Entscheiddatum: 19.02.2013Publikationsdatum: 28.02.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-620/2013
Arrêt du 19 février 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge,Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...),Irak, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 18 janvier 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 20 novembre 2012,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en Bulgarie le 9 juillet 2007, sous l'identité B._______,
l'audition sur les données personnelles du 29 novembre 2012, au cours de laquelle l'intéressé a, dans un premier temps, nié avoir quitté son pays d'origine avant le mois de septembre 2012, avant d'admettre différentes destinations en Europe à partir de l'été 2007, puis a finalement confirmé s'être vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile en Bulgarie en 2007 ou 2008 ; qu'il serait toutefois rentré dans son pays dès le mois de mars 2012 et jusqu'en septembre 2012, avant de venir en Suisse, en passant par la France,
la détermination de l'intéressé sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la Bulgarie ou la France, pays potentiellement responsables pour traiter sa demande d'asile,
les éléments qu'il a fait valoir en réponse, soit le fait qu'il n'avait rien en Bulgarie, vivait dans la rue, ne recevait pas de traitement médical pour ses douleurs à (...) et ne souhaitait pas y retourner ; qu'ayant choisi la Suisse comme pays d'accueil, il ne souhaitait pas davantage voir sa demande être traitée par la France,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé par la Bulgarie, soumise par l'ODM le 4 janvier 2013, en relation avec les données Eurodac et les déclarations du requérant, conformément à l'art.16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
la réponse positive des autorités compétentes de cet Etat, transmise le 17 janvier 2013, en application du point e de cette disposition,
la décision du 18 janvier 2013, notifiée le 31 janvier suivant par l'Office cantonal de la population du canton de Genève, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, l'a renvoyé en Bulgarie, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de C._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte du 6 février 2013, par lequel A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement à son admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi,
les demandes d'octroi de mesures provisoires, de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours, par le Tribunal, le 8 février 2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi), prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
qu'ainsi, la conclusion du recours visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé est d'emblée irrecevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'AAD, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008, et selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), l'ODM - avant de faire application de la disposition précitée - examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 de ce règlement, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 - le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (point a), ou de reprendre en charge - dans les conditions prévues à l'art. 20 - le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis aux art. 5 à 14 du règlement Dublin II, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1) ; qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Bulgarie le (...) juillet 2007,
qu'en date du 4 janvier 2013, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités compétentes de ce pays une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II ; que celles-ci ont répondu favorablement à cette demande, le 17 janvier 2013, en application du point e de cette même disposition,
que sur cette base, l'office fédéral a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert de A._______ en Bulgarie, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet (cf. pv. aud. du 29 novembre 2012),
que dans son recours, l'intéressé fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu compte, dans son appréciation relative à la détermination de l'Etat compétent pour examiner sa demande d'asile, de son retour en Irak du mois de mars au mois de septembre 2012 ; qu'il justifie avoir tenu des propos incorrects à ce sujet, en particulier avoir indiqué ne pas être retourné dans son pays d'origine depuis 2007, en raison de la peur d'être renvoyé en Bulgarie et de sa santé extrêmement fragile ; qu'il aurait rectifié ses propos lors du droit d'être entendu, après s'être rendu compte de son erreur ; qu'en outre, la Bulgarie aurait répondu de manière mécanique à la demande de reprise en charge déposée par la Suisse, alors que "tout indiqu[ait]", selon lui, que son titre de séjour délivré par ce pays n'était plus valide,
que contrairement à ce qu'il allègue, l'intéressé n'a apporté aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation pertinente retenue par l'ODM, relative à son prétendu séjour en Irak, durant l'année 2012, à laquelle le Tribunal se rallie,
qu'au préalable, force est de constater que le recourant n'a jamais produit aucun document officiel établis par les autorités de son pays d'origine, propre à établir son identité (cf., sur la notion de documents de voyage et de pièces d'identité, l'art. 1 OA 1 ; également ATAF 2011/37, ATAF 2011/28, ATAF 2010/2, ATAF 2007/8 et ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss), alors même qu'il a indiqué savoir où ceux-ci se trouvaient (cf. son passeport serait chez un ami en Grèce et sa carte d'identité auprès de son frère aux Etats-Unis ; pv. p. 6 point 4.02 et 4.03),
qu'il a admis avoir fourni des fausses informations sur son identité tant aux autorités bulgares qu'à leurs homologues suisse (cf. pv. p. 6 point 2.06), ce qui permet déjà d'émettre des doutes quant à sa crédibilité,
qu'en outre, au cours de son audition, il a fourni des indications divergentes concernant son itinéraire jusqu'en Suisse, tentant de dissimuler les circonstances exactes de son arrivée ; qu'il a, ce faisant, entaché encore davantage sa crédibilité personnelle et celle de son récit,
qu'ainsi, il a d'abord expliqué avoir quitté pour la première fois son pays d'origine au mois de septembre 2012, à destination de la Suisse (cf. pv. p. 4 s. point 2.04), puis a précisé avoir vécu, entre 2003 et 2006, au Liban, mais ne s'être jamais rendu en Europe avant le mois de septembre 2012 ; qu'il a reconnu, par la suite, être venu en Grèce en 2007 (séjour de 9 mois), puis être resté en Europe depuis lors, en particulier au Danemark (environ 6 mois), en Suède (environ 2 ans), puis à nouveau au Danemark (entre 1 ½ et 2 ans), avant de retourner en Irak environ 8 mois avant son arrivée en Suisse ; que ce n'est qu'une fois confronté par l'auditeur à son séjour en Bulgarie, qu'il a admis ce fait (cf. pv. p. 5 point 2.04) ; que l'intéressé est ultérieurement revenu sur ses précédentes déclarations et a déclaré n'être jamais plus retourné en Irak depuis son départ du pays en 2007 (cf. pv. p. 5 point 2.04 in fine),
que l'explication fournie lors de l'audition et répétée au stade du recours, selon laquelle ses craintes et son état de santé fragile seraient les causes des divergences contenues dans ses déclarations, se limite à une simple affirmation nullement documentée, raison pour laquelle elle ne convainc aucunement,
que les hésitations de l'intéressé concernant une éventuelle détention en Bulgarie (cf. "vielleicht....Nein"), puis ses propos évasifs concernant le lieu où se trouveraient ses différents documents de voyage (cf. "Ich bin jetzt durcheinander", puis "Nicht bei mir" et "Warum wollen Sie das wissen", enfin "Sie sind bei anderen Leuten, in Bagdad" ; pv. p. 8 point 5.02), renforcent l'impression que celui-ci ne souhaite en réalité pas collaborer pleinement avec les autorités suisses d'asile (cf. art. 8 LAsi),
que cela étant, l'intéressé a indiqué ne disposer d'aucun moyen de preuve tangible attestant son séjour en Irak dès le mois de mars 2012 (cf. pv. p. 5 point 2.04), ce qui apparaît contraire à la logique et à l'expérience général de la vie pour une personne étant prétendument retournée durant une période de sept mois dans son pays d'origine,
qu'au surplus, il est renvoyé aux considérations pertinentes retenues par l'ODM dans sa décision attaquée, concernant le récit du prétendu voyage de l'intéressé en Irak, lequel est effectivement inconsistant et dénué de détails, tout comme l'est en particulier le récit qu'il a fourni concernant les problèmes qu'il aurait rencontrés sur place (cf. pv. p. 9 point 7.01),
qu'ainsi, en l'absence d'indice ou de début de preuve rendant crédible le retour du recourant dans son pays d'origine, dès le mois de mars 2012 et jusqu'en septembre 2012, la crédibilité de son récit ne peut pas être admise sur ce point,
qu'au demeurant, l'allégation de A._______ relative à l'acceptation "mécanique" de leur compétence, par des autorités bulgares, sans tenir compte de son retour de plus de trois mois en Irak, ne lui est d'aucun secours, cela d'autant moins que, comme déjà relevé plus haut, les autorités de cet Etat ont explicitement reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile déposée par le recourant, en date du 17 janvier 2013,
que, partant, la compétence de la Bulgarie est donnée, conformément à l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
que, dans le cadre du droit d'être entendu, ainsi que son mémoire de recours, A._______ a encore soutenu que les conditions d'accueil et de vie en Bulgarie, très précaires pour les requérants d'asile comme pour les réfugiés, risquaient de le plonger, en lien avec sa grande fragilité psychique et émotionnels, dans un état de profonde détresse et le conduire à commettre "un acte irréparable",
qu'il a ainsi sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause de souveraineté lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
que la Bulgarie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité, laquelle n'est pas absolue, doit certes être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que, s'agissant de la Bulgarie, on ne saurait toutefois considérer, à la différence de la situation prévalant en Grèce, que la législation bulgare sur le droit d'asile n'y est pas appliquée ou que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée, ne disposent pas d'un recours effectif et ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
qu'en l'espèce, tel n'est visiblement pas le cas, dès lors que, selon ses propres déclarations, l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyé l'asile dans cet Etat ; qu'il a ensuite disposé de documents de voyage officiels lui permettant de voyager dans plusieurs pays d'Europe (cf. supra),
que l'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'en particulier, les problèmes de santé physiques et psychiques mentionnés lors de l'audition et au stade du recours, nullement détaillés, qui ne sont au surplus étayés par aucune pièce au dossier, se limitent à de simples affirmations de partie qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail,
qu'au demeurant, l'intéressé n'a pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé,
qu'en définitive, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Bulgarie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ; que cet élément ne ressort pas non plus d'un examen d'office par le Tribunal,
qu'au demeurant, si - après son retour en Bulgarie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités belges et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, vu qu'il n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par la Bulgarie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers la Bulgarie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Bulgarie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de A._______ au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 16 par. 1 point e dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 de celui-ci,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes formulées dans le recours tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif sont sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les demandes d'octroi de mesures provisoires et de l'effet suspensif sont sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :