Entscheiddatum: 23.01.2013Publikationsdatum: 01.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-5794/2012
Arrêt du 23 janvier 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...),B._______, née le (...),C._______, né le (...),Macédoine,tous représentés par D._______recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 novembre 2012 / (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, accompagnés par leur fils, en date du 11 juillet 2012,
les procès-verbaux de leurs auditions des 20 juillet et 27 septembre 2012,
la décision du 7 novembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté leur demande, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 novembre 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de la décision précitée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, ou, à défaut, l'admission provisoire, et demandant la restitution de l'effet suspensif, la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais,
les conclusions complémentaires visant à assigner à l'autorité intimée de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance des recourants et de transmettre des données les concernant, ainsi qu'à être informés de toute transmission de données déjà effectuée,
la décision incidente du 23 novembre 2012, par laquelle le Tribunal, constatant que le mémoire déposé ne contenait aucune motivation personnalisée, a imparti aux recourants un délai de sept jours pour régulariser le recours du 15 novembre 2012,
le courrier du 3 décembre 2012, par lequel ils ont régularisé leur recours,
la télécopie du 28 novembre 2012 d'un document rédigé en langue étrangère, également versée au dossier à cette occasion,
l'ordonnance du 5 décembre 2012, par laquelle le Tribunal a imparti un délai jusqu'au 14 du même mois pour produire une traduction dans une langue officielle suisse de la télécopie précitée,
l'envoi de la traduction requise, par courrier du 14 décembre 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 29 septembre 2012 [cf. à ce sujet les ch. I et IV de la loi fédérale du 28 septembre 2012 [modification urgentes de la loi sur l'asile ; RO 2012 5359] ; cf. aussi p. 2 pt. 1 du mémoire de recours]) prévus par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'espèce, l'objet du litige est de savoir si l'autorité de première instance a à juste titre rejeté la demande d'asile déposée par les recourants et prononcé leur renvoi ainsi que son exécution,
que sortant du cadre litigieux, les conclusions sur la prise de contact et la non-transmission d'informations personnelles aux autorités macédoniennes sont dès lors irrecevables (cf. sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / Von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss),
que le recours disposant déjà de l'effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA), la conclusion visant à la restitution de celui-ci est également irrecevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de mêmeque les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé l'ODM, le récit des intéressés n'est pas vraisemblable,
que ceux-ci, d'ethnie rom, ont allégué avoir eu de nombreux problèmes avec deux hommes d'origine albanaise, responsables de la mort de leur fille ; que A._______ se serait battu contre eux ; qu'au vu de la sévérité des préjudices causés par ces personnes, ils auraient dû partir vivre dans une autre localité de Macédoine, avant de s'expatrier quelques mois plus tard,
que les actes dont les recourants se disent victimes ne reposent sur aucun élément concret et sérieux,
que le Tribunal fait sienne la motivation de la décision attaquée (cf. pt. I p. 3 s.) relative aux nombreuses invraisemblances, notamment sur des points essentiels, contenues dans les faits allégués (description fluctuante des préjudices subis et déclarations vagues au sujet de l'identité des agresseurs, contradictions et autres incohérences au sujet des démarches concrètement entreprises pour tenter d'éclaircir les circonstances du décès de leur fille, maltraitances ou non par la police, etc.), invraisemblances sur lesquelles le recours reste muet,
que les recourants ont en revanche invoqué dans la présente procédure les poursuites pénales par des autorités macédoniennes dont aurait fait l'objet A._______ et produit la copie d'un arrêt d'un Tribunal de E._______ du 10 janvier 2012 le condamnant à une peine d'un an de prison,
que, lors de l'instruction de sa demande d'asile, celui-ci a toutefois déclaré que, hormis une amende pour avoir coupé illégalement du bois - convertie par la suite en sept jours de prison parce qu'il ne s'était pas acquitté de cette somme -, il n'avait pas été condamné ou incarcéré ni n'avait jamais connu d'autres problèmes avec la police ou les autorités macédoniennes (cf. p. 9 pt. 7.02 du pv de son audition du 20 juillet 2012),
que selon la télécopie produite le 3 décembre 2012, A._______ aurait certes été condamné pour s'être battu le 12 octobre 2011 avec les deux albanais susmentionnés - qu'il aurait sérieusement blessés - après les avoir provoqués en leur reprochant d'avoir assassiné sa fille,
que la disposition légale du code pénal macédonien (art. [...]) sur la base de laquelle le prénommé aurait été condamné concerne toutefois une infraction (acquisition et possession de [...]) sans rapport aucun avec celle que le recourant aurait prétendument commise,
qu'il ressort encore cette pièce que celui-ci n'avait pas été condamné pour des contraventions et des délits pénaux jusqu'à présent, ce qui ne correspond pas à ses propres déclarations lors de l'instruction de sa demande d'asile (cf. p. 4 in fine ci-dessus),
que si l'on s'en tient aux propos des recourants, ceux-ci devaient alors se trouver encore en France, où ils avaient déposé une demande d'asile au printemps 2011 (cf. p. 6 pts. 2.04 et 2.06 des pv des auditions du 20 juillet 2012),
qu'à teneur du seul autre moyen de preuve produit par les intéressés (document daté du 14 février 2012 émanant du parquet de E._______), leur fille serait décédée le (...), soit après le 12 octobre 2011,
que l'original du document reproduit par la télécopie susmentionnée apparaît ainsi être un faux ou un document de complaisance,
que, cela étant, l'appartenance des intéressés à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence d'un risque concret de persécution, ceux-ci ne l'invoquant du reste pas - même de manière implicite - dans leur mémoire de recours,
qu'enfin, il y a encore lieu de relever que, depuis le 1er août 2003, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer la Macédoine comme un pays sûr (safe country), soit un Etat où l'on peut de ce fait présumer qu'un requérant d'asile qui en provient est à l'abri de toute persécution (cf. à ce sujet art. 6a al. 2 let. a LAsi et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247),
qu'en conclusion, les recourants n'ont apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ceux-ci n'ayant pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4.1 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et réf. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également ATAF 2011/50 consid. 8.2 p. 1002 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'en outre, les intéressés sont encore jeunes, n'ont qu'un enfant à charge et n'ont pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers,
qu'au demeurant, ils disposent d'un réseau familial dans leur pays d'origine, en particulier dans la région de E._______ où ils ont passé l'essentiel de leur existence, sur l'aide duquel ils pourront compter à leur retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les intéressés et leur fils disposant de passeports en cours de validité et étant tenus collaborer à l'obtention d'éventuels autres documents de voyage nécessaires pour retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, la conclusion visant à la dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que lesdits frais sont majorés, les intéressés ayant pour l'essentiel basé leur recours sur un moyen de preuve sans aucune valeur probante, procédé qui doit être qualifié de téméraire,
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :