Entscheiddatum: 14.03.2013Publikationsdatum: 08.04.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6486/2012
Arrêt du 14 mars 2013 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge,Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, né le (...),Sri Lanka, représenté par (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 28 novembre 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 octobre 2009,
les procès-verbaux de ses auditions des 13 et 20 octobre 2009,
la décision du 28 novembre 2012, notifiée le 30 novembre 2012, par laquelle l'ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 13 décembre 2012 formé en temps utile contre cette décision,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'au cours de ses auditions, il a déclaré que, d'ethnie et de langue maternelle tamoules, il était né à B._______ et avait vécu avec sa famille jusqu'en (...) à C._______, puis à D._______, dans le district de E._______,
que lors de son audition sommaire, il a expliqué que, en (...), lui et un ami avaient été emmenés de force par des membres des F._______ pour subir une formation militaire dans un camp ; que ne voulant pas la suivre, ils avaient pleuré et avaient été relâchés (...) jours plus tard ; que son ami aurait été fusillé le (...) par l'armée suite à une dénonciation selon laquelle il avait suivi une formation auprès du (...) ; qu'en (...), soupçonné d'appartenir aux F._______, il aurait été arrêté par l'armée et détenu, selon les versions, (...) ou (...) jours dans un camp militaire ; qu'après un interrogatoire, il aurait été relâché à condition de revenir, selon les versions, (...) jours ou (...) jours suivants pour signature ; que de peur d'être tué par l'armée, il serait parti de son village avec son père, selon les versions, en (...), en (...) ou en (...), à destination de G._______ ; qu'après y avoir séjourné (...) semaine dans une "lodge", il aurait quitté le pays, sans passeport et à l'aide d'un passeur, en direction de H._______,
que lors de son audition sur ses motifs d'asile, il a exposé que, en rapport avec son enlèvement par les F._______, il avait été retenu (...) jours avec son camarade ; que cet ami aurait ensuite été fusillé par l'armée en (...) ; que concernant son arrestation par l'armée, il a déclaré que les militaires étaient venus à la maison, lui avaient confisqué sa carte d'identité et dit de venir au camp pour subir des interrogatoires ; qu'après y être allé (...) fois, l'armée lui aurait rendu sa carte et dit de revenir à une date déterminée, mais qu'il n'y serait pas allé ; qu'il serait parti de son village avec son père en (...) à destination de G._______ ; qu'après y avoir séjourné, selon les versions, (...) ou (...) semaines dans une "lodge", il aurait quitté le pays muni de son propre passeport (légalement obtenu à G._______) et à l'aide d'un passeur, passeport qui lui aurait été pris par ce dernier avant l'arrivée en Suisse ; qu'il aurait pu traverser le pays jusqu'à G._______ et y séjourner, sans avoir été contrôlé par les autorités ; qu'il serait toujours recherché par l'armée dans son village, en particulier par l'l._______ et le groupe J._______,
que l'ODM, dans sa décision du 28 décembre 2012, a considéré en substance que les motifs invoqués n'étaient pas vraisemblables en matière d'asile et que l'exécution du renvoi au Sri Lanka était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel fait valoir les mêmes motifs que ceux avancés lors de ses auditions et que, pour ces motifs, le statut de réfugié devait lui être accordé ; qu'à cet égard, il a estimé que son récit était véridique et que les discordances apparaissant dans ses déclarations étaient dues au fait qu'il n'avait quasiment pas été scolarisé ; que, selon ses dires, il aurait été tout à fait possible de traverser le pays jusqu'à G._______ et y prendre l'avion sans avoir été contrôlé par les autorités ; qu'il a précisé avoir quitté son pays au moyen d'un passeport acheté par son père, titre toutefois établi au nom d'un tiers, mais sur lequel sa propre photographie avait été apposée ; qu'il a conclu à l'octroi de l'asile et subsidiairement à son admission provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi) ; que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies,
que les motifs avancés ne satisfont pas aux critères de vraisemblance énoncés à l'art. 7 LAsi, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée dans la décision querellée,
qu'en effet, les allégations de l'intéressé se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne contiennent en outre aucun indice selon lequel il serait menacé de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dans son pays,
que l'intéressé évoque ses motifs de manière sommaire, confuse et divergente, voire même contradictoire, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu réel et effectif,
qu'ainsi, concernant la durée de son enlèvement par les F._______, il a d'abord expliqué avoir été retenu (...) jours, pour ensuite affirmer qu'il avait été enlevé (...) jours,
qu'il a d'abord situé la mort de son ami le (...), puis en (...),
qu'en lien avec les circonstances de son arrestation par l'armée, il a rapporté, lors de sa première audition, avoir été détenu, selon les versions, (...) ou (...) jours dans un camp militaire et, qu'après un interrogatoire, il avait été relâché à condition de revenir, selon les versions, (...) jours ou (...) jours suivants pour signature ; que lors de sa seconde audition, il a déclaré que les militaires lui avaient confisqué sa carte d'identité et lui avaient dit de venir au camp pour subir des interrogatoires ; qu'après y être allé (...) fois, l'armée lui aurait rendu sa carte et lui aurait dit de revenir à une date déterminée, mais qu'il n'y serait pas allé,
qu'en ce qui concerne les circonstances du départ de son pays, il a d'abord affirmé qu'il était parti de son village avec son père à destination de G._______, selon les versions, en (...) ou (...) ou en (...), pour quitter le pays par l'aéroport (...) semaine plus tard, sans passeport et à l'aide d'un passeur, en direction de H._______ ; qu'il a ensuite expliqué, lors de sa seconde audition, qu'il avait quitté son village en (...) à destination de G._______ et y avait séjourné, selon les versions, (...) ou (...) semaines, avant de s'envoler avec un passeur et son propre passeport légalement obtenu sur place ; que concernant son passeport, il a finalement fait valoir dans son recours qu'il avait été acheté par son père à G._______ et qu'il avait été établi au nom d'un tiers, mais que sa photographie avait été apposée sur ce document,
qu'en outre, il a présenté un récit indigent de son voyage jusqu'en Suisse,
qu'au demeurant, l'argument invoqué dans le recours selon lequel ces divergences s'expliqueraient par le fait qu'il n'aurait pas été scolarisé ne saurait être suivi ; qu'en effet, lors de sa seconde audition, il a très clairement indiqué avoir été à l'école de l'âge de (...) à (...) ans ; que par ailleurs, il est titulaire d'une carte d'étudiant,
qu'en outre, force est de constater que l'intéressé ne présente aucun profil particulier,
qu'il n'a jamais eu un engagement politique particulier ou un comportement, voire une activité, qui aurait pu être perçu par les autorités sri-lankaises comme un soutien actif aux F._______,
qu'il n'a jamais allégué avoir fait partie des F._______, ni du reste, être lié d'aucune façon à des membres de l'ancienne élite politique du (...),
que le fait qu'il ait pris le risque de traverser le pays jusqu'à G._______, y séjourner plusieurs jours et quitter le pays par l'aéroport, soit l'endroit le plus surveillé du pays, constitue un indice supplémentaire qu'il ne craignait pas une arrestation à ce moment-là et qu'il n'était pas recherché par l'armée ou d'autres autorités sri-lankaises,
que qui plus est, il a lui-même reconnu n'avoir été à aucun moment contrôlé ni même inquiété par les autorités,
qu'à propos de son arrestation par l'armée en (...), même à admettre sa vraisemblance, force est de constater qu'il a été très rapidement relâché et qu'il n'a pas été recherché outre mesure, ce qui tend également à démontrer qu'il n'est pas considéré par les autorités sri-lankaises comme une personne liée aux F._______,
que cette arrestation doit par ailleurs être replacée dans le contexte de l'époque, quand des personnes étaient victimes de rafles ; qu'interpellées, elles étaient régulièrement accusées de collaboration avec les F._______ ; que ces personnes étaient relâchées à bref délai si les autorités se rendaient compte qu'elles n'étaient pas complices des F._______,
qu'en définitive, le fait que l'intéressé ait été interpellé avant d'être libéré, dans les circonstances décrites, démontre que les mesures engagées contre lui s'inscrivaient dans un contexte général de guerre civile et ne le visaient pas spécifiquement,
que dans ces circonstances, les moyens de preuve versés en cause n'apparaissent pas déterminants, indépendamment de leur authenticité et du caractère complaisant qu'ils peuvent revêtir,
que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, ce d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que l'intéressé reprend en effet pour l'essentiel ses déclarations, sans toutefois contester ni discuter les considérants topiques de la décision du 28 novembre 2012,
que par ailleurs, depuis la fin du conflit militaire en mai 2009, la situation sécuritaire générale au Sri Lanka s'est considérablement améliorée et stabilisée, les F._______ ayant été anéantis militairement (cf. à ce propos la récente jurisprudence du Tribunal applicable aux requérants d'asile sri-lankais : ATAF 2011/24 consid. 7),
qu'en outre, le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en la matière ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D 4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.),
que, comme déjà mentionné, la guerre civile, respectivement la situation de violence généralisée issue des affrontements entre les F._______ et l'armée gouvernementale a pris fin,
qu'enfin, rien ne permet de considérer que l'intéressé appartient à l'un des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le Tribunal le 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24 précité consid. 8 ; cf. également Cour EDH, arrêt E.G. c. Royaume Uni, n° 41178/08, 31 mai 2011, §§ 65ss),
que, partant, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 28 novembre 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D 980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D 5852/2009 du 4 mai 2012, D 814/2012 du 12 avril 2012, D 6330/2011 du 3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]),
que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce,
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les F._______, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions susmentionnées (cf. ATAF 2011/24, consid. 12 et 13 ss),
que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord, à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2), à certaines conditions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3),
que dans ce même arrêt, le Tribunal a précisé que, en principe, l'exécution du renvoi vers la province du Nord, à l'exception de la région du Vanni, est raisonnablement exigible, mais qu'il faut évaluer avec prudence les critères individuels de l'exigibilité et tenir compte de l'écoulement du temps (consid. 13.2.1) ; que pour les personnes provenant de la province du Nord et qui n'ont quitté cette région qu'après la fin de la guerre civile, en mai 2009, l'exécution du renvoi vers cette région est en principe exigible (consid. 13.2.1.1),
que cela étant, l'exécution du renvoi de l'intéressé est raisonnablement exigible dans la province du (...), où il est né et a toujours vécu avec sa famille dans le district de E._______ ; qu'il est jeune et dispose sur place d'un réseau familial et social étendu, constitué notamment de ses parents, de ses frères et soeurs, ainsi que de ses oncles et tantes, qui devraient pouvoir l'accueillir à son retour au pays et le soutenir tant financièrement que matériellement ; qu'il est toujours resté en contact avec sa famille depuis le départ de son pays ; qu'il a suivi des études et bénéficie d'expériences professionnelles, de telle sorte qu'à terme, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins ; qu'il ne souffre pas de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi) ; qu'il est par ailleurs en possession de sa carte d'identité nationale,
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
que, manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :