Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 21 septembre 2023 / N (...).
Entscheiddatum: 01.09.2025Publikationsdatum: 11.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5695/2023
Arrêt du 1er septembre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Syrie, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 21 septembre 2023 / N (...).
A. Le 14 janvier 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant syrien d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Lors de son audition du 12 septembre 2023, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel que suite à la guerre menée en 2018 par les forces turques dans sa région natale de C._______, un dirigeant de la milice (...), soutenue par la Turquie, l'avait menacé, avait exigé de lui de l'argent en échange de sa protection et avait réquisitionné deux étages de l'immeuble appartenant à son père. En (...) 2018, ce dirigeant aurait fait arrêter et emprisonner l'intéressé durant un mois, au motif qu'il aurait été membre d'un parti kurde. A sa libération, le recourant aurait fui à D._______, puis à E._______, où il serait resté jusqu'en 2022, date à laquelle il serait retourné au domicile familial à C._______. Comme la milice (...) contrôlait toujours la région, il serait resté enfermé dans sa maison durant neuf jours avant de quitter la Syrie. L'intéressé a encore précisé qu'il ne pouvait pas retourner dans la zone contrôlée par les forces gouvernementales car il craignait d'être arrêté pour n'avoir pas effectué ses obligations militaires.
C. Par décision du 21 septembre 2023, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire.
Ledit Secrétariat a considéré pour l'essentiel que les agissements des miliciens de (...) ne relevaient pas d'une persécution pour des motifs politiques, mais poursuivaient un but criminel et privé. De plus, s'agissant de la crainte de l'intéressé de subir des préjudices de la part de la milice (...), le SEM a retenu que celle-ci pouvait fortement être mise en doute dans la mesure où l'intéressé était revenu à son domicile à C._______ avant son départ de Syrie. De même, s'agissant de sa crainte d'être arrêté par les autorités militaires syriennes, ledit Secrétariat a considéré que l'intéressé n'avait pas passé les examens médicaux obligatoires, ni reçu son livret militaire avant de quitter la Syrie. Dès lors, il ne pouvait pas être considéré comme un objecteur de conscience par les autorités. Enfin, le SEM a rappelé que les ressortissants d'ethnie kurde en Syrie n'étaient pas victimes d'une persécution collective.
D. Le 18 octobre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Il a requis par ailleurs l'exemption du versement d'une avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
E. Par courrier du 20 novembre 2023, le recourant a produit sous forme de photocopie une circulaire de mobilisation du gouvernement syrien du (...) 2023 et une déclaration manuscrite relative à son athéisme ainsi que la traduction de ces documents en français.
F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, pour autant que la LAsi n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 108 al. 1 PA et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario).
1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
2.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.1 En mars 2011, à la suite de manifestations contre le régime et d'une répression de plus en plus violente de la part des forces de sécurité syriennes, un conflit a éclaté en Syrie, qui a finalement débouché sur une guerre civile. Depuis, la situation est demeurée difficile et instable, tant sur le plan des droits humains que sur le plan politique (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.2 ; arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.3 et 5.7.2 ; ATAF 2020 VI/4 consid. 5.3). Le 8 décembre 2024, le régime syrien sous la présidence de Bachar al-Assad a été renversé, mettant fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Assad. Un gouvernement de transition s'est alors formé sous la présidence d'Ahmed al-Charaa, chef de Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant), à savoir le groupe le plus important au sein de la coalition des groupes d'opposition armés responsables du renversement. Le 13 mars 2025, une « déclaration constitutionnelle » a été adoptée afin de servir de base juridique à la phase de transition politique. Cette déclaration et les modalités des réformes étatiques restent controversées, les principaux acteurs syro-kurdes, notamment les forces politiques représentant l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie (en anglais "Democratic Autonomous Administration of North and East Syria" ; DAANES), y étant en particulier opposés. A l'heure actuelle, l'évolution de la situation en Syrie reste incertaine sur de nombreux points, tels le contrôle du territoire, l'usage de la force publique, la sécurité générale ainsi que la situation économique et humanitaire (cf. sur ces sujets European Union Agency for Asylum, Syria : Country Focus, Country of Origin Information Report, Mars 2025, p. 19 ss ; International Crisis Group, What lies in store for Syria as a new government takes power ?, 25 avril 2025 ; Ministerie van Buitenlandse Zaken [Ministère néerlandais des Affaires étrangères], Rapport officiel général sur la Syrie, Mai 2025, p. 8 ss).
3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).
3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instruction d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Syrie n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets de la chute de l'ancien régime syrien se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Syrie à la lumière des évènements survenus depuis le 8 décembre 2024. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile de l'intéressé. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation en regard de la nouvelle situation en Syrie et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu à l'intéressé. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis. En conséquence, il y a lieu d'annuler les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile du recourant à l'aune des considérations ci-dessus.
5.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
5.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
6.1 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
6.2 La demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure devient dès lors sans objet.
6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
6.4 En l'espèce, l'octroi de dépens prime sur la demande d'assistance judiciaire totale, qui devient ainsi sans objet.
6.5 En l'absence d'un décompte de prestation de la mandataire, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, au montant de 600 francs, pour l'activité indispensable que la mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.
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Le recours est admis au sens des considérants.
Les chiffres 1 à 3 de la décision du 21 septembre 2023 sont annulés et l'affaire est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
Le SEM versera un montant de 600 francs au recourant à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
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