Entscheiddatum: 09.01.2013Publikationsdatum: 23.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6684/2012
Arrêt du 9 janvier 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...),Guinée-Bissau, (...), requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM 20 novembre 2012 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 8 août 2011,
l'audition sommaire du 25 août 2011 ; celle sur les motifs prévue le 15 novembre 2011, à laquelle le requérant ne s'est pas présenté,
le courrier du 25 novembre 2011, par lequel l'intéressé a motivé son absence à l'audition précitée,
la décision du 1er décembre 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est, en application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure ; le considérant qu'elle contient, en particulier, relatif à la violation grave de l'obligation de collaborer de A._______, par le fait de ne pas s'être présenté à l'audition fédérale programmée le 15 novembre 2011, sans fournir d'explication valable à ce sujet,
le recours du 9 décembre 2011 interjeté par l'intéressé contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire,
l'arrêt du Tribunal du 20 décembre 2011, rejetant ledit recours dans la mesure où il était recevable,
l'acte du 21 mars 2012, par lequel l'intéressé a demandé le réexamen de sa situation par l'ODM, concluant à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, dès lors que ses motifs d'asile, tels qu'exposés en procédure ordinaire, remplissaient selon lui les conditions de l'art. 3 LAsi, subsidiairement à son admission provisoire, en raison de l'illicéité de l'exécution de la mesure de renvoi rendue indument à son encontre ; l'argumentation développée au surplus, concernant le fait qu'il avait déjà purgé une peine d'emprisonnement de deux ans dans son pays d'origine après avoir été politiquement actif au sein du mouvement [politique] B._______,
la décision du 20 novembre 2012, notifiée le 27 novembre suivant, par laquelle l'office fédéral a rejeté cette demande et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 1er décembre 2011 ; les considérations qu'elle contient, relatives au fait que les motifs invoqués à l'appui de la demande du 21 mars 2012 n'avaient jamais été invoqués durant la procédure ordinaire et contredisait au surplus les propos tenus par l'intéressé lors de l'audition du 25 août 2011, selon lesquels il n'avait jamais exercé d'activités politiques et n'avait jamais rencontré de problèmes particuliers avec les autorités de son pays d'origine,
l'acte du 24 décembre 2012, par lequel A._______ a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l'annulation de celle-ci, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, éventuellement à l'organisation d'une nouvelle audition, subsidiairement à son admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
les documents qu'il a produits à l'appui de son recours, portant tous le sigle du "Mouvement (...)", celui du "(...)" et le titre "B._______", soit une fiche concernant le recourant et ses tâches dans le mouvement (pièce 1) ; une autre précisant son "curcis" [cursus] (pièce 2) ; une liste des opérations et activités du mouvement (pièce 3) ; "l'organigramme" de la direction du B._______ (pièce 4) ; un ordre de mission du (...) au (...) août 2009, établi le (...) août 2009 (pièce 5) ; un autre établi au nom du recourant pour une mission à "Code Ivoire" du "(...) février 2008" au "(...) mars heure :00 heures", établi le (...) février 2008 (pièce 6) ; un texte intitulé "Les Etats généraux du B._______ convoqués le (...) décembre" (pièce 7) ; un autre prônant la continuation de la lutte pour une C._______ libre (pièce 8) ; deux communiqués non datés du "(...) du B._______", dénonçant la rencontre à (...) entre une délégation du gouvernement du Sénégal et des représentants de D._______, le chef de E._______, la branche armée de leur mouvement, mettant respectivement en lumière les limites du "Président F._______" (pièce 9 a et b) ; deux communiqués non datés du "Sécrétaire Général" du B._______ (pièces 10 a et b) ; un communiqué de G._______, établi à (...) le (...) mars 2012 (pièce 11) ; deux photographies représentant la dépouille d'un combattant (pièces 12 a et b),
l'accusé de réception du 28 décembre 2012,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi, y compris en matière de réexamen, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 6a al. 1 et art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable sous cet angle,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; que l'ODM n'est toutefois tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2 p. 103s. ; ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137; Karin Scherrer, in : Praxiskommentar [VwVG], Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392),
qu'en outre, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. citée ; également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104) ; qu'en conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant se fonde sur des motifs qu'il aurait pu faire valoir - s'il avait fait preuve de la diligence requise - dans le cadre de la procédure précédant ladite décision, ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D7528/2009 du 3 mai 2011 p. 5 ; ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; JICRA 2003 n° 17 précitée; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4706, p. 1695 s. ; August Mächler, in VwVG déjà cité, n. 18 et n. 27 ss ad art. 66 PA, p. 866 ss),
qu'en l'espèce, il sied de constater d'emblée que l'ODM n'était pas habilité à se saisir de la demande de A._______, dans la mesure où celle-ci portait sur une nouvelle appréciation de faits déjà examinés dans le cadre de la procédure ordinaire et se rapportait à des faits antérieurs à l'arrêt sur recours du 20 décembre 2011,
que force est également de rappeler que le Tribunal a, dans le cadre de l'arrêt précité, rejeté le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière prise par l'office fédéral en vertu de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, à savoir en raison d'une violation grave de l'obligation de collaborer de l'intéressé,
que la conclusion tendant à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé contenue dans la demande de réexamen du 21 mars 2012 était dès lors manifestement irrecevable,
que, par ailleurs, s'agissant des "nouveaux" motifs tant d'asile que ceux relatifs aux empêchements liés à l'exécution du renvoi, que l'intéressé s'emploie à démontrer à l'aide de plusieurs documents produits dans le cadre de la procédure de recours, ils ne permettent pas de revenir sur les conclusions de la procédure ordinaire,
qu'au contraire, la démarche du recourant, lequel a gravement violé son obligation de collaborer au cours de la procédure ordinaire, confine à un abus de droit,
qu'en vertu de l'art. 42 al. 7 LTF, applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi, le mémoire de recours, à l'instar de celui d'une demande de révision en tant que recours au sens large, introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable,
que l'application d'une telle disposition n'est pas limitée aux cas dans lesquels l'administration de la justice est obstruée par une multitude de recours dépourvus de toute chance de succès et interjetés par la même personne ; qu'elle s'étend aussi aux cas où la mise en oeuvre de l'autorité de recours est abusive et ne vise pas la sauvegarde d'intérêts dignes de protection, mais poursuit d'autres buts comme par exemple un gain de temps (cf. dans ce sens ATF 118 II 87 consid. 4 p. 88 s.),
qu'il y a abus de droit lorsque l'exercice d'un droit subjectif apparaît, dans un cas concret, manifestement contraire au droit ou lorsqu'une institution juridique est utilisée manifestement à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 434 s.) ; qu'ainsi, agit de manière abusive celui qui cherche à prolonger la procédure qui doit lui apparaître non seulement comme dénuée a priori de toute chance de succès, mais encore comme manifestement insoutenable,
qu'en l'occurrence, l'intéressé a fait valoir, à l'appui de sa demande de réexamen, que sa vie serait mise en danger, en cas de retour dans son pays d'origine, la Guinée-Bissau, pour les motifs déjà exposés en procédure ordinaire (cf. acte du 21 mars p. 1) ; qu'il avait été détenu durant deux ans par les autorités de son pays, en raison de son engagement politique actif au sein du mouvement B._______ (cf. p. 2) ; qu'à l'appui de son recours, il a expliqué sommairement qu'en tant que "chargé de mission & logistique", il était un responsable de l'aile combattante "E._______" du mouvement B._______ et combattait l'armée sénégalaise et gambienne pour une C.________ libre,
qu'il a transmis, suite à son recours du 24 décembre 2012, de nouveaux moyens de preuve censés établir la réalité de son engagement politique (cf. pièces 1 à 12),
que cela étant, force est de constater que lors du dépôt de sa demande d'asile, A._______ a allégué avoir travaillé comme gardien de troupeau dans son village d'origine, H._______ ; qu'avant son départ de Guinée-Bissau, il avait été empêché de travailler durant plusieurs mois, vu l'insécurité générale régnant dans la région ; qu'il a précisé n'avoir jamais eu d'ennuis avec les autorités de son pays, ni exercé d'activités politiques (cf. pv. aud. p. 2 ss) ; qu'en particulier, il n'avait personnellement eu aucun contact direct avec les rebelles présents en C._______ ; que les animaux transmis par sa famille à ceux-ci l'étaient toujours par l'intermédiaire du chef du village ; que les membres de sa famille avaient toutefois été menacés par des rebelles, venus à leur domicile, après qu'ils aient refusé de donner davantage de vaches ; qu'à ce moment-là, sa mère avait proposé à l'intéressé de quitter le pays, ce qu'il avait fait en janvier ou en mars 2010 (cf. pv. audition du 25 août 2011 p. 5 s.),
que les faits tels qu'ils ressortent de la procédure ordinaire, divergent diamétralement de ceux invoqués dans le cadre de la procédure en réexamen,
que l'explication fournie par le recourant dans son acte du 24 décembre 2012, selon laquelle il était en état de choc à son arrivée en Suisse et n'avait pu relater les exactions dont il avait été la victime durant des mois, en raison d'un blocage psychologique, ne convainc nullement, vu son caractère simpliste en l'état et l'absence de toute pièce attestant d'une quelconque atteinte à sa santé,
qu'au demeurant, cette explication indigente ne suffit pas à justifier l'absence de l'intéressé à l'audition fédérale programmée le 15 novembre 2011 et, partant, à provoquer l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2011, retenant une violation grave de l'obligation de collaborer de A._______ pour ce motif,
qu'en outre, les pièces produites dans le cadre du présent recours sont manifestement des faux et par conséquent dénués de toute force probante,
qu'en effet, ces document, indépendamment du fait qu'ils n'émanent pas d'autorités étatiques, ne comportent ni signature, ni timbre humide, ni date d'établissement ; que bien qu'émanant prétendument de diverses sources, ils se présentent tous sous une forme similaire, utilisant les mêmes caractères d'imprimerie, et ont visiblement été imprimés au même moment, au moyen d'une seule imprimante et sur des feuilles de papier de qualité identique,
qu'en outre, la photo figurant sur la pièce 1 laisse à penser que c'est le recourant lui-même qui s'est photographié à l'aide de son téléphone portable ; que la pièce 4, censée se présenter sous forme "d'organigramme", l'est en réalité sous forme d'une liste ; que les pièces 2, 6 et 10a et b contiennent, pour leur part, des fautes d'orthographe grossières (cf. "curcis", pièce 2 ; "Code Ivoire", pièce 6 ; "Sécrétaire Général", pièces 10 a et b) ; que les pièces 12 a et b sont des photos imprimées de personnes mortes, vraisemblablement lors de combats, à une date et dans un lieu inconnu ; que ces éléments confirment que les documents produits sont l'oeuvre d'un faussaire,
que la transmission de moyen de preuve visiblement falsifiés revêt sans équivoque un caractère dilatoire et relève de toute évidence de l'abus de droit,
qu'au surplus, certaines pièces, relatives à des faits prétendument survenus antérieurement au dépôt de la demande d'asile de l'intéressé (cf. pièces 1, 2, 3, 5, 6), auraient manifestement pu et dû être invoquées par devant l'ODM, à l'appui de sa demande d'asile, à tout le moins lors du recours dirigé contre la décision du 1er décembre 2011 (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF) ; que l'intéressé n'a fourni aucune explication valable concernant la raison qui l'aurait empêché de les produire au cours de la procédure ordinaire,
que leur transmission dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, dans le seul but de permettre à l'intéressé de gagner du temps et de prolonger son séjour en Suisse, relève également de l'abus de droit,
qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner plus en détail les éléments invoqués dans le cadre de la présente procédure, ni d'ordonner une instruction complémentaire, comme le requiert l'intéressé dans son complément du 24 décembre 2012,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure majorés, d'un montant de 1'400 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'400 francs, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :