Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 14 juillet 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 29.07.2025Publikationsdatum: 26.08.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5403/2025
Arrêt du 29 juillet 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique ; avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leur fils, C._______, né le (...), Afghanistan, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 14 juillet 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______(ci-après : l'intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), en date du 1er janvier 2025,
la naissance de leur fils, le (...), lequel a été intégré dans leur demande d'asile,
le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » de l'intéressé du 31 janvier 2025, au cours duquel, entendu sur l'éventuelle compétence de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile et sur sa situation médicale, il a pour l'essentiel déclaré qu'il était arrivé en Espagne le (...) 2024 depuis le D._______, muni d'un visa délivré par les autorités espagnoles, et qu'il avait quitté cet Etat deux jours plus tard pour se rendre en France, puis en Suisse,
le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » de l'intéressée du même jour, au cours duquel, entendue sur l'éventuelle compétence de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile et sur sa situation médicale, elle a pour l'essentiel déclaré qu'elle était arrivée en Espagne le (...) 2024 depuis le D._______, munie d'un visa délivré par les autorités espagnoles, et qu'elle avait quitté cet Etat environ six jours plus tard pour se rendre en France, puis en Suisse,
les passeports des intéressés contenant chacun un visa délivré par les autorités espagnoles, valable du (...) 2024 au (...) 2025, celui de l'intéressé comportant un timbre d'entrée sur le territoire espagnol daté du (...) 2024, celui de l'intéressée étant daté du (...) précédent,
les requêtes de prise en charge des intéressés, fondées sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013]), adressées par le SEM aux autorités espagnoles, le 21 février 2025,
les réponses du 26 mars 2025, par lesquelles celles-ci ont refusé dites requêtes, motif pris que les intéressés avaient obtenu le statut de réfugié en Espagne, les (...) et (...) octobre 2024,
la requête tendant à la réadmission des intéressés en Espagne, fondée sur l'accord bilatéral entre la Confédération suisse et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière du 17 novembre 2003 (RS 0.142.113.329) ainsi que sur la directive no 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; ci-après : Directive retour), que le SEM a adressée aux autorités de ce pays le 27 mars 2025,
la réponse des autorités espagnoles du 3 avril 2025, par laquelle celles-ci ont accepté dite requête de réadmission,
le droit d'être entendu que le SEM a octroyé aux intéressés à teneur de son courriel du 1er mai 2025, dans lequel il les a informés qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur leur demande d'asile en vertu de l'art 31a al. 1 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et de les renvoyer en Espagne, tout en leur impartissant un délai au 7 mai suivant pour se déterminer par écrit à ce sujet,
la prise de position des intéressés du 5 mai 2025,
le projet de décision du 10 juillet 2025 (art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), à teneur duquel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés du 1er janvier précédent et de les renvoyer en Espagne,
la prise de position des intéressés du 11 juillet 2025,
la décision du 14 juillet 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi en Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 21 juillet 2025, par lequel les intéressés <...><...><...><...><...>ont conclu à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, subsidiairement à leur admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM,
la demande d'assistance judiciaire totale qu'il comporte,
le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 22 juillet 2025 accusant réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leur fils, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, les intéressés ne le prétendant du reste pas dans leur recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure,
qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,
qu'en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1),
que dans leur recours du 21 juillet 2025, signé conjointement avec leur mère, respectivement belle-mère (cf. le dossier du SEM N [...] ; cf. arrêt du Tribunal D-5405/2025 de ce jour), les intéressés ont exposé qu'en Espagne, ils n'avaient pas trouvé de logement stable, qu'ils avaient dû séjourner à l'hôtel à leur frais et que l'intéressée, alors enceinte, n'avait pas pu avoir accès à des soins médicaux, malgré sa grossesse à risque, et que les organismes contactés n'avaient pas pu les aider,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie l'Espagne, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement,
qu'en l'espèce, il est établi que les intéressés ont obtenu, le (...) 2024, respectivement le (...) suivant, une protection internationale en Espagne et que les autorités de cet Etat sûr ont accepté leur réadmission en date du 3 avril 2025,
que, partant, leur réadmission dans ce pays est garantie,
que par ailleurs, ils n'ont pas fait valoir, ni a fortiori démontré que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui les concerne,
que, compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]),
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans l'Etat tiers en cause, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution de leur renvoi ne contrevient ainsi pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI),
que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,
qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi des intéressés vers l'Espagne, soit un pays membre de l'UE,
que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré l'existence de tels motifs personnels,
qu'ils ne souffrent en effet pas de graves problèmes de santé, pour lesquels ils ne pourraient être soignés en Espagne, pays qui dispose d'une infrastructure médicale similaire à la Suisse, et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable,
qu'ils n'ont pas apporté la preuve de démarches infructueuses auprès d'organismes privés ou étatiques pour leur fournir un logement notamment, ni même n'ont démontré en avoir eu besoin à l'époque,
qu'en effet, ils ne se sont pas attardés en Espagne, ayant, selon leurs déclarations, quitté ce pays quelques jours après leur arrivée,
qu'en tout état de cause, force est également de constater qu'ils ont été accueillis à leur arrivée en Espagne par leur soeur, respectivement belle-soeur, laquelle possèderait la nationalité espagnole, étant, selon leurs dires, au bénéfice d'un passeport espagnol,
qu'en outre, les raisons d'ordre général invoquées par les recourants pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Espagne, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'il s'ensuit que l'exécution du renvoi en Espagne est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités espagnoles ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants, ceux-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat,
que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :