka s'est nettement améliorée et stabilisée depuis que le gouvernement sri lankais a déclaré sa victoire face au mouvement LTTE en mai 2009, suite à la conquête des derniers territoires du Nord contrôlés par ce groupe armé d'opposants au pouvoir (cf. UNHCR, Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1). Ainsi, de par leur défaite et leur démantèlement, les LTTE ne peuvent plus être considérés comme persécuteurs. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées et installées dans des camps, de rentrer chez elles (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tous le pays et particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés par le mouvement LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF 2011/24 consid. 7.1).
Néanmoins, la situation des droits de l'homme s'est détériorée, notamment au regard de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse. Ainsi, tout opposant politique est considéré par le gouvernement comme un ennemi de l'Etat (cf. ATAF 2011/24 consid. 6 et 7). Le Tribunal a déterminé plusieurs groupes de personnes dits "à risque" susceptibles d'être exposés à des persécutions. Sont particulièrement visés les anciens membres des LTTE ou les personnes soupçonnées d'avoir entretenu des liens avec ceux-ci, les opposants au régime du président Rajapakse ou les partisans de l'ancien général Fonseka (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.1) ; les journalistes, les représentants de médias, les défenseurs des droits de l'homme et les représentants d'organisations non gouvernementales (ONG) critiques à l'égard du régime (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.2) ; les victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme ou qui ont engagé des procédures judiciaires à ce titre, ainsi que les femmes - particulièrement touchées par les violences d'ordre sexuel - et les enfants - parfois recrutés par l'EPDP (Eelam People's Democratic Party) et le PLOTE (People's Liberation Organization of Tamil Eelam) (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 8.3).
4.2 Au vu de son récit constant et détaillé, le recourant, cadre (...) des LTTE ayant servi jusqu'à la fin du conflit avec l'Etat sri lankais, en mai 2009, peut avoir été arrêté puis incarcéré, torturé et interrogé sur son implication au sein des LTTE et sur les activités de ce mouvement. Les pièces produites à l'appui de sa demande, savoir la traduction de l'attestation délivrée par le Bureau of the Commissioner General of Rehabilitation du 23 avril 2011, la copie du certificat de réintégration non daté et la copie de l'attestation de détention émanant du CICR et datée du 8 novembre 2011, corroborent son récit.
Suite à sa libération du camp de réhabilitation, les autorités sri lankaises ont pu le surveiller en raison du poste qu'il occupait dans l'administration des LTTE et du rôle qu'il pourrait tenir lors d'une éventuelle résurgence du mouvement (cf. OSAR, Sri Lanka : situation actuelle, 15 novembre 2012, p. 13). Il est aussi vraisemblable que, à sa sortie du camp de réhabilitation, il ait pu être la cible de persécutions de la part d'inconnus l'ayant menacé, molesté et fait perdre son emploi dans une épicerie.
Du fait de ses activités au sein des LTTE, le recourant appartient à un groupe de personnes «à risque» susceptible d'être exposé à des persécutions (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.1).
5.1 A._______ fait valoir que certains partis politiques sri lankais, comme l'EPDP, entretiennent des groupes paramilitaires commettant de graves violations des droits de l'homme, sans que la justice sri lankaise ne les poursuive. Il craint dès lors d'être leur victime, et notamment d'être enlevé.
La protection de la part des autorités contre les enlèvements et autres activités des groupes paramilitaires est limitée dans les provinces du Nord et de l'Est du pays (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.5). A cet égard, le refus de la police d'enregistrer la plainte du prénommé, suite aux menaces proférées par deux inconnus à son domicile le 20 juin 2011, témoigne de l'attitude des autorités sri lankaises à l'égard de ses anciens opposants.
Toutefois, A._______ n'apporte aucun élément permettant de penser qu'il est actuellement menacé par de tels groupes. Les multiples extraits de rapports cités dans son recours décrivent les activités de ces groupes, mais ne permettent pas d'en déduire des risques de persécutions dans le cas d'espèce. Lors de l'audition à l'Ambassade, il n'a d'ailleurs pas fait état de persécutions de groupes paramilitaires liés à des partis politiques sri lankais. En revanche, il a mentionné n'avoir aucun problème avec l'EPDP (cf. procès-verbal de l'audition du 5 décembre 2011, p. 13).
Le risque de chantage et d'enlèvement est principalement lié à la situation financière des personnes visées (ATAF 2011/24 précité consid. 8.5). Dès lors que le recourant n'a pas allégué être particulièrement aisé, le risque pour lui d'être personnellement inquiété n'est pas établi. De plus, les deux articles de journaux sur les enlèvements perpétrés à l'aide de vans blancs sont sans rapport immédiat avec la cause et ne sauraient indiquer un risque de persécution dans le cas concret. Il en va de même des extraits de rapports cités dans le mémoire de recours.
5.2 Le recourant invoque ensuite le risque de persécutions par les autorités sri lankaises
Selon ses dires, le recourant a été relâché il y a plus de deux ans. Depuis lors, les autorités sri lankaises ne lui ont plus posé de problèmes, alors même qu'elles connaissent parfaitement le poste qu'il a occupé au sein des LTTE. Elles n'auraient de plus eu aucune peine à le retrouver si elles avaient voulu s'en prendre à lui qui a continué à vivre dans sa maison de B._______. Ces autorités considèrent donc que le recourant ne représente pas un danger pour la sécurité de l'Etat sri lankais. Par ailleurs, lors de sa libération du camp de réhabilitation, le recourant a reçu du ministère de réhabilitation et de réformes des prisons du Sri Lanka une attestation, délivrée le 23 avril 2011, pour l'aider à retrouver du travail.
5.3 A._______ craint en particulier d'être persécuté par le CID.
Les persécutions alléguées ont en tout état de cause cessé le 31 août 2011, le prénommé n'ayant pas affirmé avoir été inquiété depuis. Le simple fait d'avoir entendu des coups de klaxon à proximité de sa maison (cf. procès-verbal de l'audition du 5 décembre 2011, p. 14) ne saurait en effet constituer une telle affirmation.
L'absence de persécutions depuis le 31 août 2011 ne s'explique pas non plus par le fait que le recourant aurait pris plus de précautions dans sa vie de tous les jours, évitant notamment de sortir lorsque cela n'est pas nécessaire. En effet, les inconnus qui s'en seraient pris à lui depuis sa sortie du camp de réhabilitation connaissent son adresse et n'auraient eu aucune peine à le retrouver (cf. procès-verbal de l'audition du 5 décembre 2011, p. 7).
De plus, s'il prétend avoir perdu son travail dans une épicerie à cause de pressions émanant de deux inconnus, A._______ affirme aussi avoir retrouvé un emploi dans une imprimerie en octobre 2011 (cf. procès-verbal de l'audition du 5 décembre 2011, p. 4) et n'a pas allégué y avoir été inquiété. Il n'a pas davantage rencontré de problèmes lorsqu'il s'est rendu à l'Ambassade à Colombo pour participer à l'audition (cf. procès-verbal de l'audition du 5 décembre 2011, pp. 7 à 8), ni lorsqu'il est revenu à Colombo, ce qu'il a fait au moins une fois, en septembre 2012 (cf. envoi du 25 septembre 2012). Il n'a donc pas réellement vécu caché depuis le 5 décembre 2011, comme allégué dans son recours, et n'a pas pour autant été inquiété depuis.
5.4 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'un risque objectif et actuel d'être persécuté au Sri Lanka.
6.1 S'il est subjectivement compréhensible que le recourant craigne d'être pris pour cible en raison des événements passés, il y a lieu de relever, dans l'hypothèse où il ne serait pas envisageable pour lui de demeurer à B._______, qu'il peut se réfugier à C._______. Certes, alors qu'il se trouvait à C._______ le 31 août 2011 pour un mariage, un inconnu lui aurait enjoint de quitter les lieux sur le champ après avoir contrôlé son identité. Cependant, cet événement ne revêt pas une intensité suffisante pour être qualifié de persécution ou de sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. De plus, il a eu lieu voilà plus de deux ans et ne saurait donc indiquer que l'intéressé puisse objectivement craindre d'y être persécuté (cf. consid. 6.4.1.4 et 6.4.2). Il peut de plus compter sur la présence sur place de sa mère, de deux frères et de trois soeurs (cf. procès-verbal de l'audition du 5 décembre 2011, p. 3).
Partant, le Tribunal estime qu'on peut attendre de l'intéressé qu'il poursuive son séjour au Sri Lanka.
6.2 Au demeurant, force est de constater qu'il n'a pas tissé de relations particulières ou personnelles avec la Suisse. En effet, seul un de ses frères se trouve sur territoire helvétique. Il n'a par ailleurs aucun lien étroit avec ce frère, celui-ci ayant quitté le Sri Lanka il y a plus de (...) ans.
Partant, le recours doit être rejeté.
8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
8.2 Selon l'art. 65 al. 3 PA, les frais et honoraires de l'avocat d'office sont supportés conformément à l'art. 64 al. 2 à 4 PA. Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. En l'espèce, la note de frais produite le 8 février 2013, d'un montant de 1'958 francs (TVA comprise), apparaît justifiée au vu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de sorte que ledit montant lui est dès lors versé pour la défense des intérêts du recourant.
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Il est statué sans frais.
Il est alloué à l'avocat d'office une indemnité de 1'958 francs pour ses frais de représentation.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'avocat d'office, à l'ODM et à la représentation suisse à Colombo.
Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :