Entscheiddatum: 24.04.2013Publikationsdatum: 02.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6156/2010
Arrêt du 24 avril 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier ;Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, né le (...),Sri Lanka, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 juillet 2010 /N (...).
A. Le 5 mai 2009, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile.
B. Entendu sommairement, le 12 mai 2009, puis sur ses motifs d'asile, le 13 avril 2010, le prénommé a déclaré être célibataire, de religion hindoue, d'ethnie tamoule et provenir de B._______, dans le district de Jaffna.
Trois de ses amis se seraient enrôlés courant 2006 au sein du Makal Padai, un mouvement proche des LTTE. Durant l'été 2006, tous trois auraient été arrêtés par les forces armées sri lankaises, ou, selon une autre version, seuls deux d'entre eux, le troisième parvenant à s'enfuir.
A._______ aurait quant à lui échappé aux militairesà plusieurs reprises. Il serait parti de B._______ pour C._______ avec son père, le (...) 2007, s'installant chez un ami de celui-ci. Le lendemain, son oncle aurait été tué par les forces armées sri lankaises. Arrêté par la police le (...) 2007, il aurait été détenu jusqu'au (...) 2007, puis amené au tribunal et libéré après le payement d'une caution par l'ami susmentionné, qui se serait préalablement rendu au CICR afin d'y demander de l'aide. Le requérant se serait ensuite inscrit auprès des autorités de Colombo, mais aurait été persécuté depuis lors. De (...) à (...) 2008, le Criminal Investigation Department (CID) l'aurait ainsi emmené à quatre reprises dans un camp, où il aurait été interrogé, maltraité et sommé de quitter la ville. Le (...) 2008, il aurait fui le Sri Lanka avec son propre passeport, via l'aéroport de Colombo, et atterri le même jour en D._______, où un passeur lui aurait pris ce document, avant de prendre une route traversant plusieurs pays inconnus jusqu'en E._______. Il aurait ensuite rejoint la Suisse en avion le (...) 2009, accompagné par un passeur, et passé les contrôles avec un passeport malaisien ne portant pas son nom et établi à une identité qu'il ignorait.
Après son départ du Sri Lanka, des gens en civil l'auraient recherché à B._______, en (...) 2009.
Le requérant a déposé des copies de divers documents (un "Receipt on arrest" du (...) 2007, une attestation de détention du CICR du (...) 2007, un rapport judiciaire du (...) 2008, deux articles de journaux des (...) 2007, l'acte de décès de son oncle et son certificat de naissance). Il a aussi versé au dossier l'acte de décès de son père en original.
C. Par décision du 29 juillet 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse à destination de C._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
D. Dans le recours interjeté le 30 août 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le prénommé a, sous suite de frais et dépens, conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, alternativement à la cassation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. Il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure. Il a également exigé qu'aucun contact ne soit pris avec les autorités du pays d'origine ou de provenance ni qu'aucune donnée le concernant ne leur soit transmise.
Le recourant a fourni des explications concernant certaines des invraisemblances relevées par l'ODM et a insisté sur les problèmes qu'il a rencontrés lorsqu'il vivait à Colombo, concluant à l'inexigibilité de son renvoi dans cette ville.
Il a joint sa carte d'identité en original.
E. Par décision incidente du 22 septembre 2010, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, l'indigence du recourant n'étant pas établie, et lui a imparti un délai au 7 octobre 2010 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs. Il l'a aussi invité à s'exprimer sur la contradiction dans ses allégations concernant ses amis arrêtés du fait de leur appartenance au Makal Padai.
F. Par envoi du 6 octobre 2010, l'intéressé a déclaré avoir appris entre les deux auditions le sort de son troisième ami. Ainsi, après avoir déclaré lors de la première audition que deux de ses amis avaient été arrêtés, il aurait complété son récit, lors de la seconde audition, en indiquant que les trois amis l'avaient été.
Il a encore produit une carte de détention du CICR et une attestation confirmant qu'il dépendait de l'aide sociale.
G. Par ordonnance du 15 octobre 2010, le juge alors en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance de frais, indiquant qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle des frais de procédure.
H. Le 25 octobre 2010, le recourant a produit les originaux et les traductions du rapport de police du (...) 2007 et du rapport du tribunal du (...) 2008.
I. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a, par acte du 29 août 2011, préconisé son rejet, motif pris que la situation sécuritaire au Sri Lanka s'était nettement détendue depuis mai 2009 et qu'un renvoi au nord et à l'est du Sri Lanka était, en principe, raisonnablement exigible, l'intéressé pouvant être renvoyé à Jaffna.
J. Dans sa réplique du 20 septembre 2011, le recourant a rejeté les conclusions de l'ODM et considéré que dite autorité avait violé son droit d'être entendu en ne citant pas les sources sur lesquelles elle s'appuyait pour modifier son évaluation de la situation au Sri Lanka. Il a également remis en cause l'exigibilité du renvoi à Jaffna.
K. Par acte du 31 août 2012, il a, en substance, allégué que l'ami de son père qui l'avait accueilli à C._______ avait dû fuir en F._______ et que sa famille avait dû déménager de B._______ à G._______, par mesure de précaution. Il a également indiqué que, en (...) 2012, il avait entamé une procédure préparatoire en vue d'épouser H._______, citoyenne suisse. Il a produit une attestation du (...) 2012 émanant de l'office de l'état civil du canton de Bâle-Ville.
L. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
Partant, dites conclusions sont irrecevables.
3.1 Le recourant fait valoir que, pour s'écarter de la jurisprudence publiée, selon laquelle l'exécution du renvoi des Tamouls dans la province du Nord et celle de l'Est n'était pas raisonnablement exigible, il appartenait à l'ODM d'indiquer les sources utilisées pour son analyse de la situation au Sri Lanka, et que, ne l'ayant pas fait, cet office avait violé l'obligation de motiver sa décision.
L'ODM n'est pas autorisé à adopter, sans aucune justification, une pratique qui lui serait propre et contredirait la jurisprudence, telle qu'elle est publiée ou communiquée de toute autre manière par le Tribunal. En revanche, si dit office considère qu'une jurisprudence fondée sur une analyse de la situation d'un pays publiée par le Tribunal nécessite une adaptation après l'écoulement d'un certain temps, il lui est loisible de s'en distancer ; dans un tel cas, par transparence et respect du principe de l'égalité de traitement, il est tenu, dans le cadre d'une procédure pilote, non seulement de le dire sans équivoque, mais aussi d'exposer les motifs sérieux et avérés qui lui permettent, à son avis, de s'écarter délibérément de la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2010/54 consid. 9.2.1).
Dans un communiqué du 26 janvier 2011, l'ODM a annoncé publiquement l'adaptation de sa pratique en matière d'exécution du renvoi dans les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka, ainsi que sa mise en oeuvre à compter du 1er mars 2011 (en ligne sur : www.bfm.admin.ch Documentation Communiqués 2011 ODM: adaptations de pratique concernant la procédure d'asile). La question de savoir si l'ODM a exposé les raisons de l'adaptation de sa pratique en la matière dans un cas pilote en conformité aux exigences jurisprudentielles n'a pas lieu d'être tranchée, dès lors que l'arrêt E-6220/2006 du 27 octobre 2011, publié aux ATAF 2011/24, entérine cette adaptation.
Cela étant, l'absence de mention de sources d'informations générales sur la situation au Sri Lanka autres que les lignes directrices du HCR pour la protection internationale des demandeurs d'asile du Sri Lanka, du 5 juillet 2010 (HRC/EG/SLK/10/03), dans l'acte susmentionné du 29 août 2011 n'est, à elle seule, pas constitutive d'une violation de l'obligation de motiver. Même si l'acte en question ne contient aucune référence à la jurisprudence publiée aux ATAF 2008/2, il n'a pas échappé au recourant que, se fondant sur l'évolution de la situation dans le nord et l'est du pays depuis la fin de la guerre, l'ODM s'en était écarté. Il a dès lors pu rédiger sa réplique en toute connaissance de cause.
Mal fondé, le grief de violation de l'obligation de motiver doit être rejeté.
3.2 A._______ conclut à la cassation de la décision attaquée sans expliquer en quoi celle-ci serait nécessaire (cf. p. 2 et 12 du recours).
Pareille conclusion n'est à l'évidence pas fondée. Le prénommé a en effet déclaré avoir bien compris l'interprète lors des deux auditions (procès-verbal [pv] d'audition [aud.] du 12 mai 2009, p. 9 ; pv de l'aud. du 13 avril 2010, p. 1) De plus, il n'a formulé aucune remarque mentionnant d'éventuels problèmes de compréhension. Les pv des deux auditions lui ont été relus et il les a signés, attestant ainsi que les propos retranscrits correspondaient à son récit. En outre, lors de l'audition sur les motifs, le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a fait aucune remarque permettant de penser qu'il y aurait eu un problème lors de dite audition (pv d'aud. du 13 avril 2010, p. 9). Enfin, rien ne permet de conclure que l'ODM aurait mal interprété l'état de fait ou que celui-ci ne serait pas suffisamment établi.
Conséquemment, le recours, en tant qu'il porte sur la demande de cassation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, doit être rejeté.
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.1 Il n'est d'abord clairement pas vraisemblable que l'intéressé, se disant recherché par les autorités sri lankaises, ait pu quitté Jaffna en avion, de surcroît avec son père, lui aussi recherché (pv d'aud. du 12 mai 2009, p. 6), sans être inquiété lors des contrôles à l'aéroport. Aussi et surtout, l'existence de telles recherches n'apparaît pas crédible, dès lors qu'il affirme s'être inscrit officiellement auprès des autorités de Colombo, où il aurait résidé une dizaine de mois une fois libéré par le jugement d'un tribunal ayant reconnu sa non-appartenance aux LTTE et constaté l'absence de toute charge contre lui. Ne reposant sur aucune preuve, l'allégation selon laquelle cette libération serait intervenue grâce à des pressions exercées par le CICR n'apparaît pas davantage crédible.
Ensuite, A._______ se contredit sur plusieurs points essentiels de son récit. Concernant ses amis membres du Makal Padai, il a tout d'abord affirmé, lors de l'audition sommaire, que deux d'entre eux avaient été arrêtés et que le troisième avait pu s'enfuir (pv d'aud. du 12 mai 2009, p. 6), avant de changer sa version des faits, lors de l'audition sur les motifs, et de prétendre que tous trois avaient été arrêtés durant l'été 2006 (cf. pv de l'audition du 13 avril 2010, p. 4). Invité par le Tribunal à s'exprimer sur cette contradiction, il n'a fourni aucune explication convaincante (cf. envoi du 6 octobre 2010). Le prénommé est aussi inconstant en ce qui concerne le moment à partir duquel son père aurait également été recherché, soit dès le mois de (...) 2006 (pv d'aud. du 12 mai 2009, p. 6) ou après leur fuite de Jaffna, le (...) 2007 (cf. mémoire du 30 août 2010, p. 8). Il en va de même des circonstances de son enregistrement officiel auprès des autorités de Colombo. Selon une première version des faits, c'est l'ami de son père qui s'est occupé de cette démarche (pv d'aud. du 13 avril 2010, p. 3), alors que dans une seconde version, il prétend s'être lui-même enregistré, ajoutant qui plus est qu'il n'avait eu aucun problème à cette occasion (pv d'aud. du 13 avril 2010, p. 6).
Enfin, les documents produits en la cause n'ont aucune valeur probante. Ni le certificat de décès de ses oncle et père du (...) 2009 ni les deux articles de journaux des (...) et (...) 2007 supposés faire état de la mort de cet oncle, n'indiquent un quelconque lien avec les motifs de persécutions allégués. Par ailleurs, s'il ressort du "Receipt on arrest" du (...) 2007 et de l'attestation du CICR du (...) 2007 que le recourant a été arrêté par les autorités sri lankaises le (...) 2007, puis détenu jusqu'au (...) 2007, le rapport judiciaire du (...) 2008 indique clairement qu'aucune charge n'a été retenue contre lui et qu'une participation au mouvement des LTTE a été écartée.
Compte tenu de ce qui précède, les motifs d'asile du recourant ne sont pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi.
4.2 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existait pour lui un risque de persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son Etat d'origine.
Il ne fait partie d'aucun des groupes à risque tels que ceux définis dans l'ATAF 2011/24 consid. 8, n'a jamais été actif sur le plan politique et n'a pas prétendu non plus être proche de milieux critiques du gouvernement ou impliqués dans l'opposition active au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse.
Pour le reste, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à un traitement prohibé.
4.3 Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas à se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours ni sur les autres moyens de preuve versés au dossier, qui ne sont pas de nature à infirmer sa position quant à l'issue de la procédure.
En tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit dès lors être rejeté.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Il y a ainsi lieu d'examiner d'abord la licéité de l'exécution du renvoi du recourant.
7.1 Selon le droit interne, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 4.2), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.2 L'exécution n'est pas non plus licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est notamment le cas lorsque la Suisse ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).
7.2.1 Il convient d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-avant (cf. consid. 4), le recourant n'a clairement pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l'art. 3 CEDH, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
7.2.2 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.
7.2.3 Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse manifestement aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367).
Dans son arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24), le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri Lanka, telle qu'arrêtée précédemment dans sa jurisprudence (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en principe, être raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid.13.1 -13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier lorsque l'intéressé a quitté cette région avant la fin de la guerre civile en mai 2009 (cf. consid. 13.2). L'exécution du renvoi vers les autres provinces reste en principe également raisonnablement exigible (consid. 13.3).
8.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant à B._______ impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci. Son jeune âge, l'absence de problème de santé particulier et sa formation de comptable constituent des facteurs favorables à sa réinstallation dans cette localité. Il dispose par ailleurs d'un réseau familial important à B._______, où vivent sa mère, et plusieurs de ses frères et soeurs (pv d'aud. du 12 mai 2009, p.4).
8.3 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible au sens de l'article précité (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
Cela étant, l'exécution du renvoi du recourant doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Désormais manifestement infondé, eu égard à la récente jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/24), dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Ils sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, l'assistance judiciaire partielle étant accordée au recourant, compte tenu de son indigence et du fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment où le recours a été déposé (cf. art. 65 PA).
Enfin, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :