Entscheiddatum: 24.01.2013Publikationsdatum: 01.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-5631/2012
Arrêt du 24 janvier 2013 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges,William Waeber, greffier. Parties A._______, né le [...],B._______, née le [...],C._______, née le [...],Somalie, [...]recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);décision de l'ODM du 15 octobre 2012 / [...].
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse B._______, le 29 juillet 2012, celle-ci étant enceinte d'un enfant dont la naissance était prévue en fin d'année,
les extraits du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac qui a révélé que les intéressés avaient été dactyloscopiés en Italie, à Syracuse, le 13 juin 2012,
les procès-verbaux des auditions sommaires du 3 août 2012, lors desquelles les requérants ont notamment allégué ne savoir ni s'ils avaient transité par l'Italie avant leur arrivée en Suisse, ni si leurs empreintes y avaient été prises et enregistrées, s'opposant en tout état de cause à un renvoi dans ce pays dans la mesure où c'est en Suisse qu'ils souhaitaient voir leurs demandes d'asile être examinées,
les demandes de prise en charge adressées par les autorités suisses aux autorités italiennes, le 14 août 2012, demandes auxquelles celles-ci n'ont pas répondu,
la décision du 15 octobre 2012, notifiée le 22 octobre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert en Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 29 octobre 2012, dans lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, faisant valoir qu'ils remplissaient les exigences pour se voir octroyer la qualité de réfugié et s'opposant à un retour en Italie, où ils allaient devoir vivre dans des conditions des plus précaires au vu des conditions d'accueil manifestement insuffisantes,
le certificat médical du 23 octobre 2012 produit à l'appui du recours, indiquant que le terme de la grossesse de B._______ était prévu le 10 novembre suivant,
la décision incidente du 6 novembre 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accordé l'effet suspensif au recours et renoncé à la perception d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés,
la détermination du 15 novembre 2012, par laquelle l'ODM a proposé le rejet du recours, soulignant notamment que la situation médicale de l'intéressée ne faisait pas obstacle à l'exécution de son transfert, dans la mesure où celui-ci n'interviendrait pas avant que l'enfant soit né et apte à voyager avec ses parents, les autorités italiennes devant être nanties des informations nécessaires à une prise en charge adéquate,
l'invitation faite aux intéressés, le 22 novembre 2012, à faire valoir leurs éventuelles observations quant à l'avis exprimé par l'ODM, invitation restée sans réponse,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en particulier, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels que définis dans le règlement Dublin II, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, cette responsabilité prenant fin douze mois après le franchissement de la frontière et échéant à l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur d'asile a séjourné pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de la demande (cf. art. 10 par. 1 et 2 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation à ces critères de compétence, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45, ATAF D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants avaient été dactyloscopiés en Italie, le 13 juin 2012,
que, le 14 août 2012, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
que ces autorités n'ayant pas répondu dans les délais prévus, l'Italie a implicitement reconnu sa compétence (cf. art. 18 par 1 et 7 du règlement Dublin II),
que les intéressés ont toutefois fait valoir qu'ils souhaitaient voir leurs demandes d'asile être examinées par la Suisse,
qu'à cet égard, il convient de rappeler le contenu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II et de souligner que celui-ci ne confère pas aux requérants le droit de choisir le pays offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 p. 644), ni d'ailleurs de requérir de la part de plusieurs Etats l'examen de leurs motifs d'asile,
qu'il convient également de rappeler que la présente procédure ne vise qu'à établir la compétence de l'Etat devant se saisir de la demande d'asile et non à procéder à un examen des motifs allégués sur le fond,
que l'argumentation développée dans le recours des intéressés tendant à démontrer qu'ils remplissent les critères pour se voir reconnaître la qualité de réfugié n'a dès lors pas à être examinée,
que, sur la base du règlement Dublin II, la compétence de l'Italie est ainsi acquise,
que les recourants soutiennent cependant encore que les conditions d'accueil et de vie en Italie, comparables à celles de la Grèce, sont défaillantes et ne leur permettraient pas de mener une existence décente, précisant qu'ils viennent d'avoir un enfant et qu'ils ont besoin, de ce fait notamment, d'une prise en charge satisfaisante,
qu'il s'agit donc d'examiner s'il y a lieu d'admettre la présence d'un empêchement au transfert du recourant vers l'Italie soit pour des raisons de non-conformité aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soit pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311),
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, n° 2237/08, 7 juin 2011, par. 74 ss),
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"),
que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique en outre de nombreuses organisations non-gouvernementales (ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil" ; cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face à un afflux d'immigrés avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violations systématiques de la directive "Accueil",
qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE, arrêts du 21 décembre 2011, dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. 84 ss), des violations mineures aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffisent pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre normalement compétent,
qu'en l'espèce, les recourants, qui ont tenté de dissimuler leur court séjour en Italie et qui n'ont pas laissé de temps aux autorités de ce pays pour satisfaire à leurs obligations, n'ont apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'ils seraient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales prévue par la directive "Accueil",
qu'il incombera toutefois à l'ODM, notamment en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités italiennes suffisamment tôt avant le transfert des intéressés, de la présence d'un nouveau-né et de l'encadrement spécifique dont celui-ci aura besoin à son arrivée,
que si les intéressés, après leur retour en Italie, étaient effectivement contraints par les circonstances à devoir mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive "Accueil"),
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert des intéressés illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens de ce règlement et est tenu de les prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est admise au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies,
que, malgré l'issue de la cause (cf. à cet égard art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), il est ainsi renoncé à la perception des frais de procédure,
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :