Entscheiddatum: 07.03.2013Publikationsdatum: 15.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IVD-6794/2011
Arrêt du 7 mars 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...),Congo (Kinshasa), B._______, né le (...),Angola, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande en réexamen); décision de l'ODM du 15 novembre 2011 / N (...).
Vu
l'acte du 19 août 2011, par lequel A._______ a demandé le réexamen de la décision de renvoi de l'ODM, du 17 février 2011, concluant à l'admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de cette mesure,
la décision incidente du 13 octobre 2011, par laquelle l'ODM, considérant que dite demande était vouée à l'échec, a imparti à la prénommée un délai jusqu'au 27 octobre 2011 pour verser une avance de frais de 600 francs, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa demande,
la décision du 15 novembre 2011, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM, constatant le non-payement de cette avance, n'est pas entré en matière sur la demande précitée et a constaté l'entrée en force ainsi que le caractère exécutoire de sa décision du 17 février 2011,
le recours interjeté le 16 décembre 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal),
la télécopie du 19 décembre 2011, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles,
la décision incidente du 18 janvier 2012, par laquelle le juge alors en charge de l'instruction a invité l'intéressée à régulariser son recours,
la régularisation du 20 janvier 2012 portant comme conclusions la recevabilité dudit recours, l'annulation de la décision du 15 novembre 2011, l'octroi d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
la demande de mesures provisionnelles lui permettant d'attendre en Suisse l'issue de la procédure, de dispense du paiement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 1er février 2012, par laquelle le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et dit qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la demande d'assistance judiciaire partielle,
le courrier de la recourante du 15 mars 2012, informant de la naissance d'un enfant le (...),
la reconnaissance en paternité de l'enfant par un ressortissant angolais, titulaire d'un permis d'établissement en Suisse, intervenue le (...) ,
la décision incidente du 12 avril 2012, par laquelle le Tribunal a invité l'ODM à déposer ses observations sur le recours,
la réponse du 26 avril 2012 dudit office,
le courrier de la recourante du 11 mai 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions de l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4 p. 215 ss),
que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours,
qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision,
qu'en l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande de réexamen de la recourante,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que toute autre ou plus ample conclusion est irrecevable (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
que, dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours,
qu'en revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b),
qu'en l'espèce, la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité d'une demande de reconsidération du 15 novembre 2011, pour cause de non-paiement d'une avance de frais,
que, partant, l'objet du litige peut uniquement porter sur le bien-fondé de cette décision d'irrecevabilité (cf. ATAF 2007/18 spéc. consid. 4.5),
que dès lors, les conclusions des recourants sur l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et leur admission provisoire vont au-delà de l'objet de la contestation et sont donc manifestement irrecevables,
que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une personne dépose une demande de réexamen, l'office peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière (cf. art. 17b al. 3 LAsi),
que, toutefois, l'office peut dispenser cette personne du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi),
qu'en l'occurrence, par décision incidente du 13 octobre 2011, l'ODM a procédé à un examen prima facie des motifs invoqués à l'appui de la demande de reconsidération du 19 août 2011 et conclu à l'absence de chance de succès de cette dernière,
qu'il a alors implicitement rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présumés et requis de la recourante le versement d'une avance des frais, sous peine d'irrecevabilité de leur demande de reconsidération,
que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, l'ODM "n'est pas entré en matière" sur cette demande de reconsidération par décision du 15 novembre 2011,
qu'il convient donc de déterminer si l'ODM était fondé à demander à la recourante le paiement d'une avance de frais, en application del'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que sa demande de reconsidération était d'emblée vouée à l'échec et, le cas échéant, si c'est à bon droit que cet office a rendu une décision d'irrecevabilité en raison du défaut de paiement de ladite avance,
qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, soit d'une part lorsque, en l'absence de motifs de révision "stricto sensu" ressortissant à la compétence du Tribunal, elle constitue une "demande de réexamen qualifiée", sa décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours ou le recours interjeté contre celle-ci ayant été déclaré irrecevable, ou que le requérant invoque un des motifs de révision "lato sensu" prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, soit d'autre part lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", le requérant se prévalant d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée, ou la décision ayant fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours depuis le prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s et juris. cit.),
que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, postérieurement à son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits, ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368),
qu'une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA),
qu'en l'occurrence, l'intéressée a sollicité l'adaptation de la décision du 17 février 2011, en raison de son état de santé de femme enceinte, de sa situation de femme seule, de l'absence d'un réseau social et familial sur place dans son pays d'origine, de son manque d'expérience professionnelle et de formation ainsi que des possibilités limitées de logement à C._______,
que l'ODM a retenu que la grossesse de la recourante ne comportait pas de risques et n'était pas imminente,
qu'à cet égard, l'intéressée a déposé une attestation de l'Hôpital (...), datée du (...), de laquelle il ressort qu'elle est enceinte de 13 semaines et que le terme de la grossesse est prévu pour le (...),
que rien ne permettait de conclure à une évolution défavorable de sa grossesse,
qu'aucune médication particulière ne lui était prescrite,
que de même, la présence d'un risque sérieux et durable de dégradation importante de son état de santé n'était pas démontrée,
que l'exécution du renvoi pouvait être organisée en tenant compte des précautions imposées par l'état de santé de l'intéressée,
qu'au vu de ce qui précède, un premier examen du dossier devait donc amener l'ODM à constater que la demande de reconsidération paraissait d'emblée vouée à l'échec, les faits allégués ne constituant clairement pas un changement notable de circonstances,
que, par ailleurs, la reconnaissance de l'enfant par un ressortissant angolais, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, n'est pas déterminante en l'espèce, celle-ci n'étant pas connue de l'ODM au moment de la prise de la décision attaquée,
que les problèmes que la recourante pourrait rencontrer en cas de retour dans son pays d'origine ne paraissent manifestement pas déterminants dans l'appréciation du caractère raisonnablement non exigible de l'exécution du renvoi,
qu'en effet, elle est en Suisse depuis à peine plus de deux ans et reste donc encore largement rattachée à son pays d'origine, de sorte qu'un retour au Congo ne constituerait manifestement pas un déracinement complet,
qu'enfin, en développant, à l'appui de sa demande de reconsidération, une argumentation sur le caractère raisonnablement non exigible de l'exécution de son renvoi, du fait de son réseau social, de sa formation et de son expérience professionnelle, la recourante a tenté d'obtenir une nouvelle appréciation, différente de celle retenue en procédure ordinaire, en particulier dans l'arrêt du Tribunal du 30 mai 2011 doté de l'autorité de chose jugée, ce que ni l'institution du réexamen, ni celle de la révision, ne permettent,
que ce motif paraît donc manifestement irrecevable, et que l'ODM ne l'a à juste titre pas pris en considération dans la pesée des chances de succès de la demande,
qu'au vu de ce qui précède, c'est manifestement à bon droit que l'ODM a implicitement rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance de frais et exigé son versement,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et la décision finale attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées le 19 décembre 2011 prennent fin,
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :