Entscheiddatum: 07.02.2013Publikationsdatum: 19.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-534/2013
Arrêt du 7 février 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Nigéria, alias B._______,Ghana,alias C._______,Nigéria,alias D._______,Nigéria, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;décision de l'ODM du 23 janvier 2013 / N (...).
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 22 janvier 2011, lors de laquelle elle a pour l'essentiel déclaré qu'elle avait quitté son pays parce que son amie, avec qui elle vivait depuis plusieurs années et entretenait une relation homosexuelle, aurait été tuée par des jeunes de son village, et qu'elle aurait craint de subir le même sort,
la décision du 27 mai 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la première demande d'asile de la recourante, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 14 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 3 juin 2011,
la disparition de l'intéressée en date du 26 juillet 2011, constatée dans un avis émis le 29 suivant par l'autorité cantonale compétente,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 6 février 2012,
les procès-verbaux des auditions des 1er mars 2012 et 18 janvier 2013, dont il ressort que l'intéressée ne serait pas retournée dans son pays après la clôture de sa première procédure, mais qu'elle aurait séjourné en E._______, avant de revenir en Suisse déposer une nouvelle demande d'asile, en invoquant les mêmes motifs que ceux allégués lors de sa première procédure tout en ajoutant avoir appris, courant juin 2011, par un tiers rencontré par hasard, qu'elle serait sacrifiée comme son amie avec laquelle elle aurait entretenu une relation homosexuelle, si elle retournait au Nigéria,
la décision du 23 janvier 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, sur la base de l'art 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 31 janvier 2013, par lequel la recourante a pour l'essentiel soutenu que les motifs qu'elle avait allégués lors de sa première demande d'asile étaient toujours d'actualité et que sa vie serait en danger si elle devait retourner dans son pays, concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'ODM pour nouvelle décision ; ses demandes d'exonération d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 5 février 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 2.1),
que, selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité devra entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; dans ce sens ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close, suite à l'arrêt sur recours du 14 juin 2011,
qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié de la recourante depuis la clôture de la première procédure (cf. ATAF 2009/53 précité),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, la recourante ayant clairement affirmé qu'elle n'était pas rentrée dans son pays après la première demande d'asile et qu'elle n'avait pas de nouveaux motifs d'asile à faire valoir,
qu'elle a certes ajouté qu'en juin 2011, elle aurait rencontré par hasard à F._______ une personne qui la connaissait et lui aurait dit qu'elle serait sacrifiée comme son amie avec laquelle elle avait entretenue une relation homosexuelle, en cas de retour au Nigéria,
que ce fait allégué dans le cadre de la seconde demande d'asile de l'intéressée repose toutefois sur le même récit que celui présenté à l'appui de sa première demande d'asile et se limite au surplus à une simple affirmation,
que les motifs allégués par l'intéressée ayant déjà été pris en compte et examinés tant par l'ODM que par le Tribunal dans le cadre de sa première procédure, il n'y a pas lieu d'y revenir,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile de la recourante, si bien que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressée n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis le 14 juin 2011, date à laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force de chose jugée sa première procédure d'asile, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),
qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que comme l'a déjà relevé le Tribunal dans son arrêt du 14 juin 2011, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'elle peut se prévaloir d'une expérience professionnelle, qu'elle dispose d'un réseau familial sur place, qu'elle a dû se créer un réseau social et professionnel qu'elle pourra, le cas échéant, réactiver, et qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'elle souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet, le Tribunal ayant statué immédiatement,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :