Exécution du renvoi ; décision du SEM du 7 août 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 21.01.2026Publikationsdatum: 03.02.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6665/2025
Arrêt du 21 janvier 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), F._______, née le (...), G._______, né le (...), H._______, né le (...), Ukraine, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 7 août 2025 / N (...).
Vu
les demandes de protection provisoire déposées en Suisse, le 16 mai 2025, par A._______ et son épouse, accompagnés de leurs six enfants (ci-après aussi : les intéressés ou les recourants), qui avaient auparavant résidé en Pologne,
la requête aux fins de réadmission adressée par le SEM aux autorités polonaises, le 21 mai 2025,
la réponse du 26 mai 2025, par laquelle dites autorités ont accepté la réadmission des susnommés sur leur territoire,
la décision du 7 août 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté les demandes précitées et a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse vers la Pologne ou tout autre pays où ils étaient légalement admissibles,
la motivation de dite décision, d'après laquelle le SEM a notamment retenu qu'au vu de l'accord explicite des autorités polonaises, les intéressés disposaient effectivement d'un titre de séjour ou d'un statut de protection provisoire en Pologne, ni leur état de santé ni le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne faisant en particulier obstacle à l'exécution de leur renvoi dans cet Etat,
le recours contre cette décision, envoyé le 2 septembre 2025 par courrier postal recommandé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
l'absence de véritable conclusion dans le mémoire de recours déposé,
la motivation de cet écrit, non signé, à teneur de laquelle A._______ déclare recourir pour lui-même, mais aussi au nom des autres membres de sa famille, laissant entendre qu'il ne leur était pas possible de retourner en Pologne, essentiellement en raison de l'état de santé défaillant de son épouse,
l'accusé de réception du Tribunal du 3 septembre 2025,
le courrier du 15 septembre 2025, de nouveau non signé, par lequel le susnommé communique des informations complémentaires sur l'état de santé de son épouse, écrit auquel sont jointes diverses pièces médicales la concernant,
la décision incidente du 18 septembre 2025, par laquelle le Tribunal a imparti un délai de sept jours pour signer le recours, faire savoir si B._______ entendait elle aussi contester la décision du SEM et formuler des conclusions claires, faute de quoi il serait parti du principe que seule est requise la mise au bénéfice d'une admission provisoire,
le délai au 3 octobre 2025 imparti au moyen de la même décision incidente pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le renvoi au Tribunal, le 23 septembre 2025, du mémoire de recours, portant désormais les signatures manuscrites de A._______ et de son épouse,
le court écrit qui y est joint, où il est exposé que cette dernière, gravement malade, a besoin d'un traitement de longue durée, et qu'un départ de Suisse pourrait représenter un danger non seulement pour elle, mais également pour le reste de la famille, et en particulier pour les enfants (sans aucune autre précision),
le versement, le 24 septembre 2025, de l'avance de frais requise,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), leur recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que vu la motivation du recours, la nature des moyens de preuve de nature exclusivement médicale produits à son appui et l'absence de conclusions claires allant en sens contraire, il y a lieu de retenir, comme annoncé dans la décision incidente du 18 septembre 2025, que les recourants n'entendent contester que la question de l'exécution du renvoi de Suisse,
que, partant, la décision prononcée par le SEM le 7 août 2025 a entre-temps acquis force de chose décidée pour ce qui a trait aux questions du refus des demandes de protection provisoire et du renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que cette mesure est illicite lorsque pour des raisons de droit international public, la Suisse ne peut pas contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,
qu'en l'occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n'ont pas déposé de demandes d'asile en Suisse et ne s'y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié,
que le dossier ne comporte pas d'indices sérieux et convaincants permettant d'admettre que les recourants risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public,
que l'état de santé de B._______, en particulier sur le plan cardiaque, tel qu'il ressort des pièces médicales du dossier du SEM (cf. spéc. pièces 14, 16, 18 et 28) et de celles jointes au courrier du 15 septembre 2025, n'apparait manifestement pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné qu'un traitement suffisant est accessible, le cas échéant, en Pologne (voir également ci-dessous),
que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),
que, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361 ; 123 II 125), mais représente un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer,
que le SEM a considéré à juste titre que les recourants n'étaient pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible,
qu'en particulier, hormis les affections de B._______, qui ne font pas obstacle à l'exécution de son renvoi, un traitement adéquat pouvant être prodigué en Pologne (voir aussi p. 7 in initio de la décision attaquée), les autres membres de la famille n'ont pas invoqué dans le recours souffrir actuellement de troubles de la santé particuliers,
qu'en outre, l'exécution du renvoi en Pologne des six enfants mineurs, qui ne vivent que depuis quelques mois seulement en Suisse, ne contrevient pas à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) (voir pour plus de détails l'argumentation détaillée à la p. 7 par. 2 de la décision du SEM),
qu'il peut également être renvoyé pour le surplus à la motivation topique de ce prononcé concernant le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (voir ch. IV 2 pages 6. s.), suffisamment détaillée et convaincante, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation spécifique dans le cadre du recours,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
qu'elle est également possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités polonaises ayant accepté la demande de réadmission pour toute la famille,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 24 septembre 2025.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin