Entscheiddatum: 01.03.2013Publikationsdatum: 12.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-651/2013
Arrêt du 1er mars 2013 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet et Thomas Wespi, juges,Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le [...], alias A._______, né le [...], Ghana, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 31 janvier 2013 / N [...].
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 22 juillet 2012,
les procès-verbaux des auditions des 30 juillet 2012 et 18 janvier 2013, desquels il ressort ce qui suit:
le recourant serait né le 1er mars 1995 et viendrait du village de "B._______", où il aurait vécu avec sa mère et ses deux soeurs jusqu'à son départ; il aurait mis enceinte une jeune fille de son âge, laquelle serait décédée après avoir eu recours à une pilule abortive; il serait recherché, à titre de représailles, par les membres de la famille de la jeune femme, lesquels auraient dénoncé l'affaire à la justice; le 5 avril 2012, sa mère l'aurait informé que la police l'avait recherché au domicile familial en son absence; craignant d'être arrêté et condamné, il aurait aussitôt trouvé refuge à Tokoradi; à une date non précisée, il aurait pris un bateau jusqu'en Suisse, où il aurait débarqué, sans subir de contrôle, le 21 juillet 2012,
les pièces produites à l'appui de la demande, à savoir des documents judiciaires datés des 7 et 8 janvier 2013, émanant de la Haute Cour de Justice de la République du Ghana, tendant à prouver les poursuites dont l'intéressé ferait l'objet dans son pays,
la décision du 31 janvier 2013, par laquelle l'ODM, constatant que le Ghana faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 7 février 2013, par lequel l'intéressé conclut implicitement à l'annulation de la décision de première instance, explicitement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, demande la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et dans lequel il affirme craindre un acte de vengeance de la part des parents de son amie décédée suite à l'avortement et être sans aucune possibilité de s'y soustraire, ne bénéficiant d'aucune mesure de sécurité dans un pays où la peine de mort était toujours en vigueur,
les copies des actes judiciaires déposés précédemment,
la réception du dossier de première instance, le 11 février 2013,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à juste titre, l'ODM a considéré que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, comme il lui appartenait de le faire,
qu'en particulier, il n'a déposé aucune pièce propre à l'établir, qu'il s'agisse notamment d'un passeport ou d'une carte d'identité, arguant à cet égard n'avoir jamais eu la possibilité de se procurer de tels documents (cf. pv d'audition du 30 juillet 2012, p. 6),
que lors de l'audition complémentaire du 30 juillet 2012, l'ODM a informé l'intéressé qu'il n'estimait pas crédible sa minorité alléguée, non seulement sur le vu de son apparence physique, mais aussi compte tenu du caractère volontairement évasif de ses réponses en audition relatives à son voyage du Ghana jusqu'en Suisse, et de la débrouillardise dont il avait fait preuve au cours de son périple (cf. pv d'audition précitée, p. 2),
que l'intéressé n'a fourni aucune précision ou explication convaincante à cet égard, se limitant à répéter sa prétendue date de naissance, sans apporter d'élément consistant, en particulier sur sa situation familiale et son parcours de vie,
qu'il s'est borné à déclarer que sa date de naissance lui avait été communiquée par sa mère, sans pouvoir spécifier ni l'époque ni les circonstances dans lesquelles ce fait lui aurait été rapporté, sous prétexte qu'il n'avait pas de mémoire et n'avait jamais fréquenté l'école,
qu'il n'a pas été capable d'indiquer l'âge - pas même de manière approximative - de ses parents et de ses deux soeurs, ni les raisons pour lesquelles sa mère ne l'aurait pas scolarisé, ces éléments constituant pourtant des points marquants de son existence,
qu'au vu des considérations qui précèdent et compte tenu de l'absence de documents d'identité et de voyage, le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter des arguments contenus dans la décision de l'autorité intimée, ce d'autant que, dans son recours, l'intéressé n'en a pas contesté l'appréciation, s'étant satisfait de relever qu'il était analphabète et rencontrait de ce fait quelque difficulté à communiquer avec autrui,
que cet office n'avait donc pas à suivre la procédure applicable aux mineurs et le canton d'attribution du recourant n'avait notamment pas à lui désigner une personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 al. 2 et 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision,
que les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile ne peuvent pas, dans un tel recours, faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116, ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; Conv. torture]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Ghana comme Etat exempt de persécutions,
qu'il reste donc à examiner si le dossier révèle des faits propres à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus,
que, sur ce point, il suffit, pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière, que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement (quant au degré réduit de preuve, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et juris. cit.),
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant d'un être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci, étant précisé qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit. ; a contrario, pour les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé ne sont manifestement pas crédibles, faute pour lui d'avoir pu décrire de manière précise, constante, complète et circonstanciée les faits invoqués à l'appui de sa demande,
que s'il prétend avoir eu une relation avec une jeune fille de son âge, laquelle serait tombée enceinte de ses oeuvres, il a été incapable d'en donner l'identité complète et l'âge exact durant ses auditions, alors qu'il dit l'avoir fréquentée durant près d'un an,
que ce n'est qu'ultérieurement, après s'être référé à des documents judiciaires qui lui auraient été transmis entre-temps par sa mère résidant au pays, qu'il a su citer les nom et prénom de la victime,
qu'il situe le décès de la jeune fille tantôt vers la première semaine du mois de juin 2012 tantôt le 5 avril 2012,
qu'il ne donne aucune indication utile sur les circonstances de l'avortement volontaire de son amie ni sur le décès de celle-ci, si ce n'est des suppositions selon lesquelles elle serait morte dans un hôpital, dont il ne saurait toutefois spécifier le nom,
que son récit du départ du Ghana (selon lequel il aurait embarqué, à une date non précisée, à bord d'un bateau dont il ne connaissait ni le nom ni la destination, ni ce qu'il transportait, puis aurait navigué pendant quinze jours, sans papiers et sans argent, directement jusqu'en Suisse) est pour le moins fantaisiste, et partant manifestement invraisemblable,
que, comme indiqué par l'ODM, la valeur probante des documents produits est fortement sujette à caution, vu la facilité de se les procurer, moyennant paiement,
qu'en tout état de cause, ils ne contiennent aucun élément qui pût laisser croire que les autorités ghanéennes seraient aujourd'hui à la recherche de l'intéressé ou l'auraient condamné pour l'un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, ils ont trait à une action civile, classée, le 8 janvier 2013, sans suite par la justice,
qu'au surplus, le nom de la partie défenderesse y figurant ne correspond pas complètement à celui de l'intéressé,
que les motifs de protection allégués sont dépourvus de tout fondement,
qu'une nouvelle audition de l'intéressé ne se justifie pas, les faits qui ressortent du dossier étant clairs, complets et suffisants pour permettre de statuer en toute connaissance de cause en cette affaire,
que, par conséquent, le dossier ne révèle pas d'indices de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi prononcé par l'ODM (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Ghana ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, autant d'atouts à sa réinsertion,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales,
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le recours,
que s'avère irrecevable la demande tendant à la restitution de l'effet suspensif, dès lors que le recours a effet suspensif de par la loi et que l'ODM n'a pas retiré cet effet à un éventuel recours,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :