Entscheiddatum: 20.02.2013Publikationsdatum: 05.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6189/2012
Arrêt du 20 février 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Contessina Theis, juges ;Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, née le [...], Sri Lanka, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 16 novembre 2012 / N [...].
A. En date du 22 août 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendue le 28 août 2012 dans le cadre d'une audition sommaire, l'intéressée a déclaré être entrée en Italie le [...] 2012, munie d'un faux passeport, et avoir été contrôlée par les autorités italiennes. Invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, Etat potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, elle n'a pas contesté la compétence de cet Etat. En revanche, elle a relevé qu'elle ne souhaitait pas y retourner, dès lors qu'elle n'y avait aucune famille alors que l'un de ses oncles se trouvait en Suisse.
Le 31 août 2012, en vertu de l'art. 21 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25 février 2003 ; ci-après : règlement Dublin II), l'ODM a demandé aux autorités italiennes si la requérante était connue en Italie. Lesdites autorités ont répondu positivement à cette requête le 12 septembre 2012, indiquant que l'intéressée avait fait l'objet d'une plainte pour usage d'un faux document en date du [...] 2012.
B. En date du 13 septembre 2012, l'autorité inférieure a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II.
Lesdites autorités n'ont pas répondu à cette demande dans le délai prévu à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin II.
C. Par décision du 16 novembre 2012 (notifiée le 28 novembre suivant), l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé le transfert de celle-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision.
D. Dans le recours qu'elle a interjeté le 30 novembre 2012 contre la décision précitée, l'intéressée a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Par ailleurs, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale.
Elle a fait valoir qu'elle souffrait de problèmes gynécologiques et d'une tumeur au sein s'opposant à son transfert en Italie, précisant qu'elle fournirait un rapport médical ultérieurement. A l'appui de ses dires, elle a cité des extraits du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et de "The Law Students' Legal Aid Office" (Juss-Buss) de mai 2011, sur la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Italie.
E. Par décision incidente du 5 décembre 2012, le juge instructeur en charge du dossier a accordé l'effet suspensif au recours, rejeté la demande d'assistance judiciaire totale formulée par la recourante, mais admis sa demande d'assistance judiciaire partielle. Il a également requis la production d'un rapport médical détaillé.
F. Le 14 décembre 2012, l'intéressée a produit un certificat médical daté du 12 décembre précédent, dont il ressort qu'elle a subi une laparoscopie le [...] 2012, en raison d'une grossesse extra-utérine, qu'elle est enceinte depuis peu et doit impérativement être suivie afin d'exclure un nouveau diagnostic de grossesse extra-utérine, et qu'elle est actuellement suivie en consultation de sénologie en raison d'une adénose sclérosante du sein gauche.
G. Invité à se prononcé sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 14 janvier 2013. Dit office a notamment relevé que les problèmes de santé de la recourante pourraient être traités en Italie.
H. Faisant usage de son droit de réplique, le 25 janvier suivant, l'intéressée a contesté cette appréciation, faisant valoir que, selon le rapport de l'OSAR et de Juss-Buss, elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adéquat en Italie.
I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et 108 al. 2 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss). Partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables.
2.1 En application de l'AAD et selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2).
S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1).
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III. Ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait). Chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 règlement Dublin II). En plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de considérations humanitaires dont il y a lieu de tenir compte.
2.3 En vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 - le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge - dans les conditions prévues à l'art. 20 - le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e).
Cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement).
2.4 En dérogation aux critères de compétence définis aux art. 5 à 14 du règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1). En d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss).
3.1 En l'occurrence, l'intéressée ayant déclaré être entrée en Italie le [...] 2012 et ayant fait l'objet d'un contrôle le jour suivant, alors qu'elle était en possession d'un faux passeport, il convient d'appliquer l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II. Selon cette disposition, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18 par. 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile.
3.2 N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du 13 septembre 2012 dans le délai de deux mois prévu à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin II, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée (art. 18 par. 7 du règlement Dublin II).
3.3 Pour sa part, A._______ n'a pas contesté la compétence de l'Italie. Celle-ci est ainsi donnée.
4.1 La Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.).
4.2 L'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]).
Cette présomption de sécurité n'est pas absolue. Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10).
4.3 S'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer, à la différence de la situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce).
Cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux tant national que local. L'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive "Accueil" mise en place par l'Union européenne (cf. jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; ci-après CJUE ; arrêt du 27 septembre 2012, C-179/11). Elle doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive Accueil). En outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive Accueil). Pour le surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition en particulier aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Conseil italien pour les réfugiés, octobre 2010 et Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25). Le Tribunal observe encore que les requérants d'asile, en particulier ceux considérés comme étant vulnérables, renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées.
Il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi. On ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil.
Toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de droit public, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil".
Il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), des violations mineures aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffisent pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre normalement compétent.
4.4 Dans le cas particulier, A._______ n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive "Procédure".
En outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays.
Elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil".
S'agissant des problèmes médicaux invoqués par la recourante, il convient de relever que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05 ; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1 et réf. cit.).
L'intéressée n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé. Par ailleurs, les problèmes médicaux allégués - à savoir un risque de grossesse extra-utérine et une adénose sclérosante du sein gauche nécessitant un suivi médical - n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Ce constat ne ressort pas non plus des documents médicaux produits.
En définitive, la recourante n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
Dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14).
En conséquence, le transfert de l'intéressée vers l'Italie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4.5 Il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2).
La présence en Suisse de l'oncle de l'intéressée ne saurait en particulier avoir une incidence sur la présente cause. La notion de famille telle qu'énoncée à l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, à savoir d'autres proches parents, outre les conjoints et les enfants, suppose un lien de dépendance particulièrement étroit (ATAF 2012/4 consid. 3.3.1). Or l'intéressé n'a jamais allégué qu'un tel lien existait entre elle et son oncle du temps où elle vivait encore au Sri Lanka, se limitant d'affirmer que celui-ci séjournait en Suisse.
Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que le suivi médical de la recourante pourra être poursuivi en Italie, ce pays disposant à l'évidence des infrastructures médicales nécessaires. Comme déjà relevé dans les considérants ci-avant, ce pays, lequel est signataire de la directive "Accueil", doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de ladite directive). Par conséquent, A._______ est présumée pouvoir y accéder, à la demande, aux soins médicaux nécessités par son état. Elle n'a apporté aucun indice sérieux que les autorités italiennes les lui refuseraient. A cet égard, les extraits du rapport de l'OSAR et de Juss-Buss cités dans le recours n'ont pas de valeur probante, d'autant moins qu'ils ne se rapportent pas à la situation personnelle de la recourante. Le fait de devoir engager des démarches administratives afin d'accéder à des soins médicaux ne constitue à l'évidence pas un obstacle insurmontable susceptible de contrevenir à la directive "Accueil".
Il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements médicaux permettant sa prise en charge et d'être attentives, dans l'organisation dudit transfert, aux précautions imposées par sa grossesse.
4.6 Au demeurant, si - après son retour en Italie - la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates.
4.7 Il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3).
4.8 Pour l'ensemble des motifs retenus ci-avant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.
L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement - de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressée ayant été admise par décision incidente du 5 décembre 2012 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
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