Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 14 août 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 04.09.2025Publikationsdatum: 18.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6453/2025
Arrêt du 4 septembre 2025 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), Moldova et Ukraine, B._______, née le (...), Moldova, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 14 août 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 23 juin 2025, par A._______, accompagnée de sa fille mineure,
les auditions de la susnommée du 30 juin 2025 (enregistrement des données personnelles) et du 5 août 2025 (sur les motifs d'asile),
les motifs d'asile exposés par A._______, celle-ci exposant être originaire de C._______ (localité de Transnistrie, région sécessionniste de la Moldova), où elle était née et avait toujours vécu jusqu'à son départ légal du pays, principalement motivé par le manque de sécurité dû au conflit en Ukraine et des conditions de vie difficiles (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-après),
les moyens de preuve déposés, soit en particulier les passeports moldaves des intéressées et un certificat de naissance concernant B._______,
le projet du SEM, soumis le 12 août 2025 à leur représentation juridique pour prise de position, celle-ci exposant dans sa réponse du jour suivant n'avoir pas de nouveaux éléments à faire valoir,
la décision du 14 août 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressées et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 25 août 2025 formé contre cette décision, sans l'assistance de leur ancienne représentation juridique, par lequel il est conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ou, à défaut, à la mise au bénéfice de la protection provisoire,
la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours,
la motivation du mémoire (voir pour plus de détails les considérants en droit ci-après),
les moyens de preuve annexés relatifs à leur situation personnelle, remis sous forme de copies, soit la décision attaquée, une page d'un passeport ukrainien échu de A._______, diverses pièces concernant sa fille (acte de naissance, ordonnance du 19 août 2025 prescrivant de nouvelles lunettes, carte de rendez-vous médical pour le 27 novembre 2025, trois pièces relatives à sa scolarisation en Transnistrie et une photographie la montrant lors d'un cours d'allemand en Suisse) ainsi que quatre photographies de l'intérieur du logement en Moldavie,
les autres moyens de preuve joints, relatifs à la situation générale en Moldavie, soit des rapports d'une entité de l'ONU, du Département d'Etat américain et d'organisations non gouvernementales établis entre 2016 et 2023, ainsi que des communications de l'UNICEF, publiées entre 2014 et 2025,
les deux journaux de soins établis le 22 août 2025 et versés au dossier électronique du SEM cinq jours plus tard, dont il ressort que les recourantes souffrent de problèmes dentaires ne nécessitant pas d'intervention urgente et n'ont besoin actuellement que d'un traitement conservatoire par antalgie,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours est irrecevable, celui-ci en bénéficiant déjà ex lege (art. 42 LAsi et 55 al. 1 PA),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que, lors de son audition du 5 août 2025, A._______ a exposé être d'ethnie ukrainienne et née à C._______, en Transnistrie, où elle avait toujours vécu, et être de nationalité moldave et ukrainienne,
qu'elle avait deux enfants d'un premier mariage, restés en Transnistrie, sa fille cadette B._______ étant issue de sa seconde union, qui s'était aussi soldée par un divorce, en 20(...),
qu'elle avait eu depuis lors des contacts difficiles avec le père de son troisième enfant qui, lorsqu'il était ivre, commençait à l'appeler, à l'insulter et à se moquer d'elle,
que son ex-mari, condamné à des amendes pour ce motif après qu'elle avait déposé plainte, s'était aussi opposé à ses démarches pour que leur fille B._______ puisse obtenir également la nationalité ukrainienne,
que la situation sécuritaire de la Transnistrie s'était détériorée avec la guerre en Ukraine, ce qui avait aussi rendu ses conditions de vie difficiles, car l'économie de la Moldavie se péjorait du fait de ce conflit, l'Ukraine coupant notamment l'approvisionnement en gaz et en électricité venu de Russie,
que cette restriction d'approvisionnement privait son logement de chauffage en hiver, et empêchait parfois également l'ouverture des écoles, rendant les conditions d'étude pour sa fille difficiles,
qu'aussi, un litige l'opposait à son frère après le décès de leur père,
que la maison héritée de celui-ci était divisée en deux, et ce frère essayait de la forcer à quitter la partie où elle vivait, pour pouvoir occuper seul tout ce logement,
qu'en raison du manque de sécurité et de ses conditions de vie difficiles, elle avait quitté son pays avec sa fille le (...) juin 2025, grâce à l'aide financière d'une bonne connaissance,
qu'elle a encore exposé que sa fille B._______ n'avait pas de motifs d'asile propres, mais espérait pouvoir étudier en Suisse,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
que, selon les propos tenus lors de l'audition du 5 août 2025, le départ des intéressées du pays était principalement motivé par l'insécurité grandissante et leurs conditions de vie de plus en plus précaires, liées en particulier au conflit en Ukraine, Etat limitrophe de la Transnistrie,
que même à admettre la totale véracité des conditions sécuritaires et d'existence alléguées (voir à ce sujet cependant les indices allant en sens contraire exposés dans la décision attaquée [p. 4 s. ch. II 1 par. 2 s.]), les intéressées ne pourraient se voir reconnaître la qualité de réfugié, de telles difficultés générales, qui touchent l'ensemble de la population, ne pouvant être qualifiés de préjudices ciblés ayant pour origine l'un ou l'autre des motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu'il en va également ainsi du conflit d'ordre privé entre A._______ et son ex-mari, respectivement de celui l'opposant à son frère, lesquels sont aussi motivés par des raisons non prévues par la disposition légale précitée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
que la susnommée ne saurait prétendre non plus à l'octroi de la protection provisoire au sens des art. 4 et 66 ss LAsi, en dépit du fait qu'elle dispose également de la nationalité ukrainienne,
que, le 11 mars 2022, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586),
qu'à teneur de la lettre a de cette décision, le statut de protection S s'applique en particulier aux citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,
que l'intéressée a reconnu durant son audition du 5 août 2025 être née et avoir toujours vécu à C._______,
qu'elle n'a, au vu de ses allégations lors de dite audition, jamais résidé en Ukraine, que ce soit seule ou avec ses enfants, ses contacts avec cet Etat se limitant à des voyages à Odessa avant la guerre, pour y rendre visite à quelques membres de sa famille, désormais décédés, respectivement pour profiter de la beauté de cette ville, située au bord de la mer,
que l'affirmation selon laquelle elle avait vécu « un certain temps (...) relativement court » avec ses enfants en Ukraine - assertion vague et formulée de manière tardive au stade du recours seulement - ne trouve aucune assise dans le reste des pièces du dossier, et doit ainsi être qualifiée d'invraisemblable,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, dans le mémoire de recours, concernant la question de l'exécution du renvoi, les recourantes se sont prévalues de possibles violations de l'art. 3 et 8 CEDH, ainsi que de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CDE),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressées n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elles seraient, en cas de retour dans leur pays, exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que celles-ci n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que A._______ n'a jamais prétendu durant son audition du 5 août 2025 avoir été « régulièrement battue » par son ex-mari, comme elle l'allègue maintenant dans le cadre du recours, ce qui ne parle pas en faveur de la vraisemblance de cette allégation tardive,
qu'elle a uniquement exposé qu'avant son départ, son ex-époux, lorsqu'il était ivre, commençait à l'appeler, à l'insulter et à se moquer d'elle (voir spéc. Q. 89 du procès-verbal de dite audition),
qu'enfin, même si celui-ci devait être réellement aussi violent qu'elle le prétend à l'heure actuelle, il pourrait être attendu d'elle qu'elle demande protection aux autorités de son pays, qui l'ont déjà soutenue par le passé, son ex-mari ayant été condamné à des amendes après qu'elle a déposé plainte,
qu'en outre, au vu des pièces du dossier, rien ne permet d'admettre que le renvoi des recourantes en Moldova, Etat qu'elles n'ont quitté que depuis très peu de temps, où elles pourront retourner ensemble et retrouver leurs proches restés au pays, emporterait violation de l'art. 8 CEDH et/ou de l'art. 3 CDE (voir aussi ci-après),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourantes,
qu'en effet, la Moldova, et en particulier la Transnistrie, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que les intéressées ne souffrent pas actuellement, au vu du dossier, de troubles de santé sérieux de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi (voir en particulier les pièces produites à l'appui du recours et les deux récents journaux de soins du 22 août 2025),
qu'on ne saurait pas non plus retenir une forte intégration en Suisse de B._______, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation de longue durée, qui aurait comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature à rendre son retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.),
que pour le surplus, concernant les conditions d'existence difficiles en Moldova, en particulier en ce qui concerne les conditions d'hébergement (voir aussi les quatre photographies produites au stade du recours), il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée (voir p. 6 ch. III 2),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourantes disposant en particulier de passeports moldaves valables,
qu'au regard de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de la motivation du recours et sur les autres moyens de preuve, essentiellement de nature générale, qui ont été produits à son appui, qui ne sont pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision du SEM,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :