Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 juillet 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 30.10.2025Publikationsdatum: 11.11.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6039/2025
Arrêt du 30 octobre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Cameroun, représentée par MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Swiss Immigration Law Office (SILO), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 juillet 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) en date du 21 mars 2023,
les procès-verbaux de l'audition sur les motifs d'asile du 2 mai 2023 et de l'audition complémentaire du 18 mars 2024,
la décision du SEM du 9 juillet 2025, notifiée le même jour,
le recours posté le 8 août 2025 et les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte,
le courrier du 12 août 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,
la décision incidente du 29 septembre 2025, par laquelle il a rejeté les requêtes d'assistance judicaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, et a imparti à la recourante un délai échéant le 14 octobre suivant pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 10 octobre 2025,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de ses auditions, la recourante a pour l'essentiel déclaré être née à B._______ et avoir successivement vécu dans cette ville, à C._______, à D._______ puis à E._______,
que le 24 novembre 2021, elle aurait adhéré au parti SDF (Social Democratic Front),
que le (...) 2022, à la fin de sa journée de travail, elle se serait rendue à un rassemblement du parti,
qu'une trentaine de minutes après le début de la réunion, les forces de police seraient intervenues, faisant fuir les participants de tous côtés,
qu'après avoir été appréhendée par deux policiers à qui elle aurait présenté sa carte d'identité et qui lui auraient reproché de fréquenter un parti d'opposition alors qu'elle travaillait dans l'administration, l'intéressée aurait été arrêtée, menottée, cagoulée et mise de force dans une voiture,
qu'après un trajet de quinze minutes environ, elle aurait été sortie de la voiture, battue et violée à tour de rôle par ces policiers,
que les ayant suppliés de ne pas la tuer, elle aurait été abandonnée sur le bord d'une route après avoir juré de garder le silence, puis aurait été conduite à l'hôpital par des personnes rencontrées dans la rue,
que le lendemain (...) 2022, elle aurait fait rédiger une plainte contre les policiers par une amie, qui serait allée l'apporter au commissariat central,
que le (...) 2022, elle aurait appris par une autre amie travaillant au tribunal qu'elle avait été condamnée, en son absence, pour rébellion et troubles à l'ordre public,
qu'à partir de cette date, elle aurait quitté son domicile et aurait vécu discrètement dans un hôtel jusqu'à son départ du pays,
que le 17 décembre 2022, grâce à un ami qui lui aurait procuré un passeport et un billet d'avion, elle aurait quitté le Cameroun légalement pour l'Ethiopie, puis aurait poursuivi son voyage jusqu'en Suisse, y entrant le lendemain et y déposant une demande d'asile le 21 mars 2023,
qu'à titre de moyens de preuve, elle a notamment déposé son passeport délivré à B._______ le (...) 2022, sa carte de membre du parti pour l'année 2021/2022 délivrée le (...) 2022, la plainte du (...) 2022 déposée contre les policiers, à laquelle étaient joints deux certificats médicaux, un mandat d'arrêt du (...) 2022 et un avis de recherche du (...) 2022,
que par décision du 9 juillet 2025, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, eu égard à l'invraisemblance de ses motifs d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours posté le 8 août 2025, l'intéressé a pour l'essentiel répété ses motifs de protection et contesté l'appréciation du SEM relative à l'invraisemblance de ceux-ci,
qu'elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, très subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
qu'en l'espèce, les recherches menées par les autorités camerounaises contre la recourante, condamnée pour rébellion en représailles à sa participation à une réunion d'un parti politique d'opposition, ne sont pas vraisemblables,
que contrairement à ce que la recourante a soutenu au cours de ses auditions, ni le mandat d'arrêt du (...) 2022 ni l'avis de recherche du (...) suivant ne font état d'une condamnation pour rébellion, mais d'une inculpation,
que surtout, ces documents ne sont manifestement pas authentiques et ne sauraient donc démontrer les craintes alléguées,
que l'intitulé du mandat (« MANDAT D'ARRET ET D'AMENE ») comporte en effet une erreur grossière, qui lui enlève toute valeur probante s'agissant d'un document officiel,
qu'en outre, le délit de rébellion n'est pas puni par « l'art. 436-6 du nouveau code de procédure pénale Camerounais », comme écrit à tort sur ce mandat, mais par le code pénal de ce pays,
que s'agissant de l'« AVIS DE RECHERCHES », son titre comporte également une faute d'orthographe, ce qui lui enlève également toute crédibilité,
que la production de moyens de preuve faux ou falsifiés, comme en l'espèce, réduit à néant les motifs de protection de la recourante, basés presque exclusivement sur eux,
que dans ces conditions, l'agression sexuelle subie, à tout le moins les circonstances dans lesquelles elle se serait déroulée, n'est pas non plus vraisemblable, dès lors qu'elle serait prétendument également à l'origine des recherches menées contre la recourante,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun argument susceptible de les remettre en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions cumulatives ne sont pas réunies (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), l'admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée par l'art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20],
que dans son recours (cf. p. 12, par. 2), l'intéressée fait grief au SEM d'avoir violé son obligation de motiver sa décision, composante du droit d'être entendu, et, sur le fond, affirme pour l'essentiel qu'elle encourrait de sérieux préjudices, en violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en cas de renvoi dans son pays en raison de la procédure pénale initiée contre elle,
qu'elle fait implicitement valoir que la motivation de la décision attaquée, qu'elle critique à l'appui de son grief formel, ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles le SEM estime que l'exécution de son renvoi est licite,
qu'en l'occurrence, dans sa décision (cf. consid. III, ch. 1), le SEM indique, en particulier, que l'examen du dossier ne fait apparaître aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressée serait, selon toute vraisemblance, exposée à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH,
que ce constat, faisant suite à celui qui écarte la crédibilité des motifs d'asile de la recourante, lui permettait de comprendre que dans la mesure où ses motifs de fuite n'étaient pas vraisemblables, ne l'étaient pas non plus, mutatis mutandis, ou pour les mêmes raisons, les obstacles en matière d'exécution du renvoi,
que d'ailleurs, les critiques de la recourante sur ce point démontrent que dite motivation lui était compréhensible,
que le droit à une décision motivée est donc respecté ; que n'est pas décisif le fait que la motivation présentée par cette autorité soit correcte ou erronée (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1),
que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit dès lors être rejetée,
que sur le fond, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que la recourante fait valoir des motifs d'ordre médical, afin de s'opposer à l'exécution de son renvoi,
que selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b),
que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes courantes et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss),
que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse,
que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
que selon le rapport médical du 4 mars 2024 (dossier du SEM no 1242044-39/6), la recourante, suivie depuis le 9 juin 2023, décrit souffrir d'insomnie, de cauchemars, de crises d'angoisse avec reviviscence du vécu, d'un détachement vis-à-vis d'autrui qui l'amène à s'isoler, de comportements d'évitements vis-à-vis des hommes, d'hypervigilance et d'un sentiment de menace permanente,
qu'elle souffrait d'un (...),
qu'elle présentait des idées suicidaires fluctuantes, sans scénario,
que bien qu'elles ne sauraient être minimisées, les atteintes à la santé de la recourante ne suffisent pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi dans le cas d'espèce,
qu'elles ne sont en effet pas d'une gravité telle qu'elles pourraient, en l'absence d'une prise en charge adéquate, induire d'une manière certaine une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, au sens restrictif de la jurisprudence,
qu'elles ne nécessitent pas des traitements particulièrement complexes et pointus, ceux-ci consistant en un soutien psychothérapeutique et un suivi psychiatrique pour le traitement médicamenteux prescrit (antidépresseur [...], anxiolytique [...] et hypnotique [...]),
qu'au demeurant, comme le SEM l'a à juste titre relevé, la recourante pourra obtenir les soins psychologiques qui lui seraient encore nécessaires dans son pays d'origine, à B._______ notamment, si ceux-ci persistaient, étant précisé sur ce point que, n'ayant à ce jour pas déposé le rapport médical actualisé promis dans son recours (cf. p. 13, par. 4), il n'y a pas lieu de considérer que son état de santé se serait considérablement péjoré,
qu'au surplus, la recourante aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base,
que par ailleurs, au regard de la jurisprudence constante de la CourEDH, des menaces suicidaires n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.),
qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. arrêts du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3),
que dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes de préparer la recourante à la perspective de son retour au pays et, si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait également à ceux-ci, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation,
que cela étant, la recourante bénéficie d'autres facteurs favorables à sa réinstallation au Cameroun,
qu'elle est jeune, titulaire de plusieurs diplômes (...) et a exercé diverses activités professionnelles dans son pays,
qu'elle dispose en tous les cas d'un réseau social sur place, une amie prenant actuellement en charge ses (...) enfants (cf. notamment le procès-verbal de l'audition du 18 mars 2024, questions 14 ss),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 10 octobre 2025.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :