Asile et renvoi (procédure accélérée) ;décision du SEM du 14 juillet 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 07.08.2025Publikationsdatum: 17.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5453/2025
Arrêt du 7 août 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ;décision du SEM du 14 juillet 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 mai 2025,
la procuration signée par le prénommé en faveur de Caritas Suisse, le 22 mai 2025,
le procès-verbal d'enregistrement des données personnelles du 22 mai 2025,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 3 juillet 2025 (ci-après : audition sur les motifs),
les documents produits à l'appui de la demande d'asile, soit les originaux d'un passeport, d'une carte d'identité et d'un permis de conduire turcs - tous établis au nom du requérant - ainsi que les copies de trois photographies et de documents judiciaires, à savoir :
un procès-verbal daté du (...) et une décision motivée du même jour, dont il ressort que le requérant a été accusé d'avoir participé à des actions ordonnées par le « Parti des travailleurs du Kurdistan » (PKK) avant d'être acquitté,
une décision de la (...) Cour pénale de B.\_\_\_\_\_\_\_ datée du (...), dont il ressort que le requérant n'a pas voulu introduire une action en justice pour obtenir une compensation financière suite à sa détention,
un formulaire de recours adressé le (...) à la Cour de cassation contre la précédente décision,
un arrêt de la (...) chambre pénale de la Cour de cassation du (...), lequel fait pour l'essentiel mention du refus du requérant de déposer une requête d'indemnisation et de l'indemnisation partielle obtenue par d'autres personnes,
une attestation du (...) d'entrée en force du jugement de la (...) Cour pénale de B.\_\_\_\_\_\_\_,
une attestation d'entrée en force d'un jugement rendu le (...) par un tribunal pénal de C.\_\_\_\_\_\_\_ condamnant un certain D.\_\_\_\_\_\_\_ à 3 ans et 9 mois d'emprisonnement pour avoir fourni assistance à des membres du PKK,
la prise de position de la représentante juridique (Caritas Suisse) de l'intéressé du 11 juillet 2025 sur le projet de décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) transmis le jour précédent,
la décision du 14 juillet 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 18 juillet 2025,
le recours interjeté, le 22 juillet 2025, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre cette décision, par lequel le prénommé a implicitement conclu à l'annulation de la décision du SEM et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours du 23 juillet 2025,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'espèce, l'intéressé ayant implicitement reproché au SEM de n'avoir pas établi les faits de manière complète et exacte (cf. écrit intitulé « Evaluations erronées du SEM » joint au recours [ci-après : écrit]), il convient d'examiner prioritairement ce grief d'ordre formel (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1),
que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, le recourant soutient que le SEM aurait retranscrit plusieurs de ses déclarations de manière erronée ou n'aurait pas établi certains faits de façon exhaustive,
qu'il sied toutefois de relever que les « corrections et explications » des faits auxquels l'intéressé fait référence dans son écrit ne portent que sur des éléments secondaires, et ce indépendamment de la question de leur exactitude,
que A._______ n'expose du reste pas en quoi précisément les erreurs ou inexactitudes qu'il énumère auraient une quelconque influence sur le sort du litige,
qu'en tout état de cause, force est de constater qu'au vu du dossier et de ce qui suit, l'autorité intimée, au moment de prendre sa décision, disposait de tous les éléments nécessaires et utiles pour ce faire,
qu'il apparaît également qu'elle a tenu compte de tous les éléments déterminants ressortant du dossier et a abordé toutes les questions décisives dans le cadre de la décision querellée,
que le grief d'établissement incomplet et inexact de l'état de fait s'avère ainsi manifestement infondé et doit donc être rejeté,
que dans ces conditions, nul n'est besoin de donner suite à l'offre de preuve du recourant tendant à « fournir tout document, témoignage ou information supplémentaire »,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, A._______, d'ethnie kurde, a déclaré être né dans le district de E._______(province de F._______), où il aurait effectué toute sa scolarité jusqu'au lycée, avant de partir avec sa famille s'installer à C._______ durant l'année 1999,
qu'après son mariage intervenu en 2012, il serait resté dans cette ville - à l'exception d'un séjour de huit mois à G._______ - tout en changeant régulièrement de quartiers,
qu'une procédure pénale aurait été ouverte à son encontre en 2002, après qu'il eut signé une pétition réclamant l'enseignement en langue kurde,
que, dans ce cadre, il aurait été accusé, avec d'autres personnes, d'avoir fourni de l'aide logistique au PKK et aurait été détenu durant trois mois, avant d'être acquitté, contrairement à un ami qui aurait été condamné à quatre ans de prison,
qu'un mois après sa sortie de prison, soit entre (...) 2002, il aurait été approché par des policiers qui lui auraient proposé de devenir un agent informateur et de couper tous ses liens avec son parti, ce qu'il aurait refusé,
que les autorités turques l'auraient par la suite et à deux reprises accusé d'avoir déclenché un incendie, emmené au poste de police et détenu quelques jours, avant de le relâcher,
qu'il aurait fait l'objet d'une troisième garde à vue de deux jours - à une date et pour des motifs qu'il aurait oubliés - au cours de laquelle personne ne lui aurait parlé,
qu'en outre, il aurait été régulièrement surveillé et suivi par des individus - des membres de la police ou de la mafia, selon lui - lesquels auraient agi « pour le tuer » (cf. audition sur les motifs, question 47),
qu'une première fois, alors qu'il déambulait dans la rue au milieu de la nuit, il aurait surpris deux inconnus - dont l'un aurait été armé - qui semblaient parler de lui,
qu'ayant pris peur, il aurait rapidement quitté les lieux et rejoint des amis, avant de rentrer chez lui,
qu'une autre fois, alors qu'il regagnait son domicile, il aurait aperçu un groupe de quatre ou cinq personnes et entendu des coups de feu, raison pour laquelle il serait rentré en taxi,
qu'à une autre occasion, alors qu'il oeuvrait comme (...), il aurait été témoin d'une discussion suspecte entre deux potentiels clients à son sujet, ce qui l'aurait amené à refuser (...) que ceux-ci lui demandaient d'effectuer,
qu'enfin, alors qu'il se trouvait à G._______ avec ses enfants, il aurait entendu une conversation douteuse entre deux hommes, le poussant à s'enfuir,
que, toujours dans cette ville, un véhicule de la brigade spéciale se serait arrêté devant son commerce et serait resté « quelques temps pour surveiller », avant de s'en aller,
que l'intéressé a encore ajouté avoir subi des désagréments de la part de la police lors de festivités de Newroz,
qu'en octobre 2024, il aurait fini par quitter la Turquie,
qu'il aurait ainsi pris un avion pour la H._______, avant de se rendre tout d'abord en I._______ où il aurait travaillé durant 8 mois, puis en Suisse « par les voies illégales »,
que dans sa décision du 14 juillet 2025, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il a en particulier estimé que les mesures de surveillance alléguées par le requérant ainsi que les trois courtes détentions subies depuis sa libération en 2002 n'atteignaient pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence portant sur la notion de pression psychique insupportable,
qu'il a également relevé que A._______ ne revêtait pas un profil politique à même d'intéresser les autorités turques, celui-ci n'étant pas officiellement affilié au parti « DEM/HDP » et n'ayant pris part qu'à des marches ou événements organisés par ce parti, sans occuper de position importante en son sein,
qu'il a de surcroît retenu que, si le prénommé avait certes fait l'objet d'une procédure pénale en 2002, il avait néanmoins été par la suite acquitté et n'avait depuis lors - soit durant plus de vingt ans - pas fait l'objet d'autres procédures,
qu'en outre, il a noté que les trois gardes à vue n'avaient eu aucune conséquence pour le requérant, puisque ce dernier avait à chaque fois été libéré sans suite,
qu'il a également qualifié de pures conjectures ses allégations portant sur les divers épisodes au cours desquels il se serait senti surveillé et suivi,
qu'il a encore relevé que A._______ avait quitté en toute légalité la Turquie, par l'aéroport de C._______, où il avait été contrôlé sans rencontrer le moindre problème,
que, fort de ces constatations, il a conclu à l'absence d'une crainte objectivement fondée de persécution future,
qu'il a de plus estimé que le seul fait que l'intéressé ait publié, après son départ du pays, ses opinions sur les réseaux sociaux n'était pas non plus constitutif d'une telle crainte,
que, s'agissant des tracasseries et discriminations dont il aurait souffert en raison de son ethnie kurde, il a considéré qu'elles n'étaient pas déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi,
que, dans son recours du 22 juillet 2025, A._______ a pour l'essentiel réitéré les motifs qui l'auraient poussé à fuir son pays et souligné ses convictions selon lesquelles son récit était à même de démontrer à la fois que sa vie avait été « constamment » menacée en Turquie et qu'il ne pouvait y vivre en toute sécurité,
qu'en l'espèce, il sied d'entrée de cause de relever que, si les autorités turques avaient réellement eu la volonté de s'en prendre à lui, elles auraient eu tout loisir de l'arrêter au moment où il quittait le territoire turc par la voie aérienne,
que le prénommé a du reste admis avoir passé sans encombre les contrôles usuels menés par les autorités turques à l'aéroport (cf. audition sur les motifs, question 53),
qu'il n'aurait à l'évidence pas non plus pu se faire établir un passeport par le biais de la représentation turque en I._______ à la fin de l'année 2024 - soit le (...) - apparemment sans la moindre difficulté,
que cela étant précité, il sied en premier lieu de relever que les trois gardes à vue ainsi que les quelques épisodes de surveillance subies par l'intéressé depuis sa libération en 2002 ne sont pas déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, ces faits se sont produits sur un laps de temps très espacé, soit sur une période d'environ vingt ans, et n'ont de surcroît jamais abouti à la mise en oeuvre de mesures concrètes ni conduit à des atteintes graves à sa personne ou à ses proches,
qu'ils n'ont pas non plus empêché le recourant de vaquer à ses occupations, en particulier d'exercer durant toutes ces années nombre d'activités professionnelles, ni même d'ouvrir (...) ou encore tenir (...),
qu'ainsi, les ennuis auxquels il aurait été confronté n'ont pas été d'une gravité et d'une fréquence telles qu'ils puissent rendre objectivement impossible la poursuite de son séjour sur place, ni ne sauraient être admis en tant que pression psychique insupportable (sur cette notion, cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et jurisp. cit.),
qu'en outre, c'est à juste titre que le SEM a nié l'existence d'une crainte objectivement fondée d'une persécution future, au motif que A._______ n'avait tenu aucun rôle important au sein d'un parti politique d'opposition, que la procédure pénale dont il avait fait l'objet en 2002 s'était terminée par un acquittement et n'avait pas été suivie d'autres procédures, que les quelques interpellations dont il avait fait l'objet avaient toutes abouti à sa libération sans suite, et que les mesures de surveillance alléguées se limitaient à de simples suppositions nullement étayées, tout en ajoutant qu'il avait quitté légalement et sans encombre son pays d'origine (cf. consid. II ch. 1 p. 5 de la décision attaquée),
que dans son recours, le prénommé s'est contenté de réitérer les motifs déjà allégués devant le SEM et exhaustivement examinés dans la décision querellée,
qu'il n'a toutefois pas discuté la motivation de la décision du SEM, en particulier celle portant sur l'absence de crainte objectivement fondée de persécution future,
qu'en d'autres termes, l'argumentation qui y est présentée est de nature purement appellatoire, puisque les critiques du recourant consistent uniquement à opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité de première instance, sans tenter de démontrer en quoi précisément l'appréciation juridique de celle-ci ne saurait être suivie,
que, dans ces conditions, il suffit de renvoyer, pour le reste, aux considérants de la décision attaquée, lesquels sont non seulement suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), mais également circonstanciés (cf. consid. II ch. 1 et 2 p. 5 ss de la décision du 14 juillet 2025),
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de d'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, A._______, dans la pleine force de l'âge, a vécu depuis 1999 pour l'essentiel à C._______, où résident du reste son épouse et leurs deux enfants,
qu'en outre, il bénéficie de nombreuses expériences professionnelles exercées dans moult domaines, et est donc manifestement en mesure de subvenir, comme par le passé, à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille restée au pays, sa femme active professionnellement y contribuant du reste aussi (cf. audition sur les motifs, questions 21 et 22),
qu'au surplus, en sus de son épouse, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, plus particulièrement à C._______, à savoir notamment ses parents et plusieurs frères et soeurs,
qu'enfin, il n'a pas fait valoir ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé tels qu'ils seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, ayant en substance déclaré qu'il se portait bien, tout en précisant qu'il avait une tendance au stress dans certaines situations,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, le prénommé n'ayant d'ailleurs pas contesté la motivation du Secrétariat d'Etat sur ce point,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant titulaire d'un passeport turc en cours de validité et également tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué au fond, la demande d'exemption d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) devient sans objet,
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet et celle d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :