Entscheiddatum: 08.02.2013Publikationsdatum: 18.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-530/2013
Arrêt du 8 février 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge,Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, Nigéria,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 janvier 2013 / (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 octobre 2012,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
la décision du 25 janvier 2013, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 1er février 2013 portant principalement comme conclusions l'annulation de la décision précitée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement l'admission provisoire,
la demande de restitution de l'effet suspensif, de mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et de dispense du versement d'une avance de frais dont il est assorti,
les conclusions complémentaires visant à assigner à l'autorité intimée de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance du recourant et de transmettre des données le concernant, ainsi qu'à être informé de toute transmission de données déjà effectuée,
l'apport, le 5 février 2013, du dossier de l'ODM relatif à la procédure de première instance, requis par le Tribunal à la réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, l'objet du recours porte uniquement sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; Ulrich Meyer / Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss p. 439 ch. 8),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, ainsi que celles relatives à la transmission d'informations personnelles aux autorités du pays d'origine ou de provenance, sont dès lors irrecevables,
que le recours disposant de par sa nature déjà de l'effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA), la conclusion visant à la restitution de celui-ci est aussi irrecevable,
que lors de ses auditions, le recourant a déclaré que son père, membre d'une société secrète à connotation religieuse, était décédé le (...) 2012 des suites d'une maladie ; que selon ses dires, lors de l'enterrement, le jour même du décès, d'autres membres de cette société auraient exigé de lui qu'il y remplace son père et leur apporte des ossements d'un nouveau-né ; que, menacé de mort s'il ne se pliait pas à ces exigences, l'intéressé aurait alors fui à Port Harcourt, où il se serait réfugié chez un ami qui aurait fait le nécessaire afin qu'il puisse monter sur un bateau en partance pour l'Italie ; qu'il aurait pu débarquer sans problème dans un port italien inconnu et rencontré ensuite un homme auquel il aurait expliqué sa situation ; que cet homme l'aurait emmené en auto jusqu'à Milan, où il aurait pris un train pour la Suisse ; qu'interrogé sur l'absence de production d'un passeport et/ou d'une carte d'identité, il a déclaré avoir possédé une telle carte, laquelle serait toutefois restée dans son logement au Nigéria ; qu'il n'aurait pas pu la récupérer, malgré les démarches entreprises dans ce but par son ami habitant Port Harcourt,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de dite demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est pas applicable quand le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni lorsque sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas davantage établi avoir des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents,
qu'il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29),
qu'il n'est pas crédible que l'intéressé, quittant durablement sa localité d'origine, ait laissé sa carte d'identité à son domicile au lieu de la prendre avec lui ; que les explications relatives aux prétendues démarches entreprises pour récupérer cette pièce officielle ne donnent en outre pas l'impression d'une situation réellement vécue, l'intéressé ayant en particulier expliqué avoir enfin pu contacter, deux mois et demi environ après son arrivée en Suisse, la seule personne au Nigéria dont il avait le numéro de téléphone, à savoir son ami de Port Harcourt,
qu'en outre, le récit du recourant sur son voyage jusqu'en Suisse est vague, stéréotypé et en partie inconcevable ; qu'en particulier, le débarquement sans problème, malgré l'absence de passeport, dans un port italien - dont il dit ignorer le nom - n'est pas crédible ; qu'il cherche ainsi à dissimuler les causes, les circonstances exactes de son départ et les conditions de son périple ; que selon toute probabilité, qui confine à la certitude, il a dû faire ce trajet muni d'un document de voyage authentique,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les motifs d'asile, tels qu'exposés par l'intéressé au terme de l'audition, ne répondent manifestent pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les contradictions et autres invraisemblances qu'ils contiennent ; qu'à ce sujet, le Tribunal fait sienne l'argumentation topique de la décision de l'ODM (cf. p. 3 pt. I 2) sur les divergences de son récit (contact ou non avec la police nigériane pour dénoncer les agissements de la société secrète, durée de son séjour chez son ami à Port Harcourt),
que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. également ATAF 2009/50 précité, ibid. ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, l'intéressé est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant qu'agriculteur, et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; que partant, un retour au Nigéria ne lui posera pas des problèmes insurmontables, et ce même s'il ne devait réellement plus pouvoir y compter sur l'aide d'un réseau familial,
que l'exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, la conclusion visant à la dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :