Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 juin 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 23.04.2026Publikationsdatum: 12.05.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5622/2025
Arrêt du 23 avril 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Necmettin Sahin, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 juin 2025 / N (...).
A. Le 28 juillet 2023, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
B.a Auditionné les 23 août 2023 et 15 mai 2024, le prénommé a déclaré être un ressortissant turc d'ethnie kurde originaire de (...). Il y aurait vécu dans l'immeuble familial aux côtés de son épouse et de leurs deux filles, ainsi que de ses parents et beaux-parents. Il aurait également plusieurs frères et soeurs, domiciliés en divers endroits de Turquie et à l'étranger. L'intéressé aurait achevé ses études de lycée, sans toutefois obtenir le diplôme, et exercé différents emplois journaliers dans la réparation ou la vente.
A._______ aurait rejoint la jeunesse du Parti de la société démocratique (Demokratik Toplum Partisi ; ci-après : DTP) en (...), puis le Parti de la paix et de la démocratie (Bari ve Demokrasi Partisi ; ci-après : BDP) en (...). Il serait ensuite devenu membre du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi ; ci-après : HDP) en (...), au sein duquel il aurait principalement oeuvré dans la commission droit et justice, destinée à la résolution des conflits survenus dans la communauté. Il aurait également été chargé de divers travaux liés aux élections. L'intéressé aurait cessé l'essentiel de ses activités pour le HDP en (...) et rejoint le Mouvement de la Jeunesse Révolutionnaire et Patriotique (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareket, ci-après : YDG ; devenu Sivil Savunma Birlikleri [SSB]). Dans ce cadre, il aurait avant tout fait de la prévention contre la drogue, la prostitution et le recrutement par l'Etat turc auprès des jeunes Kurdes. Son dernier engagement, soit des activités de soutien à des familles de détenus, aurait eu lieu (...) ou (...).
Le précité aurait subi de nombreuses exactions des autorités turques dès sa jeunesse, en lien avec son origine ethnique et son engagement politique. En (...), alors qu'il n'était qu'un enfant, A._______ aurait été interpellé et battu par la police à l'occasion d'une manifestation. En (...), il aurait été violenté par les forces de l'ordre durant les festivités du Newroz. En (...), l'intéressé aurait entamé son service militaire. Soupçonné de sympathie envers les guérilléros, il aurait été gravement maltraité, insulté et humilié jusqu'au terme de son incorporation, en (...). Il aurait eu besoin d'une année à domicile et d'un traitement psychologique pour se remettre de ces évènements. Par la suite, il aurait été placé en garde à vue une dizaine de fois, harcelé lors des contrôles de police et frappé par des agents à plusieurs reprises.
En (...), l'intéressé aurait été interpellé à la suite d'une bagarre avec des nationalistes, aux côtés des autres protagonistes. Il aurait ensuite été libéré après que les fautifs eurent présenté leurs excuses. Il se serait en outre disputé avec un policier en (...), mais n'aurait pas été arrêté.
En (...), de nombreux camarades de A._______, également impliqués dans des activités d'aide aux familles de détenus, auraient été arrêtés. Craignant de subir le même sort, le précité se serait caché chez un tiers. Il aurait ainsi échappé à une descente opérée par les autorités à son domicile, en (...). Quelques jours plus tard, les avocats du parti l'auraient informé qu'une enquête avait été ouverte à son encontre. Il se serait dès lors résolu à quitter le pays et serait monté dans un camion à (...) en date du (...).
L'intéressé aurait par la suite appris, par son avocat, qu'un tiers qu'il ne connaissait pas l'avait dénoncé pour des publications effectuées sur X et des propos prétendument tenus quant à des livraisons d'armes au PKK. Une instruction serait en cours pour l'infraction de propagande terroriste et un mandat d'arrêt aurait été émis.
B.b A l'appui de ses déclarations, A._______ a produit un certificat de fonctionnaire électoral, des échanges de messages WhatsApp ainsi que des vidéos relatives à ses activités politiques. En outre, il a versé au dossier de nombreux documents afférents à l'enquête pénale ouverte à son encontre, dont un mandat d'amener (yakalama emri) en vue de son arrestation pour présentation à un procureur du (...).
C.
Par décision du 26 juin 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
En substance, dite autorité a estimé que la procédure en cours pour l'infraction de propagande terroriste n'était pas pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle a relevé qu'elle se trouvait à un stade précoce et qu'elle n'apparaissait pas illégitime, vu les publications en cause. Elle a en outre retenu que des éléments du dossier laissaient à penser que l'intéressé avait sciemment fait initier cette enquête, aux fins de servir les besoins de sa demande d'asile. Le SEM a dès lors renoncé à examiner en détail les documents judiciaires produits. Par ailleurs, l'autorité de première instance a considéré que les autres motifs invoqués - soit des discriminations, violences et interpellations par les forces de l'ordre - n'étaient pas suffisamment intenses ou étayés, ou encore qu'ils étaient trop anciens pour être déterminants sous l'angle du droit d'asile. Enfin, elle a retenu que rien ne s'opposait à la mise en oeuvre du renvoi de l'intéressé.
D.
Le 28 juillet 2025, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé son annulation, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d'une admission provisoire. Il a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Rappelant son engagement politique de longue date, le recourant s'est prévalu de l'importante répression exercée par les autorités turques à l'encontre des sympathisants du HDP, respectivement du Parti de l'égalité et de la démocratie des peuples (Halklarin E itlik ve Demokrasi Partisi ; ci-après : DEM). Dans ce contexte, il encourrait un risque de condamnation arbitraire très élevé, d'autant que la procédure en cours contre lui en serait à un stade bien plus avancé que ne l'avait laissé entendre le SEM. La police se rendrait en outre très régulièrement à son domicile pour y harceler sa famille. Il serait dès lors sans nul doute arrêté et emprisonné comme opposant politique en cas de retour en Turquie. Le recourant a produit de nombreuses nouvelles pièces procédurales turques, dont un acte d'accusation daté du (...). Il a également versé en cause des lettres de référence d'une association d'aide aux familles de détenus et du parti DEM.
E.
Par courrier du 19 novembre 2025, Necmettin Sahin a communiqué qu'il représentait désormais les intérêts du recourant. Il a joint une procuration à son envoi.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'art. 108 al. 2 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
2.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
2.5 Selon la jurisprudence, l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation (cf. ibid. consid. 8.4). En outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (ibid. consid. 8.6). La crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquêtes en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux (ibid. consid. 8.7.4). Enfin, il y a lieu de supposer que les tribunaux pénaux turcs sont conscients que certains de leurs ressortissants utilisent les réseaux sociaux ou participent à des rassemblements après avoir quitté leur pays d'origine dans le but d'en tirer avantage dans leur procédure d'asile et de se garantir un droit de séjour en Europe (cf. ibid consid. 8.7.5).
3.1 En l'occurrence, les préjudices allégués par A._______ avant son départ de Turquie ne sont pas déterminants à l'aune de l'art. 3 LAsi.
3.1.1 Les épisodes de violences étatiques remontant à (...) et aux années (...), y compris au cours de son service militaire (pce SEM 16 Q33 ; pce SEM 34 Q111-118), sont anciens. Ils ne présentent donc aucun lien de causalité temporel avec son départ du pays, survenu (...) plus tard - dit lien de causalité étant réputé rompu, en principe, en cas de départ après un laps de temps de plus de six à douze mois (cf. consid. 2.3 supra).
Le recourant a également déclaré qu'il avait été placé en garde à vue une dizaine de fois, sans toutefois dater précisément ces évènements - il paraît les avoir situés jusqu'en 2011 - ou s'expliquer davantage (pce SEM 16 Q35-36, Q39-41). Les problèmes allégués avec les forces de l'ordre ne sauraient dès lors être tenus pour des persécutions pertinentes, faute de substance et de lien de causalité temporel avec son départ.
3.1.2 Questionné sur sa plus récente garde à vue, l'intéressé a expliqué qu'il avait été interpellé (...) à la suite d'une bagarre avec des nationalistes, conjointement avec les autres impliqués, puis libéré après que les fautifs eurent présenté leurs excuses. Il a ajouté s'être disputé avec un policier en (...), mais ne pas avoir été arrêté (pce SEM 16 Q37-38). A l'évidence, ces incidents n'atteignent pas un degré d'intensité suffisant pour constituer de sérieux préjudices. Quant à la descente de police de (...), A._______ ne l'a évoquée qu'au milieu de sa seconde audition (pce SEM 16 Q42-44 ; pce SEM 34 Q122-123), ce qui ne manque pas d'interpeller. Quoi qu'il en soit, cet évènement n'est pas davantage déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
3.1.3 S'agissant finalement du harcèlement que l'intéressé aurait subi à l'occasion de contrôles de police, il ne diffère pas substantiellement des problèmes que doit couramment affronter la population kurde de Turquie, exposée à diverses discriminations et tracasseries du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Ces problèmes n'atteignent généralement pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, et il n'en va pas différemment ici, étant encore rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3).
3.2 Le recourant allègue encore être poursuivi pour l'infraction de propagande terroriste en raison de publications effectuées sur le réseau social X. Il a produit de nombreuses pièces judiciaires turques, dont un mandat d'amener (et non pas un mandat d'arrêt ; yakamala emeri) du (...) (moyen de preuve n° 9) et un acte d'accusation du (...) (cf. annexe au recours).
L'origine de cette procédure apparaît particulièrement douteuse. Il ressort des documents au dossier que l'enquête aurait été ouverte sur la base d'une dénonciation d'un certain B._______, que le recourant a nié connaître (pce SEM 34 Q141). Selon les dires du tiers précité, l'intéressé aurait publié des contenus délictueux sur X et lui aurait confié avoir livré des armes au PKK (moyen de preuve n° 6, traduit sous pce SEM 35). Un rapport des autorités turques révèle cependant que le compte X litigieux aurait été ouvert le (...) - soit un mois avant le départ de A._______ -, qu'il ne comporterait qu'un unique follower et que seule une dizaine de publications problématiques aurait été effectuée, essentiellement à (...) (moyen de preuve n° 15, traduit sous pce SEM 35). Aussi, cette dénonciation questionne, étant encore relevé que le recourant s'est montré évasif sur le contenu et les dates de ses publications, tout en expliquant ne pas être très actif sur les réseaux sociaux (pce SEM 34 Q146-148, Q150-151). A cela s'ajoute que la dénonciation aurait été effectuée le (...), jour du départ du recourant, alors même qu'il avait déclaré avoir eu connaissance de l'enquête au mois de (...), avant de quitter le pays (pce SEM 34 Q154-156). A._______ s'est enfin montré particulièrement confus sur ses rapports avec son avocat (pce SEM 16 Q48 ; pce SEM 34 Q13-15).
Dans ces conditions, et à admettre que les documents judiciaires produits soient authentiques (sur la question de la faible valeur probante de telles pièces, cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-1873/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2), tout laisse à penser que le recourant a provoqué lui-même l'ouverture d'une procédure pour servir les besoins de sa demande d'asile - une manoeuvre dont il ne saurait tirer profit. Au demeurant, il ne peut être admis que la procédure engagée contre lui l'exposerait, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile au regard de la jurisprudence bien établie en la matière (cf. consid. 2.5 supra). Seule une faible fraction des procédures concernant des infractions liées à l'usage des réseaux sociaux aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté, si bien que le fait qu'un acte d'accusation aurait été dressé dans l'intervalle est sans incidence. Rien ne permet finalement de supposer que l'intéressé serait exposé à un risque de malus politique en cas de condamnation, faute d'antécédents et de profil politique marqué.
3.3 Le dossier ne révèle finalement aucun élément permettant de retenir que A._______ serait objectivement fondé à craindre d'être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices en raison de son engagement politique. S'il a certes expliqué de manière circonstanciée quelles avaient été ses activités passées pour le compte du HDP (pce SEM 34 Q46 ss), il n'apparaît pas qu'il se soit particulièrement exposé par son engagement, de sorte à attirer spécifiquement l'attention des autorités. Les attestations d'une association sise à (...) et du parti DEM produites avec le recours n'y changent rien, d'autant que l'intéressé n'est pas membre de dite association et a indiqué ne plus avoir été actif pour le compte du HDP, respectivement du DEM à compter de l'année (...) - même s'il est revenu sur ses dires par la suite (pce SEM 34 Q76-77, Q163). S'agissant de son engagement pour le compte du YDG, même à le tenir pour plausible, il se serait essentiellement limité à des activités de prévention contre la drogue et la prostitution, rien n'indiquant que les autorités en auraient eu connaissance (pce SEM 16 Q43 ; pce SEM 34 Q83-101, Q109-110, Q161-162). Par ailleurs, il n'apparaît pas que les proches de l'intéressé aient rencontré des problèmes particuliers avec les autorités après son départ, hormis des questions à son sujet (pce SEM 16 Q10 ; pce SEM 34 Q33-35). Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités turques pour d'autres raisons que la procédure pénale évoquée au considérant qui précède.
3.4 Il s'ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
5.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour en Turquie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3 supra).
Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public.
L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
6.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé (pce SEM 16 Q5-6). Il a acquis une certaine expérience professionnelle dans sa région d'origine, en exerçant différents emplois à la journée, dans la mesure de ses besoins (pce SEM 16 Q20-22 ; pce SEM 34 Q39-45). Il dispose en outre d'un vaste réseau familial en Turquie, dont plusieurs membres (y compris son épouse et leurs parents respectifs) sont domiciliés dans un immeuble appartenant à la famille à (...) (pce SEM 16 Q7-12, Q18 ; pce SEM 34 Q23-31). Dans ces conditions, la réinstallation de A._______ n'apparaît pas insurmontable.
L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
6.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant - qui a produit une photocopie d'un document d'identité (moyen de preuve n° 4) - étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d'origine.
6.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.
7.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
7.2 Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée - l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA). Aussi, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Loucy Weil
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