Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 juillet 2025.
Entscheiddatum: 16.09.2025Publikationsdatum: 02.10.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6391/2025
Arrêt du 16 septembre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, née le (...), Turquie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 juillet 2025.
A. Le 9 août 2023, A._______ et B._______, ressortissants turcs d'ethnie kurde, et leurs enfants C._______, D._______, E._______ et F._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 5 septembre 2023, A._______ a déclaré être né dans le village de G._______ (district de H._______, province de I._______). Après l'incendie de son village en 1994, il se serait installé à J._______ jusqu'en 2018, puis serait retourné vivre à G._______ jusqu'à son départ du pays. Lui-même et sa famille auraient subi des pressions parce qu'il aurait refusé de devenir (...), proposition que la gendarmerie lui aurait faite à plusieurs reprises depuis 2018. Il n'aurait pas voulu s'engager car cela aurait impliqué qu'il participe au conflit dans le nord de l'Irak et tue des combattants kurdes. En guise de représailles, les autorités militaires turques seraient venues à deux reprises à son domicile, à la recherche de documents en lien avec le Parti démocratique des peuples (HDP) ou de matériaux explosifs. En outre, elles l'auraient parfois emmené à la gendarmerie pour l'interroger au sujet de ses éventuels liens avec les Unités de protection du peuple (YPG) et l'auraient importuné dans l'exercice de sa profession, en l'interrogeant longuement et faisant ainsi attendre les passagers (...). Par ailleurs, il n'aurait pas pu participer aux activités du HDP, comme le Newroz, ni publier du contenu en lien avec ce parti sur les réseaux sociaux. Les autorités lui auraient également proposé des pots-de-vin en échange de son vote en faveur du parti du président Erdogan. Le (...) 2023, il aurait été contraint de signer un document dans lequel il acceptait de devenir (...). Ensuite, le commandant de la gendarmerie du district lui aurait communiqué que des postes seraient à pourvoir dans les deux prochains mois. Dès lors, pour éviter de s'engager, il aurait quitté la Turquie avec sa famille le 1er aout 2023 et serait arrivé en Suisse huit jours plus tard.
C. Entendue les 5 septembre 2023 et 16 juillet 2025, C._______ a déclaré pour l'essentiel être née au village de G._______. Après son mariage, elle aurait séjourné à J._______ avec son mari jusqu'en 2018, date à laquelle ils seraient retournés à G._______.
Elle n'aurait personnellement connu aucun problème particulier avec les autorités et n'aurait ainsi pas de motif propre à faire valoir. Elle aurait quitté son pays en raison des pressions exercées sur son mari. En effet, les autorités auraient contraint celui-ci à accepter de devenir (...), mais il aurait refusé au motif qu'il ne voulait pas participer aux combats. Les autorités seraient passées à trois ou quatre reprises au domicile familial et lui auraient ordonné de convaincre son mari de s'engager comme (...), respectivement de rejoindre leurs troupes. Par la suite, son époux aurait dû signer, sous la contrainte, un document garantissant son engagement, ce qui aurait entraîné leur départ de Turquie le 1er août 2023. En outre, lors des élections, les autorités auraient essayé de les convaincre de ne pas voter pour le HDP, en leur donnant de l'argent. Un jour, après s'être rendue aux festivités du Newroz à J._______, l'intéressée aurait reçu la visite de la police, qui lui aurait ordonné de ne plus y participer à l'avenir.
D. Les intéressés ont produit leurs cartes d'identité, le permis de conduire de A._______, une copie d'un document du (...) 2023, par lequel il a accepté de s'engager comme (...), un document médical des (...) du (...) 2023 concernant B._______ et, sous forme de photographie, un extrait du registre d'état civil, un document du Ministère de la défense du (...), selon lequel l'intéressé a accompli son service militaire, une attestation du Ministère de l'éducation nationale du (...), un document du Ministère de l'Intérieur du (...) en lien avec A._______ ainsi qu'un document du Ministère de la justice selon lequel l'intéressé n'a pas de casier judiciaire.
E. Par décision du 24 juillet 2025, notifiée le lendemain, le SEM, considérant que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions d'octroi du statut de réfugié selon l'art. 3 LAsi, leur a dénié la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
F. Par recours du 23 août 2025, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision précitée et, implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.
A l'appui de leur recours, ils ont produit une attestation scolaire et des documents des (...) concernant la recourante des (...) et (...) 2024, des (...), (...), (...) et (...) ainsi que (...) et (...) 2025.
G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
3.1 En l'espèce, A._______ a soutenu qu'il serait exposé à un risque sérieux de subir des persécutions politiques s'il devait retourner en Turquie, au motif qu'il devrait assumer son engagement comme (...), ce qui impliquait qu'il serait contraint de participer à des combats, respectivement de tuer des militants kurdes, et qu'il risquerait lui-même d'être tué.
3.2 Force est d'abord de constater que les problèmes invoqués par l'intéressé, en lien avec les contrôles policiers, notamment dans le cadre de son travail, et les visites domiciliaires, suite à son refus de devenir (...) ainsi que durant les périodes électorales ou à l'occasion de manifestations culturelles, ne revêtent pas une intensité suffisante au sens de l'art. 3 LAsi.
3.3 Par ailleurs, si les autorités avaient véritablement voulu recruter A._______ comme (...), il ne fait aucun doute qu'elles n'auraient pas attendu cinq ans, en se contentant « d'insister », pour qu'il accepte de s'engager (cf. procès-verbal de l'audition [p.-v.] du recourant du 5 septembre 2023, réponse à la question 50). De même, indépendamment de la vraisemblance des déclarations du recourant à ce sujet, les visites des autorités militaires turques à son domicile et les interrogatoires par les gendarmes au sujet de ses éventuels liens avec les Unités de protection du peuple (YPG), qui ont fait suite à son refus de s'engager, n'ont été suivis d'aucune conséquence particulière.
3.4 En outre, c'est à bon escient que le SEM a considéré que les intéressés disposaient d'une alternative pour échapper aux mesures des autorités. En effet, s'ils avaient véritablement craint des représailles suite au refus du recourant d'assumer la fonction de (...), ils avaient la possibilité de s'établir dans une autre région de Turquie, comme par exemple à J._______, où ils ont résidé jusqu'en 2018, sans avoir allégué y avoir rencontré des problèmes particuliers. Il est également relevé que le père de A._______, qui avait été approché pour devenir (...) dans le passé, avait aussi refusé cette fonction et était parti s'établir à J._______, où il n'avait plus été importuné par les autorités depuis trente ans. Interrogé sur cette possibilité, les explications de l'intéressé, selon lesquelles la situation aurait été la même dans un autre village et il ne pouvait pas vivre dans une autre région à cause de son travail, ne sauraient ainsi convaincre (cf. p-v du recourant du 5 septembre 2023, réponses aux questions 59ss). Il en va de même des déclarations de B._______, qui a répondu que la décision de ne pas s'installer ailleurs avec sa famille et de quitter la Turquie avait été prise par son époux (cf. p.-v. de la recourante du 16 juillet 2025, réponses aux questions 81 à 83). Au demeurant, les intéressés n'ont pas contesté l'argumentation du SEM à ce sujet dans leur recours.
3.5 Cela dit, les moyens de preuve produits, en particulier le document du (...), remis sous forme de copie devant le SEM et censé démontrer l'engagement de l'intéressé comme (...), indépendamment de la question de leur authenticité, ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation.
3.6 A cela s'ajoute que A._______ n'a jamais exercé d'activités politiques en Turquie, n'a aucun lien avec le HDP, présente un casier judiciaire vierge et aucune procédure judiciaire n'est ouverte à son encontre (cf. p.-v. du recourant du 5 septembre 2023, réponses aux questions 50 et 62 à 64, p.-v. de la recourante du 16 juillet 2025, réponse à la question 73 ; cf. également document du Ministère de la justice cité sous let. D.). Il en est de même pour son épouse (cf. p.-v. de la recourante du 16 juillet 2025, réponses aux questions 72 et 73).
3.7 Pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites ainsi que motivés et le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
3.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI ; [RS 142.20]).
5.2
5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
5.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourants n'ont pas démontré qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.2.3 En outre, ils n'ont présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'ils seraient exposés en Turquie à des traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse ; l'exécution de leur renvoi s'avère dès lors licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
5.3
5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
5.3.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
5.3.3 En l'espèce, les recourants sont originaires de la province de I._______, vers laquelle l'exécution du renvoi était en principe considérée par le Tribunal comme inexigible en raison de la situation de violence généralisée qui y régnait (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6, confirmé dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1). Le Tribunal a toutefois procédé à une actualisation de cette jurisprudence dans son arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024 et a retenu que l'exécution du renvoi dans les provinces de I._______ et de K._______ n'était plus généralement exclue, mais qu'il convenait d'examiner au cas par cas si elle pouvait être raisonnablement exigée.
5.3.4 En l'espèce, les intéressés ont un important réseau familial en Turquie, composé de (...) frères et soeurs, des parents de la recourante et du père du recourant, avec lequel ils entretiennent des contacts depuis leur arrivée en Suisse (cf. p.-v. du recourant du 5 septembre 2023, réponses aux questions 15, 18 et 19 et p.-v. de la recourante du 5 septembre 2023, réponses aux questions 22 et 28). De plus, A._______ est au bénéfice d'une solide expérience professionnelle, ayant exercé une activité indépendante en tant que (...) jusqu'à son départ de Turquie. Par ailleurs, selon les déclarations de B._______, ils jouissaient d'une bonne situation financière dans ce pays (cf. p.-v. de la recourante du 16 juillet 2025, réponse à la question 37). Ces nombreux éléments, qui n'ont pas été contestés dans le recours, permettront de faciliter la réinstallation des recourants en Turquie.
5.4 S'agissant de l'état de santé des intéressés, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
5.4.1 Selon les certificats médicaux produits en relation avec l'état de santé de B._______, celle-ci présente (...), (...) ainsi que (...). Elle devait se soumettre à neuf séances de (...). En outre, elle a souffert de (...) en mai 2025. Selon ses déclarations, elle souffre également de (...), de (...) et de (...). En outre, elle ne présente plus de troubles psychiques (cf. p.-v. de la recourante du 5 septembre 2023, réponses aux questions 37 à 39, et p.-v. de la recourante du 16 juillet 2025, réponse à la question 54). Quant à A._______, il a déclaré souffrir de (...) et de (...) pour lesquels il prend des médicaments (p.-v. du recourant du 5 septembre 2023, réponses aux questions 24 et 25).
5.4.2 Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, les intéressés ne souffrent pas de problèmes médicaux susceptibles de présenter un obstacle à l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi. En effet, il ne ressort aucunement du dossier qu'ils seraient atteints d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse. En tout état de cause, la Turquie dispose d'une infrastructure médicale pouvant procurer les soins nécessaires à leur état de santé. Enfin, les recourants pourront, le cas échéant, constituer une réserve de médicaments, avant leur départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.
5.5 S'agissant des enfants, étant donné la courte durée de leur séjour en Suisse (depuis août 2023) et leur jeune âge, ils n'ont pas d'attaches à ce point solides dans ce pays qu'un retour en Turquie pourrait constituer un véritable déracinement. De plus, mineurs et dépendants de leurs parents, ils continueront de vivre leur communauté familiale dans leur pays d'origine, où ils pourront compter, en plus du soutien et de l'entretien parental, sur un important réseau familial.
5.5.1 Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision querellée, dans laquelle le SEM s'est livré à un examen complet de la question de l'exigibilité du renvoi, le recours ne contenant là encore ni arguments ni moyens de preuves susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.
5.5.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
5.6 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution.
S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :