Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 10 septembre 2024 / N (...).
Entscheiddatum: 04.09.2025Publikationsdatum: 18.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6428/2024
Arrêt du 4 septembre 2025 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Syrie, représentée par Sibylle Alberti, HEKS (...) , recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 10 septembre 2024 / N (...).
A. Le 5 juillet 2022, A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), ressortissante syrienne d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. Lors de son audition du 12 octobre 2022, l'intéressée a déclaré pour l'essentiel avoir été forcée à s'engager dans les forces des (...) et avoir été sélectionnée pour faire partie des (...). En 2016, elle aurait réussi à s'enfuir. En raison de la pression exercée sur sa famille, elle se serait rendue et aurait été emprisonnée durant une année, jusqu'en 2017. Ensuite, l'intéressée aurait travaillé pour une responsable jusqu'à la fin de l'année 2019. Suite à la fuite de cette personne, la recourante aurait été emmenée près de B._______ pour comparaitre devant un tribunal, mais elle aurait réussi à s'échapper. En mai 2020, alors qu'elle se rendait à C._______ en autobus, les autorités syriennes l'auraient contrôlée, arrêtée et emprisonnée. Finalement elle aurait été libérée moyennant le paiement d'une rançon. Soumise aux pressions des membres des (...) pour qu'elle reprenne les armes, elle aurait quitté la Syrie le 3 juin 2022.
L'intéressée a produit, sous forme de copie, sa carte d'identité syrienne, son livret de famille et son certificat de mariage ainsi que des photographies la représentant lors d'activités pour le compte des (...).
C. Par décision du 10 septembre 2024, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire.
Ledit Secrétariat a notamment considéré que l'intéressée n'avait rendu vraisemblable ni son recrutement dans les (...), ni les conséquences de ses deux évasions, ni son arrestation par les autorités syriennes.
D. Le 11 octobre 2024, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Elle a requis par ailleurs l'exemption du versement d'une avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
En annexe à son recours, elle a produit plusieurs photographies, la représentant avec ses soeurs, avec une collègue des (...) ainsi qu'en relation avec sa formation politique et militaire dans les (...).
E. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, pour autant que la LAsi n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
2.1 En vertu de l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
3.1 En mars 2011, à la suite de manifestations contre le régime et d'une répression de plus en plus violente de la part des forces de sécurité syriennes, un conflit a éclaté en Syrie, qui a finalement débouché sur une guerre civile. Depuis, la situation est demeurée difficile et instable, tant sur le plan des droits humains que sur le plan politique (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.2 ; arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.3 et 5.7.2 ; ATAF 2020 VI/4 consid. 5.3). Le 8 décembre 2024, le régime syrien sous la présidence de Bachar al-Assad a été renversé, mettant fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Assad. Un gouvernement de transition s'est alors formé sous la présidence d'Ahmed al-Charaa, chef de Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant), à savoir le groupe le plus important au sein de la coalition des groupes d'opposition armés responsables du renversement. Le 13 mars 2025, une « déclaration constitutionnelle » a été adoptée afin de servir de base juridique à la phase de transition politique. Cette déclaration et les modalités des réformes étatiques restent controversées, les principaux acteurs syro-kurdes, notamment les forces politiques représentant l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie (en anglais "Democratic Autonomous Administration of North and East Syria" ; DAANES), y étant en particulier opposés. A l'heure actuelle, l'évolution de la situation en Syrie reste incertaine sur de nombreux points, tels le contrôle du territoire, l'usage de la force publique, la sécurité générale ainsi que la situation économique et humanitaire (cf. sur ces sujets European Union Agency for Asylum, Syria : Country Focus, Country of Origin Information Report, Mars 2025, p. 19 ss ; International Crisis Group, What lies in store for Syria as a new government takes power ?, 25 avril 2025 ; Ministerie van Buitenlandse Zaken [Ministère néerlandais des Affaires étrangères], Rapport officiel général sur la Syrie, Mai 2025, p. 8 ss).
3.2 Lors de l'examen de la qualité de réfugié, la situation du requérant, au moment du départ de son pays d'origine, est en principe prise en compte. Toutefois, selon la doctrine et la jurisprudence, lorsque la situation dans ce pays s'est ensuite modifiée de manière significative, en faveur ou au détriment du requérant, il est tenu compte de la situation existant au moment de la décision sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit.).
3.3 Conformément à l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou la renvoie exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives. L'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l'état de fait doit être complété et lorsque des mesures d'instruction d'une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l'instance de recours peut certes encore remédier à l'impossibilité de statuer, en particulier pour des raisons d'économie de procédure, mais elle n'y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3.4 Même si l'évolution de la situation générale en Syrie n'est pas encore prévisible à l'heure actuelle, la question des effets de la chute de l'ancien régime syrien se pose déjà dans le cas présent. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer la situation actuelle en Syrie à la lumière des évènements survenus depuis le 8 décembre 2024. Il y a surtout lieu d'examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d'asile de l'intéressée. Un examen aussi conséquent n'a pas à être effectué en instance de recours, mais devant le SEM. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation en regard de la nouvelle situation en Syrie et, au besoin, d'octroyer un droit d'être entendu à l'intéressée. Cette solution permet d'ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d'autant plus important que le Tribunal administratif fédéral est la seule autorité judiciaire en matière d'asile et qu'il statue donc définitivement.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis. En conséquence, il y a lieu d'annuler les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Celui-ci est invité à prendre les mesures nécessaires et à réexaminer la demande d'asile de la recourante à l'aune des considérations ci-dessus.
Dans ces conditions, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par l'intéressée dans son recours.
6.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
6.2 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
7.1 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de statuer sans frais (art. 63 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
7.2 La demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure devient dès lors sans objet.
7.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), l'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
7.4 En l'espèce, l'octroi de dépens prime sur la demande d'assistance judiciaire totale, qui devient ainsi sans objet.
7.5 En l'absence d'un décompte de prestation de la mandataire, l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, au montant de 800 francs, pour l'activité indispensable que la mandataire de la recourante a déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.
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Le recours est admis au sens des considérants.
Les chiffres 1 à 3 de la décision du 10 septembre 2024 sont annulés et l'affaire est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
Le SEM versera un montant de 800 francs à la recourante à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
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