Entscheiddatum: 08.05.2013Publikationsdatum: 28.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6526/2012
Arrêt du 8 mai 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, (présidente du collège), Gérard Scherrer, Daniele Cattaneo, juges ;Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Congo (Kinshasa), représentée par Maître Jean-Pierre Moser, avocat,recourante, Contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 décembre 2012 / N (...).
A. Le 29 octobre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Le même jour, l'autorité compétente lui a remis un document attirant son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B. Entendue le 16 novembre 2012 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen et le 30 novembre 2012 sur ces motifs d'asile, l'intéressée a allégué être née à Kinshasa et y avoir vécu jusqu'en 2010, année de son établissement à B._______. Dans le cadre de son activité de commerçante, elle se serait régulièrement déplacée entre la capitale congolaise et B._______, et aurait notamment acheté, dans différents villages de la région, de la poudre et des munitions. En raison de ses activités commerciales et des clients qu'elle aurait été amenée à fréquenter, elle aurait attiré l'attention des autorités qui l'auraient suivie. En date du 12 septembre 2012, quatre soldats - vraisemblablement d'origine rwandaise - auraient découvert la poudre et les cartouches au domicile qu'elle partageait avec ses associés. Ces derniers seraient parvenus à s'enfuir, alors que l'intéressée aurait été arrêtée et emmenée dans une maison, avant d'être conduite à la prison de B._______. Les soldats l'auraient alors emmenée dans le bureau de leur commandant, où elle aurait été battue et maltraitée. Celui-ci lui aurait entaillé les doigts et l'aurait violée en présence des soldats. La requérante aurait ensuite été enfermée dans une cellule avec 30 autres détenus. Un matin, elle et quelques femmes auraient été sorties de leur cellule, étendues sur le sol et battues avec des bâtons en bambou, avant que les soldats ne versent du vinaigre sur leurs plaies. Elle aurait à nouveau été violée par le commandant. Par la suite, elle aurait subi quotidiennement des mauvais traitements infligés par les soldats. En date du 20 octobre 2012, les soldats rwandais auraient emmené l'intéressée et quatre de ses camarades d'infortune dans un jeep et les auraient remises à des soldats congolais, lesquels les auraient conduites à C._______ et leur auraient dit de fuir. Là-bas, les associés de l'intéressée ainsi que sa tante, lesquels auraient payé les soldats congolais pour sa libération, l'auraient prise en charge et l'auraient conduite le même soir à Brazzaville chez un commandant, où elle se serait cachée durant deux jours. Le 22 octobre 2012, munie d'un passeport ne lui appartenant pas, elle aurait pris un avion pour la France et serait entrée clandestinement en Suisse le 29 octobre 2012.
A._______ a également allégué avoir épousé un certain D._______, ressortissant (...) au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (N [...]), qu'elle n'aurait ni connu, ni rencontré avant son mariage.
A l'appui de sa demande, la requérante a produit un écrit non daté ni signé dans lequel elle expose ses motifs d'asile, une copie d'une notification d'une ordonnance du 15 août 2012, une copie d'une déclaration de l'ayant droit coutumier du 26 juillet 2012, une copie d'une ordonnance de représentation du 13 août 2012, une copie d'un acte de mariage du (...) 2012, ainsi qu'une copie d'un acte de naissance.
C. Par décision du 7 décembre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a constaté que celle-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a notamment estimé que sa qualité de réfugié n'était pas établie, ses motifs ne satisfaisant pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi.
D. Dans le recours interjeté le 14 décembre 2012, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mise au bénéfice d'une admission provisoire. A titre préalable, elle a sollicité la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
Elle a produit les originaux des documents produits en copie dans le cadre de la procédure de première instance, ainsi qu'un jugement supplétif du 12 juillet 2012.
Elle a soutenu pour l'essentiel que ses déclarations étaient fondées et qu'elles correspondaient à la réalité. En outre, en produisant les originaux des documents ayant trait à son mariage, elle a précisé qu'elle espérait que celui-ci serait reconnu par les autorités suisses et qu'elle pourrait ainsi vivre avec son époux.
E. Le 21 décembre 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle requise par la recourante.
F. Par courrier du 4 janvier 2013, celle-ci a transmis la copie d'un document ayant trait à un transfert d'argent.
G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 janvier 2013.
H. Invitée à se déterminer suite à la réponse de l'autorité de première instance, l'intéressée a informé le Tribunal, par télécopie du 4 février 2013, que Maître Jean Pierre Moser la représentait et a déposé ses observations, le 18 février 2013, au sujet de la détermination de l'ODM.
Elle a produit les copies des dernières fiches de salaires de D._______ et a estimé qu'il était hors de question qu'on la sépare de lui qui résidait en Suisse et qu'à fortiori on procède à l'exécution de son renvoi.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).
1.4 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien fondé d'une telle décision. Ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. ATAF 2010/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss).
Les chefs de conclusions tendant en l'espèce à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile doivent, dès lors, être déclarés irrecevables.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss).
2.2 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire, mais a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6). Il a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible de constater, sur la base d'un tel examen, que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien résulter de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence, sous l'angle de l'asile. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit, manifestement ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause. En d'autres termes, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des faits allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss).
3.1 Savoir si la recourante dispose de motifs excusant la non-production de documents d'identité ou de voyage dans le délai de 48 heures, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, est en l'occurrence une question qui peut demeurer indécise, dès lors que les exceptions à l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, sont de nature alternatives. Il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que la non-entrée en matière ne puisse être prononcée. En l'occurrence, le Tribunal entend porter son examen sur la deuxième des conditions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi.
3.2 Partant, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a retenu, sur la base d'un examen matériel sommaire, que la requérante ne remplissait manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié.
4.1 D'entrée de cause, la longueur tout à fait inhabituelle des auditions auxquelles l'intéressée a été soumise les 16 et 30 novembre 2012 ne manque pas de surprendre. La première audition, soit celle qui s'est déroulée au CEP et où le requérant est censé n'être interrogé que sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays (cf. art. 26 al. 2 LAsi), a déjà été particulièrement longue (3 pages sous la rubrique des motifs d'asile). Quant à la seconde, elle a duré environ six heures effectives et contient plus de 180 questions. Des mesures d'instruction impliquant un examen aussi fouillé des motifs d'asile ne sont guère compatibles avec une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans le cadre de laquelle tant le degré de la preuve que le pouvoir d'examen sont limités à un examen matériel sommaire.
Sur la base de ces auditions, l'ODM a du reste développé une argumentation particulièrement étoffée et circonstanciée pour parvenir à la conclusion que la qualité de réfugié de l'intéressée n'était pas établie et, partant, pour refuser d'entrer en matière sur la demande d'asile du 29 octobre 2012. Il a ainsi relevé nombre d'invraisemblances, d'éléments inconsistants, vagues, divergents, portant tant sur le séjour de l'intéressée à B._______, ses activités commerciales que sur les préjudices qui en seraient découlés (cf. décision de l'ODM, consid. I/2 p. 4 à 6). A l'évidence, l'examen auquel s'est livré cet office constitue un examen au fond du récit présenté, ce que ne permet pas l'art. 32 al. 3 let. b LAsi. Seul peut intervenir, faut-il le rappeler, dans le cadre d'une procédure de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, un examen matériel sommaire de l'existence ou non de la qualité de réfugié (cf. supra, ch. 2.2).
Partant, il y a lieu de constater que l'ODM a transgressé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Sous cet angle déjà, la décision entreprise doit être annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision.
4.2 La cassation s'impose également pour des motifs liés à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Sur ce point, le Tribunal observe que la recourante a allégué, dans le cadre de sa demande d'asile, avoir épousé officiellement un certain D._______, ressortissant (...) au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (N [...]), et qu'elle a produit, en procédure de recours, les originaux de divers documents y relatifs, dont en particulier l'original d'un acte de mariage émis le (...) 2012 par l'état civil de la ville de Kinshasa, commune de E._______. Or, dans la mesure où l'ODM a omis de se prononcer sur leur valeur probante, quant bien même il y a été invité par le Tribunal, par ordonnance du 21 décembre 2012, et que celle-ci n'est, de prime abord, pas à être mise en doute, cet office devra se déterminer à ce sujet, après avoir statué sur la question de l'octroi de l'asile et de la qualité de réfugié de l'intéressée.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision querellée devant être annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La demande tendant à la restitution de l'effet suspensif au présent recours est sans objet, dès lors que le recours, de par la loi, déploie un tel effet (art. 55 al. 1 PA).
7.1 Au vu de l'issue de la procédure, en sus du fait que l'assistance judiciaire partielle a été accordée, par décision incidente du 21 décembre 2012, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.2 Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux conditions notamment de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; en effet, l'intéressée a recouru seule et n'a fait appel aux services d'un mandataire que dans le cadre du dernier acte de procédure de recours (droit de réplique suite à la détermination de l'ODM), dit mandataire n'ayant à cette occasion produit pour l'essentiel que la copie d'un moyen de preuve (acte de mariage) déjà produit en original par l'intéressée lors du dépôt de son recours ; le recours du 14 décembre 2012 n'a en outre pas occasionné à celle-ci des frais indispensables et relativement élevés.
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Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision du 7 décembre 2012 annulée.
La cause est renvoyée à l'ODM, dans le sens des considérants.
La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
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