Entscheiddatum: 11.04.2013Publikationsdatum: 23.04.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6651/2012
Arrêt du 11 avril 2013 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Claudia Cotting-Schalch, juges,Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...),Sri Lanka, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 novembre 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 septembre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 15 et 24 septembre 2009,
le courrier du requérant du 19 avril 2010, ainsi que ses annexes,
la décision du 28 novembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 21 décembre 2012 formé contre cette décision,
la décision incidente du 9 janvier 2013, par laquelle le juge chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai au 25 janvier 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours, lui a transmis une pièce du dossier et l'a invité, dans le même délai, à déposer ses éventuelles observations à propos de dite pièce,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
le courrier de l'intéressé du 22 janvier 2013,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé, d'ethnie tamoule, a déclaré être originaire d'un village proche de B._______, dans la région du Vanni ; qu'en (...), l'armée sri-lankaise aurait mené une attaque à cet endroit ; que de nombreuses personnes, soupçonnées de liens avec les C._______, auraient été exécutées ; que d'autres individus, parmi lesquels le requérant et d'autres membres de sa famille, auraient été faits prisonniers et emmenés dans un camp de personnes déplacées à D._______ ; qu'à l'intérieur du camp, à plusieurs reprises, l'intéressé aurait été détenu dans une cellule et interrogé sur ses éventuels liens avec les C._______ ; qu'à ces occasions, il aurait aussi été battu ; que ne supportant plus les conditions de vie difficiles dans le camp, il aurait décidé de s'enfuir ; qu'avec la complicité d'un oncle, il aurait profité d'une visite à l'hôpital, à l'extérieur du camp, pour prendre des photos d'identité en vue de l'établissement d'un document d'identité ; qu'après s'être fait remettre un passeport au nom du requérant, l'oncle aurait fait sortir son neveu du camp, grâce au versement d'une somme d'argent, le (...) ; que la nuit suivant sa libération, l'intéressé aurait rejoint E._______ et aurait quitté son pays par avion, avec le concours d'un passeur, gagnant la Suisse, après deux escales dans des pays inconnus,
qu'il a précisé ne jamais être allé à l'étranger, avant sa venue en Suisse,
que l'ODM, dans sa décision du 28 novembre 2012, a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile ; que les documents produits, concernant sa mère, sa soeur et son frère cadet, se rapportaient à des faits - séjour dans un camp de personnes déplacées, décès d'un frère - non contestés ; que toutefois, s'appuyant sur le contenu d'une télécopie reçue le 23 septembre 2009 d'un expéditeur anonyme, l'office a mis en doute la vraisemblance de certains éléments du récit présenté par l'intéressé ; qu'il a finalement estimé que l'exécution du renvoi à D._______ (où vivrait une tante du requérant et sa famille) ou à E._______ (où résiderait son oncle) était licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé a réitéré ses motifs d'asile et a insisté sur la vraisemblance de ses propos ; qu'au vu de la situation sécuritaire précaire au Sri Lanka et de son profil particulier, il s'exposerait selon lui à des risques de persécution déterminants en matière d'asile, en cas de retour dans son pays ; que subsidiairement, l'exécution de son renvoi ne saurait être ordonnée, ni à E._______, où son oncle ne résiderait pas en réalité, ni à D._______, où sa tante n'accepterait pas de le prendre en charge, compte tenu des risques qu'il représenterait pour sa sécurité ; qu'à titre formel, le recourant a en outre fait valoir une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où l'ODM lui aurait dénié l'accès à une pièce du dossier, à savoir la télécopie anonyme du 23 septembre 2009 et son contenu (pièce A 15/5), sur lequel il avait été interrogé le 24 septembre 2009,
que par sa décision incidente du 9 janvier 2013, le juge instructeur a transmis à l'intéressé une copie de la pièce A 15/5 et l'a invité à déposer ses éventuelles observations à ce propos jusqu'au 25 janvier 2013,
que le recourant a pris position par courrier du 22 janvier 2013,
que dans la mesure où celui-ci s'est prononcé sur la pièce dont il estimait ne pas avoir eu connaissance, la question d'une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité intimée peut rester indécise, puisque le cas échéant, une telle violation aurait été réparée au cours de la procédure de recours,
qu'aucun vice de nature formelle ne s'oppose donc à l'examen de la cause sur le fond,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi,
que s'agissant de ses déclarations en lien avec sa famille, il a tenu des propos divergents,
qu'il a situé la mort de son frère, sous des bombardements, à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2009, p. 3), puis au (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2009, p. 4) ; que selon ses explications et les moyens de preuve fournis le 19 avril 2010, le frère en question serait décédé le (...),
qu'au cours de ses auditions, il a prétendu avoir toujours vécu, avec les autres membres de sa famille, dans les environs de B._______, situé dans la région du Vanni, jusqu'à leur séjour dans le camp de personnes déplacées à D._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2009, p. 1 et 2) ; que dans son courrier du 19 avril 2010, il a pourtant affirmé que les membres de sa famille, après être sortis du camp trois mois auparavant, étaient "retournés à F._______", où ils vivraient dans leur maison, à savoir dans une localité qui se trouve plus au nord de B._______, à l'extérieur du Vanni,
que lors de l'audition sur les motifs, il a déclaré que son oncle vivait à E._______, précisant même le quartier dans lequel il habitait (cf. procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2009, p. 5) ; que dans son recours, il a toutefois expliqué que son oncle résidait à D._______, et non pas à E._______, sans donner aucune autre précision (cf. recours du 21 décembre 2012, p. 2 i. f.),
que si ces divergences ne portent pas directement sur les motifs d'asile invoqués, elles portent néanmoins atteinte à la crédibilité générale du recourant,
que concernant précisément dits motifs d'asile, les déclarations de l'intéressé relatives à son séjour dans le camp à D._______ apparaissent invraisemblables telles qu'alléguées,
qu'au cours des auditions, il a soutenu avoir été emprisonné dans le camp en question, en compagnie de sa mère, de ses deux frères encore vivants et de sa soeur (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2009, p. 2) ; que dans sa lettre du 19 avril 2010, il a présenté les faits de manière différente ; qu'il a en effet fait allusion à la détention de sa mère, de son frère et de sa soeur, sans mentionner sa propre présence dans le camp, ni celle d'un second frère ; qu'il a d'ailleurs produit des copies de cartes d'identité provisoires, au nom de sa mère, d'un frère et de sa soeur, établies en (...), lors de leur séjour dans le camp, ainsi que des copies de cartes de rationnement pour ces trois personnes ; qu'il n'a déposé aucun document similaire le concernant, alors qu'il aurait pourtant vécu dans le camp de (...) jusqu'au (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2009, p. 1 ; procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2009, p. 6), et qu'il aurait obtenu un récépissé du versement effectué pour sortir du camp (cf. procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2009, p. 12),
que dans ces conditions, la réalité de sa seule présence dans le camp de personnes déplacées est en soi sujette à caution,
qu'en outre, d'un point de vue temporel, les propos tenus lors des auditions ne sont pas compatibles avec les informations figurant dans le courrier du 19 avril 2010 ; qu'après avoir parlé d'une mise en détention à (...) (cf. supra), le recourant a expliqué, dans le courrier en question, que ses proches avaient passé (...) mois dans le camp, en (...), et qu'ils avaient été libérés (...) mois avant l'expédition de leur courrier (à savoir en [...], soit un an [et non six mois] après leur prétendue entrée dans le camp),
qu'interrogé sur les (...) jours passés en cellule lors de son premier interrogatoire dans le camp, il a répondu de manière particulièrement sommaire et inconsistante (cf. procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2009, p. 7, réponses ad questions n° 54 à 58),
que par ailleurs, dans les conditions de vie décrites dans le camp (fils barbelés autour du camp, forte présence de l'armée, emprisonnement en cellule avec interrogatoires et actes de maltraitance en cas de suspicion de liens avec les C._______), il n'est pas crédible qu'il ait été possible, pour un détenu, de quitter le camp, en demandant simplement à voir un médecin, et en se faisant par la suite déposer et laisser seul devant un hôpital, où le prisonnier aurait dû se débrouiller seul pour retourner au camp (cf. procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2009, p. 7 et 8) ; que cela est d'autant moins plausible concernant l'intéressé, lequel aurait été interrogé dans le camp à plusieurs reprises,
que suite à sa prétendue visite à l'hôpital de D._______, le comportement que celui-ci aurait adopté est du reste contraire à toute logique ; que laissé seul à l'extérieur du camp, il y serait retourné volontairement, puis aurait négocié sa libération contre de l'argent, quelques jours plus tard,
que toujours en lien avec son séjour dans le camp, il s'est montré divergent dans ses déclarations, prétendant, dans un premier temps, s'être rendu avec son oncle à E._______ pour se faire délivrer un passeport (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2009, p. 3), puis, dans un deuxième temps, que son oncle y était allé seul, lui-même n'ayant pas été autorisé à sortir du camp pour ce faire (cf. ibidem, p. 6),
que les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse sont indigentes et stéréotypées (cf. procès-verbal de l'audition du 15 septembre 2009, p. 7 ; procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2009, p. 12 et 13) ; qu'il n'a notamment pas été en mesure d'indiquer où il aurait fait escale avant son arrivée en Suisse,
que le contenu de la télécopie anonyme du 23 septembre 2009 est de nature à renforcer les éléments d'invraisemblance relevés ci-dessus,
que l'expéditeur y accuse le recourant d'avoir donné de fausses informations aux autorités suisses ; qu'ainsi, l'intéressé aurait séjourné dans d'autres pays étrangers, à savoir (...), contrairement à ses déclarations ; que pour étayer ses accusations, l'expéditeur a fourni des copies d'extraits d'un passeport, présenté comme étant celui du recourant, lequel contient des visas et des timbres d'entrée et de sortie dans les pays étrangers précités,
que l'intéressé a contesté les accusations portées contre lui, estimant que l'expéditeur de cette télécopie était vraisemblablement son passeur, lequel se serait vengé suite à un différend d'ordre financier entre les deux hommes (cf. procès-verbal de l'audition du 24 septembre 2009, p. 13 et 14 ; cf. aussi courrier du 22 janvier 2013),
qu'il n'a toutefois pas contesté le fait que les extraits en question provenaient bien de son propre passeport, qu'il a laissé en mains du passeur au cours de son voyage ; qu'il a néanmoins nié s'être jamais rendu en (...), expliquant que le passeur avait fait figurer lui-même les visas et les timbres sur son passeport,
qu'au vu de la mauvaise qualité des copies d'extraits fournies, des circonstances floues dans lesquelles elles sont parvenues à l'ODM, par l'intermédiaire d'un expéditeur anonyme, et du fait qu'elles pourraient provenir d'une personne habituée à établir de faux documents, aucune valeur probante ne saurait être accordée aux informations qui y figurent, et qui sont contestées par le recourant,
que force est toutefois de constater que le passeport mentionne, comme date de délivrance, le (...), alors que l'intéressé a prétendu se l'être fait délivrer en (...), peu avant son départ du pays, et qu'il ne conteste pas qu'il s'agit bien de son propre passeport,
qu'en sus, le passeport a été délivré pour une durée de validité jusqu'au (...), de sorte que le recourant ne pouvait pas, en principe, l'utiliser pour quitter le pays le (...), sans l'avoir fait prolonger au préalable,
que dans ces conditions, les circonstances dans lesquelles il se serait fait établir son passeport, alors qu'il aurait été détenu dans le camp, ne sont pas crédibles,
qu'au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile,
qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point (cf. décision du 28 novembre 2012, consid. I p. 3), à laquelle le Tribunal renvoie, celui-ci tient à ajouter que rien ne permet de considérer que le recourant appartient à l'un des groupes à risque énoncés dans l'ATAF 2011/24 (ATAF 2011/24 consid. 8 ; cf. également Cour EDH, arrêt E.G. c. Royaume Uni, n° 41178/08, 31 mai 2011, §§ 65ss),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 28 novembre 2012, sous l'angle du refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible,
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (ATAF 2011/24 consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3),
que pour les personnes originaires de la région du Vanni, il s'agit d'examiner la possibilité d'un refuge interne exigible dans le reste de la province du Nord ou dans d'autres partie du Sri Lanka, ce qui exige la présence de facteurs particulièrement favorables (en particulier, l'existence d'un réseau familial ou social capable de leur apporter son soutien, et de perspectives concrètes permettant de conclure avec certitude à la possibilité d'obtention d'un revenu et d'un logement) (ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.2),
qu'en l'occurrence, selon les informations figurant dans son passeport, l'intéressé viendrait de G._______, dans la région du Vanni ; qu'il s'agit donc d'examiner si les conditions d'une installation hors de la région du Vanni sont réunies, conformément à la jurisprudence précitée,
qu'en l'occurrence, de telles conditions sont rassemblées pour le recourant dans la province du Nord, à l'extérieur de la région du Vanni ; que s'il s'est montré inconstant dans ses déclarations relatives à son réseau familial dans son pays d'origine, force est de constater que selon ses dernières affirmations, il disposerait d'une tante et d'un oncle à D._______ (cf. recours du 21 décembre 2012, p. 2 et 3), ce dernier lui étant déjà venu en aide pour quitter le pays en (...) ; que sa mère, son frère et sa soeur vivraient par ailleurs à F._______ (cf. courrier du 19 avril 2010) ; qu'il devrait donc pouvoir être accueilli à son retour au pays dans la province du Nord, à l'extérieur de la région du Vanni ; qu'il est jeune et bénéficie d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle, de telle sorte qu'à terme, il devrait être en mesure de subvenir à ses besoins ; qu'il ne souffre pas de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 14 janvier 2013.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :