Entscheiddatum: 13.03.2013Publikationsdatum: 22.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6581/2012
Arrêt du 13 mars 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;William Waeber, greffier. Parties A._______, né le [...],Kosovo,[...]recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 19 novembre 2012 / N [...]
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 juillet 2012,
les procès-verbaux des auditions des 21 août et 8 octobre 2012, dont il ressort notamment que l'intéressé est entré une première fois en Suisse, en 1997, avec ses parents, que son père, à la suite d'une violente agression sur sa mère, y a été condamné à une lourde peine de prison, qu'en 1999, il a quitté la Suisse avec sa mère et est retourné plus tard au Kosovo, qu'en 2006, il aurait appris que son père allait être remis en liberté, qu'il aurait dès lors été confié, ainsi que son jeune frère, à un de ses oncles, sa mère préférant disparaître dans la clandestinité par crainte de représailles de la part de son conjoint, qu'au terme de sa scolarité obligatoire, il aurait été contraint par son oncle d'occuper des emplois et d'effectuer des travaux astreignants, sans toucher de salaire, le fruit de ses activités étant destiné à payer sa pension, que s'estimant maltraité par son oncle, il aurait décidé de se "créer une nouvelle vie" et que, profitant de la générosité d'un ami de son oncle sensible à ses problèmes familiaux, il aurait quitté son pays, le 20 juillet 2012, afin de se rendre en Suisse et d'y déposer sa demande de protection,
la décision du 19 novembre 2012, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, retenant notamment que celle-ci ne violait pas les obligations de droit international de la Suisse en ce qui concerne le renvoi de personnes mineures et considérant qu'à son retour, A._______ pourrait à nouveau compter sur le soutien de son oncle, sur l'aide de l'ami de celui-ci et éventuellement sur l'assistance de son père et était, en dernier ressort, susceptible d'être confié à un centre d'accueil au Kosovo le temps d'atteindre sa majorité toute proche,
le recours du 19 décembre 2012 formé contre cette décision, dans lequel A._______ invoque la jurisprudence du l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile et du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) relative au renvoi de mineurs non accompagnés, fait état de la situation économique très difficile au Kosovo, pays qui enregistre en particulier des violations de sa règlementation sur le travail des enfants, et rappelle sa situation personnelle, soutenant en définitive que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible,
la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours,
la déclaration non datée jointe à celui-ci, dans laquelle l'oncle de l'intéressé expose que sa situation économique et familiale est précaire et affirme ne pas être en mesure de prendre en charge financièrement l'intéressé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'en l'espèce, A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée,
qu'il reste ainsi à examiner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas remis en cause la décision de l'ODM en tant qu'elle portait sur la question de l'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible, ni d'ailleurs fait valoir, qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.), le Kosovo ne connaissant pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
que l'intéressé s'oppose toutefois à l'exécution du renvoi, invoquant sa qualité de mineur non accompagné et soutenant qu'il n'aura aucune personne susceptible de lui accorder le soutien dont il a besoin dans son pays, lequel risque de bafouer les droits attachés à cette qualité et est de surcroît en proie à des difficultés économiques importantes,
qu'il doit être rappelé, sur ces points, que l'intérêt supérieur de l'enfant constitue un facteur à prendre en considération dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1 p. 57),
que celle-ci est subordonnée, dans le cas d'un mineur non accompagné, à la réalisation de conditions déterminées (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6 p. 258 ss et jurisp. cit.),
que, concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), la jurisprudence impose ainsi à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de vérifier de manière concrète - déjà au stade de l'instruction - que le requérant pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou par une institution spécialisée, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire,
que l'affirmation toute générale, selon laquelle l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible parce que l'enfant peut retourner dans sa famille ou parce qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser, est constitutive d'une constatation incomplète des faits pertinents,
qu'en l'espèce, l'intéressé vient d'atteindre ses 18 ans,
qu'il est donc majeur, de sorte que les autorités suisses n'ont plus à procéder aux strictes vérifications précitées,
qu'il n'en doit pas moins être examiné si A._______ se retrouvera dans une situation de vulnérabilité telle qu'il serait concrètement en danger à son retour au pays, son jeune âge devant dans ce cadre être pris en compte,
qu'à cet égard, le Tribunal constate que les déclarations du recourant s'agissant du dénuement dans lequel il se serait trouvé au Kosovo avant son départ sont sujettes à caution,
qu'à titre d'exemple, il est surprenant que sa mère soit allé jusqu'à rompre tout lien avec lui et son frère, ce durant plus de cinq ans,
qu'on peut certes admettre qu'elle ait, par sécurité, souhaité conserver le secret sur son lieu de résidence,
que cela ne l'empêchait toutefois pas de maintenir le contact avec ses enfants, par téléphone notamment, et de s'assurer que les personnes auxquelles ceux-ci avaient été confiés continuaient à leur offrir un soutien,
qu'il apparait en outre douteux que l'oncle de l'intéressé, prétendument privé de moyens permettant d'entretenir ses neveux, au point de contraindre l'aîné à interrompre sa scolarité au terme du cycle obligatoire et à travailler dans de pénibles conditions, ait permis à son autre neveu de poursuivre ses études (cf. procès-verbal de l'audition du 8 octobre 2012, p. 3),
qu'il est également surprenant qu'invité à plusieurs reprises à fournir les identités de membres de sa famille ou d'amis au Kosovo, A._______ n'ait pas mentionné l'existence de ses grands-parents, avec lesquels il vivait pourtant, comme l'indique son oncle dans sa déclaration jointe au recours,
qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé ne sera pas, à son retour, dans une situation plus précaire que celle d'autres compatriotes placés dans un contexte comparable au sien,
que rien n'indique, en particulier, qu'il sera privé, dans la quête d'un emploi, du soutien de son oncle qui lui a permis de travailler avec lui par le passé et qui, au vu du contenu de la déclaration jointe au recours, fait montre aujourd'hui d'un repentir en raison des lacunes dans l'assistance qu'il a manqué d'offrir par le passé à son neveu,
que A._______ a, de plus, pu compter sur l'aide d'un ami de son oncle, pour lequel il a aussi travaillé et qui a même, de manière fort généreuse, payé son voyage qui l'a conduit en Suisse,
que l'exécution du renvoi est ainsi également raisonnablement exigible eu égard à la situation personnelle du recourant,
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit toutefois être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, de sorte qu'il est renoncé à la perception de ces frais,
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber
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