Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 septembre 2024 / N (...).
Entscheiddatum: 19.09.2025Publikationsdatum: 08.10.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V D-6332/2024
Arrêt du 19 septembre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 septembre 2024 / N (...).
A. Le 23 octobre 2023, A._______, ressortissant syrien d'ethnie arabe et de confession musulmane sunnite, a déposé une demande d'asile en Suisse à l'appui de laquelle il a indiqué avoir quitté son pays, au (...) de l'année 2013, et s'être installé au Liban, afin de ne pas être enrôlé par les milices kurdes ou l'armée régulière syrienne. Ayant obtenu un report de son service militaire, il serait retourné en Syrie, en (...) 2015, où il s'y serait marié, le (...) suivant. Il se serait également inscrit à l'université, ce qui lui aurait permis d'obtenir un nouveau report de ses obligations militaires. (...) jours après son mariage, il aurait été arrêté à un point de contrôle routier par un groupe de Kurdes qui l'auraient retenu pendant (...) jours dans le but de lui faire accomplir son service militaire. Grâce à l'intervention de son oncle, ses gardiens, à qui il aurait montré sa carte d'étudiant, l'auraient finalement relâché moyennant paiement d'une somme d'argent. Au mois de (...) 2015, il serait définitivement rentré au Liban par peur d'être enrôlé dans l'armée syrienne en cas de nouveau retour dans son pays. Sans titre de séjour légal au Liban et craignant d'être renvoyé en Syrie, l'intéressé se serait rendu en Libye par avion, en date du (...) 2023, en se servant d'un passeport syrien obtenu par son oncle. Trois (...) et (...) plus tard, il aurait gagné l'Italie par bateau pour arriver en Suisse, le (...) 2023. Le requérant a produit sous forme de copies son passeport et sa carte d'identité syriens, son livret militaire, ainsi que la carte d'identité syrienne de son épouse, son livret de famille et l'acte de naissance de son fils, auxquels s'ajoutait son certificat de mariage et quatre documents médicaux concernant son fils.
B. Par décision du 27 septembre 2024 notifiée le même jour, le SEM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ et a ordonné son renvoi tout en l'admettant provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Il a en substance estimé que les motifs invoqués par le prénommé à l'appui de sa demande de protection ne pouvaient valablement justifier une crainte objective de persécution de la part du régime de Bachar Al-Assad. Il a en outre considéré que le refus allégué de l'intéressé de servir l'armée syrienne n'était pas pertinent en matière d'asile.
C. Par recours du 4 octobre 2024, A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance du caractère illicite de l'exécution de son renvoi.
D. Par décision incidente du 14 août 2025, le juge instructeur a fixé au prénommé un délai au 29 août 2025 pour régler le montant de 750 francs, à titre de garantie des frais présumés de procédure, sous peine d'irrecevabilité. Il a par ailleurs déclaré irrecevable le chef de conclusions subsidiaire du recours tendant à la constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi.
E. En date du 27 août 2025, l'intéressé a versé l'avance requise.
1.1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021 prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). Il statue ici définitivement, à défaut de demande d'extradition dirigée contre A._______ (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable, sauf en ce qu'il tend à la constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi (cf. décision incidente du 14 août 2025, p. 5 s.).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.1 En mars 2011, à la suite de manifestations contre le régime et d'une répression de plus en plus violente de la part des forces de sécurité syriennes, un conflit a éclaté en Syrie, qui a finalement débouché sur une guerre civile. Depuis, la situation est demeurée difficile et instable, tant sur le plan des droits humains que sur le plan politique (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.2 ; arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.3 et 5.7.2 ; ATAF 2020 VI/4 consid. 5.3). Le 8 décembre 2024, le régime syrien sous la présidence de Bachar al-Assad a été renversé, mettant fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Assad. Un gouvernement de transition s'est alors formé sous la présidence d'Ahmed al-Charaa, chef de Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant), à savoir le groupe le plus important au sein de la coalition de groupes d'opposition armés responsables du renversement. Le 13 mars 2025, une « déclaration constitutionnelle » a été adoptée afin de servir de base juridique à la phase de transition politique. Cette déclaration et les modalités des réformes étatiques restent controversées, les principaux acteurs syro-kurdes, notamment les forces politiques représentant l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie (en anglais "Democratic Autonomous Administration of North and East Syria" ; DAANES), y étant en particulier opposés. A l'heure actuelle, l'évolution de la situation en Syrie reste incertaine sur de nombreux points, tels le contrôle du territoire, l'usage de la force publique, la sécurité générale ainsi que la situation économique et humanitaire (cf. sur ces sujets European Union Agency for Asylum, Syria : Country Focus, Country of Origin Information Report, Mars 2025, p. 19 ss ; International Crisis Group, What lies in store for Syria as a new government takes power ?, 25 avril 2025 ; Ministerie van Buitenlandse Zaken [Ministère néerlandais des Affaires étrangères], Rapport officiel général sur la Syrie, Mai 2025, p. 8 ss).
3.2. Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile, l'autorité, qu'il s'agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1 ; 2012/21 consid. 5 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique ainsi que l'autorité admette l'existence d'un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine - intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ - est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d'asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/57 consid. 4.1 ; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2).
3.3. En application de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instruction d'une certaine ampleur doivent être menées. En pareils cas, l'instance de recours peut établir l'état de fait pertinent en procédant à l'administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3.4 En l'espèce, même si l'évolution de la situation générale en Syrie n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question se pose des effets de la chute de l'ancien régime syrien. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Syrie à la lumière des évènements survenus depuis le 8 décembre 2024. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile du recourant. En conformité notamment à la nouvelle pratique du Tribunal concernant le traitement des dossiers de recours syriens, un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant l'autorité inférieure. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Syrie et, au besoin, d'octroyer le droit d'être entendu au recourant. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal statue définitivement (cf. consid. 1.1).
3.5 Vu ce qui précède, les points 1 à 3 du dispositif du prononcé querellé sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
Le recours, manifestement fondé, est admis par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
5.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. En principe, de tels frais n'ont pas à être supportés par la partie ayant gain de cause (art. 63 al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA).
Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
5.2 En cas de renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste comme ici ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.).
Ayant en l'occurrence eu gain de cause, suite à la cassation du prononcé entrepris (cf. supra), A._______ n'a pas à supporter les frais de procédure. Il a également droit à des dépens, dont le montant, à défaut de décompte de prestations, est arrêté, ex aequo et bono, à 500 francs (art. 10 al. 2 et art. 14 al. 2 FITAF).
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Les points 1 à 3 du dispositif de la décision du SEM du 27 septembre 2024 sont annulés.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le chef de conclusions subsidiaire du recours tendant à la constatation du caractère illicite de l'exécution du renvoi est déclaré irrecevable.
Il est statué sans frais. L'avance de frais de 750 francs versée, le 29 août 2025, sera restituée, dans son intégralité, à l'intéressé, par le service financier du Tribunal.
Le SEM est invité à verser à A._______ un montant de 500 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, ainsi qu'au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois
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