Entscheiddatum: 23.01.2013Publikationsdatum: 31.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-5533/2010
Arrêt du 23 janvier 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ;Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 juillet 2010 / (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 octobre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 8 et 20 octobre 2009, ainsi que du 21 juin 2010, dont il ressort ce qui suit : le (...) 2009, l'intéressé aurait participé, dans l'enceinte de B._______ de Kinshasa, à une manifestation de protestation contre l'éviction du directeur général et du secrétaire académique et leur remplacement par deux personnes provenant de l'Université de C._______. Intervenues, les forces de l'ordre auraient fait usage de gaz lacrymogène et tiré sur les manifestants. A l'instar d'autres étudiants, l'intéressé aurait été arrêté et emprisonné dans une cellule de l'Inspection provinciale de la police de Kinshasa (IPK). Le (...) 2009, il se serait évadé et réfugié dans la province du Bas-Congo. Ayant appris les recherches menées contre lui, il serait parti s'installer quelques jours plus tard en Angola. Dans cet Etat, il aurait été appréhendé, le 14 avril 2009, pour séjour irrégulier, et incarcéré jusqu'au 28 août suivant, date de sa libération avec l'ordre de quitter le pays. N'ayant pas obtempéré, il aurait de nouveau été interpellé, le 7 septembre 2009, puis immédiatement refoulé vers le Congo (Kinshasa). Au poste-frontière de cet Etat, il aurait été appréhendé, en raison des événements du 19 janvier 2009, puis transféré et incarcéré à l'IPK, où il aurait été fortement maltraité et abusé sexuellement à deux reprises. Le 10 septembre 2009, il aurait été convoqué et informé par le commandant qu'il était arrêté pour avoir organisé une manifestation subversive et avoir perturbé l'ordre public. Sur ordre de ce commandant qui aurait constaté les séquelles des mauvais traitements subis, il aurait été transféré à l'Hôpital Général de Kinshasa pour y recevoir des soins. Dans la nuit du 12 au 13 septembre 2009, il aurait pu s'en échapper, malgré la surveillance, grâce à l'aide d'un ami, d'un pasteur et d'un tiers s'étant fait passé pour un médecin. Le lendemain, accompagné par l'oncle - un sous-officier de l'armée - de cet ami, il aurait rejoint Brazzaville en pirogue. Le 4 octobre 2009, muni d'un passeport congolais comportant un visa pour l'Europe, sa photographie et l'identité d'une tierce personne, il aurait pris l'avion de l'aéroport de cette ville pour Milan (Italie), via Paris (France), avant de rejoindre la Suisse en voiture,
les moyens de preuve déposés (une attestation de perte des pièces d'identité délivrée à Kinshasa le [...] 2009, une carte d'étudiant non datée délivrée par B._______ portant sur l'année académique 2008/2009, un billet d'écrou daté du [...] 2009 ainsi que la copie d'un article du journal Uhuru no [...] du [...] 2010),
la décision du 6 juillet 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient ni vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,
le même prononcé, par lequel il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 3 août 2010, dans lequel l'intéressé, après avoir répété les faits à l'origine de sa demande de protection et expliqué les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM, a conclu à l'annulation de la décision de cette autorité, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé à être dispensé du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure,
la décision incidente du 6 août 2010, par laquelle le juge instructeur, après avoir relevé que l'indigence du recourant n'était pas établie, a rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance de frais et lui a imparti un délai échéant le 23 août suivant pour verser le montant de 600 francs en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement, le 17 août 2010, de l'avance requise,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les allégations du recourant, s'agissant des motifs qui l'auraient incité à quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer, et ne revêtent aucune crédibilité,
que, d'abord, la carte d'étudiant de B._______ constitue un faux matériel,
que, prétendument délivrée par un institut universitaire, elle devrait être démunie d'erreurs grossières ("Pré-noms" à la place de "Prénoms"; "[...] Militaires ont priées de [...]" à la place de "sont priées de"),
que le logo y figurant n'est pas celui de B._______ (cf. son site internet consulté le 1er septembre 2010 sous [...], et le 29 octobre 2012 sous [...], mais une imitation grossière,
qu'en outre, la manifestation du (...) 2009 n'avait pas pour but de protester contre la nomination des nouveaux dirigeants parce qu'ils avaient un "mauvais rendement" (cf. notamment le pv de l'audition 20 octobre 2009, questions 19 et 29, p. 4 et 6, ainsi que le recours, p. 2), mais parce qu'ils avaient été recrutés à l'extérieur de B._______ - parmi le personnel de C._______ - et qu'ils avaient été soupçonnés d'être à la solde de l'ancienne direction, laquelle avait été destituée en raison de manquements graves dans la gestion de l'établissement,
qu'en conséquence, il n'est pas crédible que le recourant ait été inscrit à B._______ ni, partant, qu'il ait pris part à la manifestation du (...) 2009,
que, même s'il avait prit part à celle-ci, les autorités congolaises, y compris la présidence de la République (cf. les pv des auditions du 8 octobre 2010, ch. 15, p. 6, et du 20 octobre 2009, question 19, p. 5), n'auraient pas mis autant de moyens à disposition pour l'arrêter, l'intéressé étant, en effet, inconnu des services de police et n'exerçant aucune activité politique,
que les médias et les organisations de défense des droits de l'homme, qui ont certes mentionné l'interpellation d'étudiants en date du (...) 2009, n'auraient pas non plus négligé de faire part d'éventuelles suites judiciaires auxquelles ceux-ci auraient été confrontés,
qu'enfin, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, le recourant n'aurait pu s'évader aussi aisément de l'IPK, le (...) 2009 (cf. le pv de l'audition du 20 octobre 2009, questions 59 ss, p. 8 s.),
que, même gravement atteint dans sa santé, il n'aurait pas non plus été transféré de l'IPK à l'hôpital, d'où il se serait de nouveau évadé dans la nuit du 12 au 13 septembre 2009, privilège accordé aux détenus d'une certaine notoriété, sachant au demeurant qu'une frange importante de la population congolaise n'a pas accès aux soins,
qu'au vu de ce qui précède, les motifs de protection du recourant ne sont pas crédibles,
que les autres moyens de preuve déposés en cause ne sont pas de nature à infléchir cette appréciation,
qu'en particulier, publié plus de 16 mois après la manifestation de janvier 2009, l'article du journal Uhuru du (...) 2010 faisant notamment état de celle-ci et de l'arrestation du recourant, ne saurait se voir accorder de valeur probante,
qu'il constitue, dans le meilleur des cas, un écrit de complaisance,
que de surcroît, son contenu diverge en partie des déclarations du recourant, lorsqu'il mentionne que celui-ci "quittera l'hôpital le 12 septembre 2009" et que, sans nouvelles de lui, "ses parents [...] s'en inquiètent" (cf. le pv de l'audition du 8 octobre 2009, ch. 12, p. 4, lors de laquelle le recourant a déclaré qu'il n'avait plus de contact avec son père, depuis l'enfance, et avec sa mère, depuis 2000),
que le billet d'écrou, si tant est qu'il soit authentique (ce dont le Tribunal doute eu égard à son contenu, à sa piètre qualité d'impression et à l'invraisemblance des allégués du recourant), n'est pas de nature à démontrer la réalité des motifs de fuite de l'intéressé, dès lors qu'il est dépourvu de toute description de fait,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2 p. 1002 s. et la jurisp. citée), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Congo (Kinshasa) ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dan son pays et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
qu'étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de même montant versée le 17 août 2010.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :