Entscheiddatum: 19.04.2013Publikationsdatum: 26.04.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6636/2012
Arrêt du 19 avril 2013 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges,William Waeber, greffier. Parties A._______, née le [...],Rwanda,représentée par Me Tarkan Göksu, avocat,[...],recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 novembre 2012 / [...].
A. A._______ est entrée en Suisse le 12 septembre 1999. Elle y a résidé au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Le 28 avril 2009, le renouvellement de cette autorisation lui a été définitivement refusé et son renvoi de Suisse prononcé.
Par courrier du 9 mai 2009, adressé à l'ODM, A._______ a déposé une demande d'asile. Elle a mentionné qu'elle n'avait pas procédé à cette démarche plus tôt, dans la mesure où elle avait espéré, durant ses années en Suisse, une amélioration de la situation dans son pays.
B. Les 14 et 30 juillet 2009, A._______ a été entendue sur ses motifs d'asile.
Il ressort de ses auditions, ainsi que de son courrier du 9 mai 2009, qu'elle est de père hutu et de mère tutsi. En 1994, à l'arrivée des troupes gouvernementales, puis de celles du FPR à [...], où elle travaillait en tant que [...], une grande partie de sa famille a été tuée, l'autre parvenant à fuir vers la République démocratique du Congo. L'intéressée s'y est retrouvée dans un des camps de réfugiés qui y avaient été organisés. Elle a échappé aux massacres qui y ont été perpétrés, principalement dirigés contre les Hutus, mais en a été témoin. Elle a fourni, sur place, sous anonymat, un témoignage qui a été diffusé par un média français de grande écoute en juin 1997. Déplacée vers Kisangani, elle y a été recueillie dans un camp, avant d'être transférée à Kigali par avion, en septembre 1997. D'un camp de transit, elle a rejoint sa commune natale de [...]. Craignant de retourner dans sa maison alors occupée, elle est allée se réfugier à l'évêché de [...], y étant selon elle enregistrée "en qualité d'ancienne fonctionnaire d'Etat rentrant d'exil et à laquelle il fallait faire attention". Elle a alors "évoqué" la mort de ses proches et a, pour ce motif, été l'objet d'avertissements et de menaces. Elle a de ce fait fui à Kigali. Elle n'a cependant pas échappé aux "camps de solidarité". Après en être sortie, elle a vécu au Rwanda, dans une quasi-clandestinité, jusqu'en septembre 1999. Souhaitant se rendre en Suisse afin d'y suivre des études, elle aurait payé une personne pour aller retirer son passeport et aurait demandé à quelqu'un d'autre d'accomplir pour elle les formalités à l'aéroport le jour de son départ.
A._______ a fait valoir un risque de persécution en raison de son témoignage accordé en 1997, ayant eu de la chance, à son retour au pays, de ne pas être reconnue et jugée. Le régime en place, en particulier son président, étant soupçonné d'avoir joué un rôle dans les massacres dont elle avait été témoin, elle a prétendu qu'elle risquait d'être éliminée, comme l'avait été un autre témoin qui avait, lui, livré son récit à visage découvert. Elle a dans ce cadre déclaré que sa voix avait été reconnue par une députée du Front Patriotique Rwandais (FPR) qui la connaissait et qui désormais "était chargée de son cas". Elle a affirmé qu'elle redoutait, n'étant pas du même parti que cette personne et "en tant que rescapée d'un génocide non reconnu" (celui des hutus), de ne plus pouvoir revivre normalement au Rwanda. Elle a également allégué qu'elle risquait d'être jugée par les "gacaca", tribunaux populaires susceptibles de rendre la justice de manière inéquitable, devant lesquels un de ses frères et une de ses soeurs emprisonnés devaient d'ailleurs comparaître, son nom ayant été cité dans leurs procédures.
A l'appui de ses dires, A._______ a notamment produit plusieurs courriers de proches au Rwanda, certains expédiés avant 2009 et qui l'informaient déjà des dangers qui l'attendaient à son retour.
C. Par décision du 12 mars 2010, l'ODM, en se fondant sur l'art. 33 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a estimé que A._______ aurait pu et dû déposer sa demande de protection plus tôt. Il a retenu, par ailleurs, sans remettre en cause son vécu, qu'elle ne risquait plus rien dans son pays, ne l'ayant quitté qu'en 1999, soit cinq ans après le génocide et deux après que la députée membre du FPR ait pris en main son dossier. L'ODM a constaté encore que l'intéressée n'avait pas été inquiétée après son retour au Rwanda en 1997 et qu'elle en était repartie légalement, de sorte que son dossier ne permettait pas d'admettre l'existence d'indices de persécution.
D. Dans le recours qu'elle a interjeté, le 22 mars 2010, contre la décision précitée, l'intéressée en a contesté l'intégralité. Elle a en particulier souligné que la députée dont elle craignait les mesures à son égard n'avait été élue qu'en 2007, et non en 1997, qu'au moment de son rapatriement, en septembre 1997, les autorités ne s'étaient pas livrées à de véritables contrôles d'identité, qu'elle avait vécu clandestinement dans son pays après son retour et qu'elle avait usé de ruse pour le quitter, l'ODM ayant dés lors à tort considéré qu'elle n'y risquait plus rien au moment de son départ.
E. Par arrêt du 15 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis le recours de l'intéressée et renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Il a estimé qu'il n'était pas possible, sur la base d'un examen restreint, de conclure à l'absence d'indices de persécution au sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi et que l'ODM se devait ainsi de procéder à un examen matériel des motifs d'asile invoqués.
Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas exclu que la participation de l'intéressée au reportage réalisé en 1997 sur les massacres perpétrés en République démocratique du Congo contre les Hutus ait pu être découverte, notamment par la députée qui était proche du pouvoir et semblait l'avoir côtoyée. Il a estimé que, partant, il n'était pas exclu non plus que A._______ puisse être éliminée en tant que témoin gênant de ces massacres, étant rappelé que le régime du président Kagame s'était ouvertement montré hostile à toute mise en cause dans le génocide et qu'afin d'écarter ses détracteurs, il avait utilisé les concepts du "divisionnisme" et de l'"idéologie génocidaire". Il a considéré en outre que la crainte de l'intéressée d'être jugée de manière inique en raison de son rôle éventuel dans le génocide rwandais n'apparaissait pas, de prime abord toujours, injustifiée. Le risque pour la recourante d'être soumise à la juridiction des célèbres "gacaca", qui n'existaient plus, n'était certes plus actuel, mais il n'était pas impossible que son cas soit, en 2012, encore examiné par la justice ordinaire. Le tribunal a enfin retenu que les déclarations de A._______, selon lesquelles elle avait vécu entre 1997 et 1999 dans une quasi-clandestinité et avait usé d'astuces pour quitter le pays sans attirer sur elle l'attention, ne pouvaient être infirmées que dans le cadre d'un examen sur le fond.
F. Par décision du 16 novembre 2012, notifiée le 20 novembre suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Il lui a toutefois octroyé l'admission provisoire, l'exécution de ce renvoi ne se révélant pas raisonnablement exigible compte tenu notamment des difficultés auxquelles elle allait être confrontée pour se réinsérer dans son pays.
S'agissant de la question de l'asile, l'ODM a considéré que rien ne permettait de supposer, toujours sans mettre en doute les faits vécus par l'intéressée, que celle-ci aurait été accusée d'être impliquée dans le génocide en 1994 si elle était restée dans son pays. Il a réaffirmé en outre, en développant l'argumentation présentée dans sa précédente décision, que si les craintes de persécution invoquées par A._______ avaient été fondées, elle aurait été arrêtée à son retour au Rwanda en 1997, n'aurait pas pu y vivre ensuite deux ans sans être inquiétée et n'aurait pas pu obtenir une carte d'identité en 1997 et un passeport en 1999, les autorités se livrant à l'époque à d'actives recherches des personnes ayant participé au génocide.
G. Dans le recours interjeté, le 20 décembre 2012, contre cette décision, l'intéressée reproche à l'ODM, en la forme, d'avoir violé son droit d'être entendu. Elle relève que l'autorité de première instance n'a procédé à aucune démarche d'instruction après l'arrêt du 15 octobre 2012 et n'a pas effectuée de nouveaux examens de ses dires, alors que le Tribunal lui avait renvoyé la cause dans ce but. Sur le fond, A._______ conteste la position de l'ODM, en rappelant sa situation telle qu'elle ressort du dossier et en se fondant sur celle régnant au Rwanda. Elle souligne notamment qu'elle possède un "profil politique", en tant qu'ancienne fonctionnaire d'Etat ayant témoigné publiquement et pris position contre le régime du président Kagame. Elle indique de plus qu'elle continue à dénoncer les agissements de ce régime en soutenant activement le parti d'opposition des "Forces démocratiques unifiées- FDU-Inkingi" (ci- après FDU), dont la présidente a été condamnée à 8 ans de prison au Rwanda pour des motifs à l'évidence politiques.
Pour appuyer ses dires, A._______ a produit une attestation du "coordinateur" du FDU, datée du 3 décembre 2012. Ce document mentionne notamment qu'elle a soutenu, d'abord discrètement, puis ouvertement le parti, ayant notamment été active dans la préparation de la manifestation qui a eu lieu le 17 août 2012 devant la Cour pénale internationale, lorsque le FDU a déposé une plainte contre le président Kagame. L'intéressée a fourni par ailleurs divers communiqués, articles et rapports faisant état de violations des Droits de l'Homme au Rwanda.
A._______ a conclu à l'annulation de la décision du 16 novembre 2012, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à la délivrance d'une autorisation d'établissement à ce titre.
H. Dans sa détermination du 21 janvier 2013, transmise à l'intéressée le 24 janvier suivant, l'ODM a proposé le rejet du recours.
I. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, hormis l'exception citée au considérant suivant, recevable.
1.4 La décision attaquée a été rendue en matière d'asile et de renvoi. La conclusion de la recourante tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement sort par conséquent du cadre du litige et se révèle irrecevable.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1 En l'espèce, la recourante invoque en premier lieu un grief d'ordre formel. Elle reproche à l'ODM de n'avoir pas procédé à de nouvelles mesures d'instruction après l'annulation de sa décision du 12 mars 2010, de n'avoir pas indiqué pourquoi il s'en dispensait et, en substance, d'avoir pris une nouvelle décision, le 16 novembre 2012, sur les mêmes bases que l'ancienne, sans tenir compte des considérants de l'arrêt rendu par le Tribunal le 15 octobre 2012.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que, dans sa décision du 12 mars 2010, l'ODM s'est limité à déterminer s'il existait en la cause des indices de persécution, au sens de l'art. art. 33 al. 3 let. b LAsi. L'autorité de première instance n'a à cette occasion pas procédé à un examen sur le fond de l'affaire. Elle a considéré, sur la base de constats selon elle évidents, que les faits allégués étaient dépourvus de tout fondement susceptible de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Se reposant sur une analyse succincte du cas, comme le prévoit la loi (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 5 p. 33 ss et juris. cit.), elle n'est dès lors pas entrée en matière sur la demande d'asile. Dans son arrêt précité, le Tribunal s'en est tenu à un examen sous le même angle restreint, ne pouvant outrepasser le cadre défini par le contenu et le dispositif de la décision attaquée. Il a considéré toutefois que l'examen superficiel auquel s'était livré l'ODM n'était pas suffisant pour nier la qualité de réfugié de l'intéressée. A titre d'exemple, il a estimé qu'il n'était pas exclu, prima facie, que l'intéressée puisse avoir des ennuis dans son pays à la suite de sa participation au reportage relatif aux massacres perpétrés en République démocratique du Congo en 1997. Sur le fond, le Tribunal n'a cependant pas pu définitivement trancher, étant contraint de laisser plusieurs questions en suspens.
Avant de prendre la décision dont est recours, l'ODM n'a certes pas procédé à de nouvelles mesures d'instruction. Les injonctions du Tribunal, dans son arrêt du 15 octobre 2012, ne l'y contraignaient toutefois pas, se limitant à exiger un examen de l'affaire sur le fond. L'ODM n'a, il est vrai, par ailleurs pas ajouté de nouveaux arguments pour rejeter la demande d'asile. Il a estimé que ceux avancés précédemment, quelque peu précisés et étayés, étaient suffisants pour ce faire. La recourante a cependant sur ces bases pu comprendre la décision et la contester valablement en faisant valoir tous ses griefs. De son côté, le Tribunal est en mesure d'exercer pleinement son pouvoir d'examen afin de déterminer, notamment, si l'ODM n'a pas violé le droit fédéral ou établi de manière incorrecte l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi).
Le grief de l'intéressée tiré d'une violation de son droit d'être entendu doit par conséquent être écarté.
3.2 Dans un deuxième temps, la recourante conteste la position de l'ODM sur le fond. En substance, elle dit craindre, d'une part, d'être jugée et condamnée en raison d'un éventuel rôle qui pourrait lui être reproché à tort dans le génocide de 1994. D'autre part, elle dit risquer d'être éliminée en raison du témoignage qu'elle a apporté par le passé et qu'elle pourrait encore apporter aujourd'hui à charge de l'actuel régime au Rwanda à la suite des événements survenus en 1997 en République démocratique du Congo.
En 1994, A._______ exerçait, en tant que [...], une fonction étatique et était considérée comme hutu, ce qui était de nature à jeter sur elle le soupçon quant à une éventuelle implication dans les massacres alors planifiés. En outre, au moment du dépôt de sa demande d'asile, des membres de sa famille étaient en prison ou étaient l'objet de procédures visant à déterminer leur culpabilité dans le génocide. Dans ces conditions, la probabilité pour l'intéressée d'être livrée aux tribunaux locaux, les célèbres "gacaca", était manifestement donnée. Les décisions de ces tribunaux, rendues dans un contexte émotionnel peu propice à la bonne mesure, n'offraient pas, en matière de justice, toutes les garanties, de sorte que la recourante pouvait alors nourrir des craintes d'être condamnée illégitimement. Les choses ont évolué cependant au Rwanda. Aujourd'hui, l'intéressée ne pourrait qu'être soumise à une juridiction ordinaire, dans un contexte où les personnes osant prôner la différence ethnique sont sanctionnées. Un tribunal ne pourrait que constater qu'au moment de la phase du génocide touchant la région de l'intéressée, [institution où travaillait la recourante] était fermée et avait été mise à disposition de la population pour servir de refuge à des personnes ayant fui d'autres régions. Il devrait également constater, indépendamment des conditions dans lesquelles la recourante a dit avoir quitté son pays, que celle-ci a obtenu un passeport et s'est expatriée légalement, à une époque où les contrôles en vue de démasquer les génocidaires étaient strictes et réguliers. Il serait en outre aisé à l'intéressée de démonter qu'elle s'est rendue en Suisse, non pour fuir, mais dans le but d'y effectuer des études. Objectivement, il n'apparaît ainsi guère possible d'attribuer à A._______ une responsabilité qu'elle n'a pas eue dans les massacres perpétrés en 1994, quels que soient les rôles tenus par des membres de sa famille dans le génocide, dont le sort n'a d'ailleurs étrangement pas été révélé au Tribunal.
A._______ a par ailleurs apporté, en 1997, son témoignage dans un reportage télévisé concernant des massacres perpétrés en République démocratique du Congo, dans lesquels le régime encore en place aujourd'hui a été soupçonné d'être impliqué. Bien qu'effectué sous anonymat, ce témoignage est probablement arrivé à la connaissance d'une députée du Front Patriotique Rwandais (FPR) qui connaît la recourante, qui lui serait opposée politiquement et qui désormais serait "chargée de son cas". Sur ce point, il doit être constaté que l'intéressée s'est trouvée à un moment donnée sur le théâtre d'événements tragiques qui ont suscité l'intérêt des médias, qui sont aujourd'hui encore troubles, la responsabilité de forces proches du gouvernement rwandais semblant être engagée, et qui, à une époque, ont conduit à de vives tensions internationales, entre la France et le Rwanda en particulier. A._______ n'a cependant, en définitive, fait que livrer son vécu en répondant aux questions qui lui étaient posées par des journalistes. Si le reportage de 1997 avait eu l'importance que la recourante semble lui attribuer, le gouvernement rwandais n'aurait pas manqué de le dénoncer, ainsi que ses auteurs, dit reportage se révélant bien plus démonstratif de par ses commentaires et ses images que par les descriptions des tiers intervenants. L'intéressée se trouve ainsi aujourd'hui être dans la situation de nombreuses personnes qui, comme elle, ont vécu les mêmes faits et qui, n'ayant pas agi politiquement contre leur gouvernement, vivent sans être inquiétées dans leur pays après y avoir été rapatriées. La député censée suivre "son cas" n'a semble-t-il pas été l'objet de critiques au Rwanda pour s'être arbitrairement attaquée à des opposants ou des personnes rapportant en toute bonne foi des faits passés. Elle s'est certes prononcée en faveur du maintien des poursuites contre certaines personnes s'exprimant sur le génocide, mais dans un esprit visant à écarter des possibilités de négationnisme. Les tensions qui existaient entre la France et le gouvernement rwandais, comme la pression des instances judiciaires en raison des doutes existant sur le rôle réel du président Kagame dans les conflits ethniques, se sont en outre estompées, autre étant la question du soutien plus récent du gouvernement de Kigali accordé aux troupes rebelles sévissant en République démocratique du Congo. Ce gouvernement a enfin accepté, à fin 2012, de modifier la loi sanctionnant l'idéologie du génocide, en diminuant notamment les peines prévues, dans la mesure où celle-ci était fortement critiquée, en particulier pour son caractère flou permettant de punir lourdement des personnes s'exprimant sur le rôle du FPR avant, pendant et après le génocide.
Cela dit, il ne peut être occulté qu'à plus d'un titre, le régime de Kigali a été critiqué ou mis en cause en raison de fonctionnements douteux de certaines institutions portant atteinte à des droits fondamentaux. Cependant, même à tenir pour avérées les violations commises ou susceptibles d'être commises, le Tribunal doit, dans une situation donnée, pouvoir constater de manière concrète et hautement probable l'existence d'un risque de persécution pour reconnaître à un requérant la qualité de réfugié. Au vu de ce qui précède, tel n'est pas le cas en l'espèce. L'intéressée n'a, à suivre ses dires, montré de velléités de s'attaquer au gouvernement de son pays ni avant son départ de celui-ci, ni durant les 10 ans qui l'ont suivi. Elle ne saurait dès lors être considérée comme une dangereuse opposante et ses craintes d'être poursuivie n'apparaissent pas fondées. Les activités politiques qu'elle aurait déployées en Suisse, qu'elle n'a pas décrites, mais dont les autorités rwandaises n'ont manifestement pu prendre connaissance, ne l'exposent pas non plus à la vindicte de celles-ci.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.3 L'intéressée ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire, les questions liées à l'exécution du renvoi n'ont pas à être examinées.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber
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