Entscheiddatum: 26.04.2013Publikationsdatum: 14.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6248/2012
Arrêt du 26 avril 2013 Composition Yanick Felley (président du collège),François Badoud, Thomas Wespi, juges,Edouard Iselin, greffier. Parties A._______,né le (...), Cameroun,représenté par (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisationd'entrée ; décision de l'ODM du 8 novembre 2012 /(...).
A. Le 10 avril 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a fait valoir en substance qu'il était le seul survivant de sa famille, dont tous les autres membres auraient perdu la vie en raison de l'activité d'opposition de feu son père.
Par décision du 9 août 2007, l'ODM a rejeté dite demande, les motifs d'asile exposés n'apparaissant, au vu des nombreuses contradictions et autres incohérences de ses allégations, pas vraisemblables.
Cette décision est entrée en force de chose décidée, faute de recours.
B. Le 12 juin 2008, le prénommé a sollicité la reconsidération de la décision précitée. Il a, pour l'essentiel, allégué avoir appris, en prenant contact par téléphone avec des personnes au Cameroun, qu'il faisait très probablement toujours l'objet de recherches en raison des motifs d'asile exposés lors de la procédure ordinaire et a produit un document confirmant les menaces auxquelles il serait exposé de ce fait.
Par décision du 3 novembre 2008, l'ODM a rejeté cette requête, traitée comme une nouvelle demande d'asile, en raison de l'invraisemblance des nouveaux motifs invoqués. Il a estimé sans valeur probante le moyen de preuve produit, l'identité de son auteur étant douteuse.
C. Le recours interjeté le 1er décembre 2008 contre cette deuxième décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a été déclaré irrecevable, le 7 janvier 2009, pour non-paiement de l'avance de frais qui avait été demandée après le rejet de sa demande d'assistance judiciaire, les conclusions dudit recours paraissant d'emblée vouées à l'échec.
Le Tribunal a en particulier relevé qu'aucun média ni aucune organisation internationale présente au Cameroun n'avait jamais fait état de l'activité d'opposition de son père ou des graves actes de persécutions dont sa famille aurait ensuite été l'objet, et que les deux moyens de preuve annexés au recours n'étaient pas pertinents, l'un d'eux - déjà produit devant l'ODM (cf. let. B par. 2 supra) - paraissant même avoir été rédigé par pure complaisance.
D. Par ordonnance du 22 octobre 2009 (...), A._______ a été placé en détention (...) afin d'assurer l'exécution du renvoi, en application de l'art. 76 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), après son refus répété de retourner volontairement dans son pays d'origine.
Il a fait l'objet d'un refoulement forcé vers le Cameroun, le (...).
E. Le 2 août 2011, l'intéressé a - par l'entremise de sa mandataire - déposé une troisième demande d'asile auprès de l'ODM.
En substance, il a allégué avoir été victime de mesures de persécution après son refoulement au Cameroun, les autorités de son Etat d'origine ayant appris qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse après que des documents officiels relatifs à cette procédure (cf. à ce propos en particulier le paragraphe suivant), du fait d'une erreur imputable aux autorités suisses chargées d'exécuter son renvoi, leur étaient parvenus. Il a exposé qu'après son arrivée, il se serait rendu au Commissariat (...) de B._______ afin de (...). On lui aurait annoncé qu'il était recherché et on l'aurait questionné au sujet du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, ce qu'il aurait fini par reconnaître. Il aurait été relâché deux jours plus tard, mais une enquête aurait tout de même été ouverte à son encontre. Le 25 décembre 2010, il aurait été convoqué dans le même commissariat, puis emmené directement à la prison de C._______, où il aurait été interrogé de manière particulièrement violente, frappé à de multiples reprises sur la plante des pieds ainsi que soumis à diverses humiliations, et aurait vécu des conditions de détention extrêmement difficiles, dans une cellule exigüe, insalubre et surpeuplée. Il aurait été libéré provisoirement le 26 mai 2011. Le 27 juillet 2011, il aurait reçu une nouvelle convocation le sommant de se représenter dans le même commissariat, le 3 août 2011, à laquelle il n'aurait pas donné suite. Grâce à l'aide d'amis suisses, il aurait quitté son logement et vivrait depuis lors caché à B._______.
Il a joint à sa demande des copies de documents officiels suisses (un bulletin d'écrou de [...] et un ancien livret pour requérant d'asile) et camerounais (un laissez-passer établi le [...], un rapport interne de police ["rapport de service"] du 20 mars 2010, relatant notamment les faits en relation avec la demande d'asile en Suisse reconnus par le recourant lors de son premier interrogatoire, une convocation non datée).
F. Le 10 août 2011, l'ODM a sollicité une enquête de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé (ci-après : ambassade). Les résultats de cette enquête ont été consignés dans un rapport du 19 août 2011. Il en ressort en particulier :
· que le Commissariat (...) à B._______ est en fait une (...) et ne comporte donc pas de cellule ;
· que le registre de la prison de C._______ ne comporte aucune mention du nom de l'intéressé entre les 24 et 31 décembre 2010, aucune entrée dans cet établissement n'étant du reste possible un 25 décembre, qui est un jour férié au Cameroun ;
· qu'un transfert direct d'un commissariat dans une prison est impossible, la personne devant tout d'abord être (...) ;
· que parmi celles qui demandent l'asile à l'étranger, seules les "personnes impliquées et susceptibles de déstabiliser le pays" peuvent courir des risques en cas de retour au pays, "la sortie du territoire national" de ressortissants "sans profil particulier" ne représentant par contre aucun intérêt pour les autorités camerounaises.
G. Le 2 septembre 2011, un procès-verbal (ci-après : pv) d'une audition privée détaillée - réalisée le 16 juin 2011 au Cameroun en présence de deux (...) suisses - a été versé au dossier. Dans ce document, l'intéressé expose les circonstances de sa détention en Suisse, de son renvoi forcé et des premières semaines de son séjour au Cameroun, où il aurait dû faire appel à l'aide financière d'une amie résidant en Suisse. Il y relate à nouveau - en fournissant des précisions - les ennuis qu'il aurait connus ensuite avec les autorités camerounaises, notamment les conditions de sa première détention et de son interrogatoire dans le commissariat précité, ainsi que les circonstances de son arrestation du 25 décembre 2010, de son incarcération à la prison de C._______ et des sévères tortures subies lors de ses interrogatoires. Il a aussi fait valoir qu'il avait gardé des séquelles du fait de ces mauvais traitements. Outre les problèmes psychiques dont il serait atteint, il aurait de la peine à rester debout ou à se déplacer et souffrirait de troubles de la vue.
H. L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile lors d'une audition qui s'est déroulée le 30 novembre 2011 dans les locaux de l'ambassade, en présence de (...), qui conduisait l'audition et de deux collaboratrices de cette représentation, agissant en tant qu'observatrices. L'intéressé a alors pour l'essentiel répété les faits exposés dans sa demande d'asile du 2 août 2011 et dans le pv de l'audition du 16 juin 2011 (cf. let. E par. 2 et G). Interrogé sur le fait qu'il n'avait pas quitté le Cameroun après sa libération, en mai 2011, il a expliqué que les deux (...) suisses qui avaient assisté à l'audition privée du 16 juin 2011 avaient promis de l'aider et qu'il ne disposait pas actuellement des ressources financières nécessaires pour se payer les services d'un passeur. A l'issue de l'audition, il a notamment déclaré qu'à part quelques massages et la prise occasionnelle de calmants, il ne s'était jamais fait soigner depuis sa libération en mai 2011, faute de moyens, qu'il ne se sentait pas bien physiquement et souffrait "énormément", et qu'il avait en particulier des problèmes de vue et mal aux yeux et au dos.
Le pv de cette audition ainsi qu'un rapport complémentaire de l'ambassade du 2 décembre 2011 ont ensuite été transmis à l'ODM. Dans ce rapport, la personne qui a mené l'audition a exposé qu'au vu de ses propres observations, elle ne pouvait pas confirmer les maux dont l'intéressé se plaignait. L'audition avait duré cinq heures et demie, dont une heure de relecture attentive du pv par le recourant, qui ne s'était plaint à aucun moment. Par ailleurs, le garde en faction à l'ambassade avait pu contrôler que l'intéressé ne s'était pas fait déposer par une voiture et avait au minimum parcouru à pied la distance visible depuis sa guérite, soit 80 à 100 mètres. En outre, à la fin de l'audition, elle avait elle-même raccompagné jusqu'à la porte de sortie principale de l'ambassade le recourant, lequel s'était déplacé sans problème notable et avait aisément franchi les onze marches qu'il avait dû emprunter. Cette personne a aussi relevé que l'audition s'était déroulée dans un climat serein, courtois et ouvert, sans tension ni agressivité. Elle a enfin précisé que selon la pratique des autorités camerounaises compétentes, chaque détenu était enregistré à son arrivée en prison et recevait à sa sortie un (...) attestant de sa libération. Elle a encore ajouté que l'ambassade n'avait jamais entendu parler dans la presse, la radio et/ou la télévision de citoyens camerounais portant atteinte à la réputation du Cameroun en déposant une demande d'asile à l'étranger.
I. Par courrier du 14 février 2012, l'ODM a imparti un délai au 1er mars 2012 pour que le requérant se détermine sur l'enquête d'ambassade (cf. let. F). Cet office lui a aussi notamment remis des copies des pv des auditions du 16 juin 2011 et du 30 novembre 2011 ainsi que du rapport complémentaire du 2 décembre 2011 (cf. let. F et G), en lui donnant la possibilité de s'exprimer, dans le même délai, sur certaines contradictions de ses allégations lors de ses auditions.
L'intéressé s'est déterminé dans un écrit du 27 février 2012. Il a expliqué ne pas avoir été enregistré lors de son arrivée à la prison de C._______, comme un grand nombre d'autres détenus, ce qui était une pratique habituelle au Cameroun. Il a aussi relevé qu'à teneur de rapports internationaux, les conditions de détention dans les prisons camerounaises correspondaient à celles qu'il avait décrites. Pour le surplus, il a déclaré que ses motifs d'asile exposés durant son séjour en Suisse correspondaient à la réalité et qu'il devait sans doute avoir été considéré comme une personne ayant un "profil", au sens défini dans le rapport d'enquête de l'ambassade (cf. à ce sujet let. F in fine), raison pour laquelle il avait été arrêté, détenu arbitrairement et interrogé après son retour au Cameroun. Il s'est aussi expliqué sur certaines des contradictions relevées dans le courrier de l'ODM du 14 février 2012.
J. Par acte du 23 juillet 2012, l'ODM a fait savoir qu'il avait également pris en compte un reportage réalisé à B._______ à la mi-juin 2011 par un (...) suisse - (...) - où le recourant s'exprimait au sujet de ses nouveaux motifs d'asile. Cet office a aussi fait remarquer que l'intéressé ne donnait dans ce reportage qu'une "évaluation de la durée de sa détention" à la prison de C._______.
L'intéressé a répondu par courrier du 20 août 2012, faisant notamment valoir que son état de santé s'était aggravé. Il a joint à cet écrit une copie d'une lettre du 9 août 2012 rédigée par le (...) suisse précité. Celui-ci y relevait que, lors du reportage en question, le recourant avait estimé sa détention à la prison de C._______ entre six à sept mois - déclarant ensuite, durant son audition à l'ambassade, avoir été incarcéré cinq mois -parce que, à ce moment-là, il était encore en état de choc, du fait des mauvais traitements qu'il venait de subir.
K. Le 6 septembre 2012, le requérant a produit une copie d'un certificat médical sommaire du 22 août 2012, dont il ressort, pour l'essentiel, qu'il présente des "douleurs lombaires" et des "contusions multiples suite à une agression".
L. Par décision du 8 novembre 2012, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse et rejeté la troisième demande d'asile du requérant. Il a considéré, en substance, que ses allégations n'étaient pas vraisemblables et qu'il ne pouvait pas se prévaloir de motifs pertinents au sens de la législation sur l'asile.
M. Par recours du 4 décembre 2012, A._______ conclut à l'annulation de cette décision, à l'autorisation d'entrer en Suisse et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il conteste, en substance, l'appréciation faite par l'ODM de ses déclarations et des moyens de preuve figurant au dossier, réaffirmant son besoin de protection.
Il a joint à son mémoire des copies des cinq pièces produites à l'appui de sa troisième demande d'asile (cf. let. E par. 3 supra) et d'un article le concernant publié, le (...), sur le site Internet d'un journal suisse.
N. Le 19 décembre 2012, le Tribunal a informé l'intéressé qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle des frais de procédure.
O. Les autres faits de la cause et moyens de preuves versés au dossier seront, si nécessaire, examinés dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et 108 al.1 LAsi).
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique de la décision entreprise ; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 820 s.).
Il y a tout d'abord lieu d'examiner le grief relatif au comportement de la personne qui, le 30 novembre 2011, a conduit l'audition ordinaire du requérant à l'ambassade et qui a établi ensuite le rapport complémentaire du 2 décembre 2011. En effet, selon le recourant, l'ODM s'est largement basé sur les déclarations de cette personne, qui seraient "partiales", celle-ci ayant, lors de dite audition, mis "de nombreuses fois" en doute le récit du recourant au lieu de chercher à élucider ses motifs d'asile ; la plupart des contradictions ou invraisemblances retenues par l'ODM dans sa décision seraient "la reproduction de son point de vue", cet office ne s'étant pas forgé sa propre appréciation des faits. En outre, "l'insistance" avec laquelle cette personne avait tenté de mettre en doute les troubles de la santé de l'intéressé dans son rapport complémentaire (cf. à ce sujet (cf. let. H par. 2) montrait aussi qu'elle n'était pas neutre (cf. p. 17 ch. 47 s. du mémoire de recours).
Or rien n'indique que les questions qu'elle lui a posées lors de cette audition avaient pour but de le troubler ou d'instruire la cause en sa défaveur et n'aient pas été uniquement motivées par la nécessité d'établir de manière complète les faits pertinents de la cause. En outre, l'intéressé a confirmé, en apposant sa signature au bas du pv de l'audition - à laquelle ont aussi assisté deux observatrices - que ses déclarations avaient été retranscrites de manière exacte et exhaustive et qu'il avait pu s'exprimer en toute liberté.
Le contenu du rapport complémentaire précité ne permet pas non plus de mettre en doute l'impartialité de la personne qui l'a établi (cf. à ce sujet en particulier let. H par. 2). Dans ce contexte, le Tribunal rappelle qu'un tel rapport est en principe obligatoire et que l'ambassade est tenue de donner son appréciation sur la demande d'asile (cf. consid. 5 par. 2 in fine ci-après).
L'ODM a ainsi légitimement pris en compte les faits exposés dans le pv d'audition et le rapport. En outre, il ressort clairement de la motivation détaillée de la décision attaquée que cet office ne s'est pas seulement basé sur le contenu de ces deux documents pour démontrer l'invraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé (cf. consid. 3 par. 1 ci-dessus ; cf. aussi à ce sujet les consid. 5-7 ci-après).
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Selon l'ancien art. 19 al. 1 LAsi (RO 1999 2262, 2266), une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse. Il y a également lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile présentée à l'étranger lorsque celle-ci n'est pas déposée auprès d'une telle représentation mais directement auprès de l'ODM (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). La représentation suisse procède ensuite, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile ou, si cela n'est pas possible, l'invite à lui exposer par écrit ses motifs d'asile ; elle transmet le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi ATAF 2007/30, p. 357 ss).
En vertu de l'ancien art. 20 LAsi (RO 1999 2262, 2267), afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (al. 2). Un tel besoin de protection doit être admis pour les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à des préjudices au sens défini par l'art. 3 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2011/10 consid. 3.1).
Une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi, RO 1999 2262, 2275), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative - et par voie de conséquence refuser aussi l'entrée en Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2).
Les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée sont restrictives, mais l'autorité dispose à leur égard d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence nécessaire d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3, et jurisp. cit ; cf. également JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, et jurisp. cit.).
6.1 Toutefois, selon le "rapport de service" établi par le commissariat susmentionné, A._______ aurait au contraire été interpellé en pleine rue par une patrouille et l'on aurait alors découvert sur lui trois documents relatifs à sa demande d'asile en Suisse, dont le bulletin d'écrou de (....). L'explication fournie dans le recours, selon laquelle les informations figurant dans ce rapport auraient été inventées par la police camerounaise afin de masquer qu'elle possédait déjà ces documents, ne convainc aucunement.
De surcroît, l'authenticité de ce "rapport de service" est douteuse. Un tel document n'aurait pas été remis au recourant. En effet, il s'agit d'un acte interne sur une enquête pénale non destiné à la personne concernée. Il est dès lors difficile d'expliquer pourquoi on le lui aurait transmis. Il n'est pas plus crédible que cette pièce lui ait été remise, le 26 mai 2011, plus de quatorze mois plus tard, lors de sa prétendue libération provisoire de la prison de C._______ - en lieu et place du document habituel (...) (cf. let. H par. 2 in fine) - qui plus est par des autorités pénitentiaires qui n'avaient aucune raison d'être en possession d'un tel document.
Aussi et surtout, les allégations du recourant selon lesquelles il aurait passé une nuit "en cellule" (cf. p. 7 s. questions n° 56 s. du pv de l'audition ordinaire et le croquis en annexe de document, établi à cette occasion sur la base de ses déclarations) sont contredites par les résultats des recherches de l'ambassade, dont il ressort que le bâtiment du commissariat, en fait une (...), n'est pas adapté aux besoins et exigences d'une unité de police et ne comporte aucune cellule ni même un local fermé, les personnes en garde à vue restant assises sur des bancs dans la salle d'attente (cf. let. F et le courrier du 14 février 2012, p. 2 pt. 1 in fine et p. 4 pt. 5 ; cf. aussi les explications insuffisantes de l'intéressé à ce sujet [p. 8 question n° 58 du même pv et p. 5 pt. 5 de la détermination du 27 février 2012]).
6.2 En bonne logique, le recourant n'aurait pas non plus, fin mars 2010, été convoqué dans ce même commissariat pour le 25 décembre 2010, soit plus de neuf mois à l'avance. En outre, il s'agissait du jour de Noël, férié au Cameroun, qui de surcroît tombait un samedi cette année-là et n'était de toute façon pas ouvrable.
6.3
6.3.1 Les recherches effectuées par l'ambassade ont aussi permis d'établir que le nom du recourant n'apparaissait pas dans les registres de la prison de C._______. En outre, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé ait pu être transféré directement d'un commissariat à C._______, car la mise en détention dans un tel établissement (...) dépend (...) de (....), procédure dont le recourant n'a jamais fait état (cf. en particulier p. 9 ss questions n° 67, 70 s., 82 ss et 86 s. du pv de l'audition ordinaire). Par ailleurs, celui-ci n'a à aucun moment produit un moyen de preuve établissant la réalité de cette arrestation et/ou de la période de détention qui s'en serait suivie ni, du reste, de document attestant de sa libération (cf. à ce sujet let. H par. 2 in fine et le consid. 6.1 par. 2 ci-dessus), alors qu'il aurait manifestement disposé du temps nécessaire pour ce faire, vu la durée de la procédure d'instruction de sa troisième demande d'asile.
6.3.2 En outre, le récit que le recourant donne de ses deux interrogatoires est empreint de nombreuses contradictions. Il a en effet déclaré, lors de l'audition privée du 16 juin 2011, que le premier s'était déroulé en deux parties, au cours de la journée, puis le soir, et le deuxième quelques jours plus tard dans la journée, les autres personnes présentes étant chaque fois les deux mêmes policiers en civil, qui l'auraient frappé sur la plante de pieds le premier jour, au début avec une matraque, puis avec un fouet (cf. p. 5 s. questions n° 27 à 36 du pv ; cf. aussi p. 9 questions n° 59 et 64). Lors de l'audition du 30 novembre 2011 dans les locaux de l'ambassade, il a par contre allégué que le premier interrogatoire avait eu lieu uniquement en soirée et le deuxième environ cinq jours plus tard pendant la matinée, que deux personnes en civil et deux policiers en uniforme étaient chaque fois présents et qu'il avait été frappé les deux fois sur la plante des pieds avec "un tube de caoutchouc noir" (cf. p. 11 s. questions n° 88, 93 ss, 100, 102, 105 et 107 du pv). En outre, le recourant, qui a déclaré qu'il lui était impossible de se tenir debout et avoir été de ce fait forcé de se déplacer "à quatre pattes" un mois et trois semaines durant après les très nombreux de coups qu'il avait reçus sur la plante des pieds lors du premier interrogatoire (cf. en particulier p. 5 s. questions n° 30 ss du pv de l'audition privée ; cf. aussi p. 11 question n° 88 in fine et p. 13 question n° 106 s. du pv de l'audition ordinaire et ses déclarations lors du reportage le concernant [cf. let. J]), a aussi affirmé avoir marché seul et sans aucune aide pour se rendre quelques jours plus tard au deuxième interrogatoire (cf. p. 12 s. questions n° 102 et 104 du pv de l'audition ordinaire).
6.3.3 Par ailleurs, A._______ est resté vague sur l'organisation de cet établissement, où il aurait été détenu plus de cinq mois, et n'a pas non plus été en mesure de dire clairement quel était l'armement des gardiens. A cela s'ajoute qu'il affirme n'avoir pratiquement pas parlé avec ses codétenus durant toute cette période, s'écartant ainsi notablement du comportement habituel de personnes détenues en milieu carcéral (cf. p. 9 s. questions n° 67, 69, 74 ss. 78 et 80 s. du pv de l'audition ordinaire ; cf. aussi p. 5 in initio de la décision attaquée).
6.3.4 Enfin, le Tribunal relève encore que dans le reportage qui a été réalisé à la mi-juin 2011, le recourant n'a pas pu donner la durée exacte de l'emprisonnement dont il aurait été victime (six-sept mois selon ses propos, alors que celui-ci n'aurait pourtant duré que cinq mois). En outre, cette importante incohérence d'ordre chronologique ne saurait s'expliquer par un prétendu état psychique perturbé, vu notamment l'invraisemblance de ses allégations relatives à cette détention et aux mauvais traitements qu'il aurait alors subis (cf. let. J par. 2 ; cf. aussi consid. 6.3.2 s. et 7).
6.4 Le Tribunal relève aussi que le comportement du recourant après sa prétendue libération le 26 mai 2011 n'est pas convaincant. S'il craignait d'être à nouveau gravement torturé et emprisonné pendant de longs mois dans des conditions particulièrement révoltantes, il est difficile de comprendre - au vu des explications fournies par l'intéressé - pourquoi il n'a pas tenté de quitter, une fois encore, le Cameroun dans les meilleurs délais, à tout le moins après s'être prétendument vu notifier, le 27 juillet 2011, une autre convocation dans le même commissariat. Un départ du Cameroun à brève échéance, même de manière clandestine, n'aurait pas posé de problèmes insurmontables. En effet, l'expérience a démontré que les personnes désirant réellement s'expatrier arrivent généralement à quitter le territoire de cet Etat à bref délai (cf. à ce sujet p. 9 question n° 65 et p. 15 question n° 126 s. du pv de l'audition ordinaire ; cf. aussi p. 3 par. 5 du rapport complémentaire de l'ambassade du 2 décembre 2011), même lorsqu'elles ne disposent pas de ressources financières particulières (cf. cependant s'agissant de l'absence de ressources le consid. 7 ci-après). Rien de tel ne s'est toutefois produit en l'espèce, l'intéressé se trouvant toujours sur le territoire camerounais, plus d'une année et demi après les faits allégués. Il n'est en outre pas crédible, vu en particulier aussi le manque de discrétion dont l'intéressé a fait preuve jusqu'ici (cf. p. ex. le contenu du reportage réalisé à B._______ à la mi-juin 2011 [let. J par. 1]), que les autorités camerounaises, si tant est qu'elles aient voulu le faire, ne soient pas arrivées à retrouver sa trace durant cette longue période, malgré les mesures de précaution qu'il aurait prétendument prises.
Malgré les maux notables dont il souffrirait du fait des prétendus mauvais traitements subis pendant sa détention, il a en effet admis n'avoir jamais avoir fait appel à l'aide d'un médecin durant les quinze mois qui ont suivi sa prétendue libération (cf. p. 1 par. 1 du courrier du 6 septembre 2012). Cette absence de traitement spécifique ne peut en particulier pas s'expliquer par l'absence de moyens financiers. Outre le fait que l'intéressé dispose très probablement encore d'un réseau familial au Cameroun (cf. à ce sujet let. A et B), il ressort du dossier qu'il a reçu à plusieurs reprises des contributions financières de la part de personnes habitant en Suisse après son retour (cf. p. 2 question n° 7 du pv de l'audition ordinaire et p. 3 question n° 19 du pv de l'audition privée ; cf. aussi let. E par. 2 in fine et G). En outre, il a aussi récemment reconnu dans son recours être "resté en contact avec plusieurs personnes en Suisse qui le soutiennent financièrement" (cf. pt. 40 p. 13 in initio du mémoire de recours).
Outre un contenu fort sommaire, dont il ressort pour l'essentiel que le recourant présente des "douleurs lombaires" et des "contusions multiples suite à une agression", le certificat médical du 22 août 2012 (cf. let. K), est d'une authenticité douteuse, l'identité de la personne qui aurait établi l'original et le lieu où se serait déroulée cette consultation ne pouvant être déterminés. En outre, comme l'a relevé l'ODM dans sa décision (cf. également l'argumentation topique de la décision attaquée [p. 6 in fine et p. 7 in initio] pour plus de détails) la détection de "contusions multiples" près de vingt mois après les tortures alléguées n'apparaît pas crédible. Quant au fait que l'intéressé souffrirait de "douleurs lombaires", sans autres précisions, il n'est pas non plus suffisant, vu le caractère très répandu et les causes très variées d'une telle affection. Partant, il est permis d'admettre que les atteintes diagnostiquées - pour autant qu'elles soient avérées - ont une autre origine, sans pertinence pour le sort de cette nouvelle demande d'asile.
Pour le surplus, le Tribunal fait siennes les remarques figurant dans le rapport complémentaire de l'ambassade sur le comportement de l'intéressé lors de l'audition ordinaire (cf. H par. 2). En effet, même en tenant compte du fait que son auteur n'est pas médecin, les remarques qu'il contient permettent tout de même de présumer que l'intéressé n'a pas décrit de manière correcte son réel état de santé physique à cette époque.
Vu l'invraisemblance manifeste des motifs d'asile allégués par l'intéressé durant ses deux précédentes procédures (cf. let. A, B et C) et l'absence totale d'engagement politique en exil durant son séjour de près de quatre ans en Suisse (cf. aussi les propos d'ordre général sur le sort de requérants d'asile déboutés tenus lors de sa courte intervention dans [...] peu avant son renvoi forcé), il n'apparaît ainsi pas crédible que le recourant - dont la situation était de ce fait comparable à celle de nombreux autres requérants déboutés rentrant au pays dans les mêmes conditions - ait réellement pu être inquiété par les autorités camerounaises, du seul fait qu'il avait demandé une demande d'asile à l'étranger.
Les pièces en rapport avec le fait que le recourant a été requérant d'asile en Suisse (cf. let. E) ne sont en conséquence pas non plus de nature à rendre vraisemblable l'existence de persécutions.
Le Tribunal juge dès lors inutile de se prononcer en détail sur les autres invraisemblances ressortant de la décision attaquée (cf. notamment p. 4 par. 4) et du dossier (cf. à ce sujet p. ex. p. 9 questions n° 73 ss du pv de l'audition ordinaire), ni sur les autres arguments, allégués et moyens de preuve du recours et du dossier (cf. notamment let. E, J et M par. 2), ceux-ci n'étant pas de nature à infirmer le bien-fondé du dispositif de la décision de l'ODM.
Il ressort du dossier et de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Vu les circonstances particulières de cette procédure, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise, les conclusions du recours ne s'étant pas révélées d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé ne disposant pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure (art. 65 al. 1 PA). Partant, il est statué sans frais.
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il est statué sans frais.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant et à l'ODM.
Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
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